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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00791 – N° Portalis DB22-W-B7J-THSP
Monsieur [F], [J], [T] [U]
Monsieur [N], [E] [U]
Monsieur [A], [Z], [V] [U]
C/
Madame [M] [P] [K] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [J], [T] [U] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [N], [E] [U] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [A], [Z], [V] [U] – demeurant [Adresse 7]
Non comparant, représenté par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [P] [K] [H], née le 03 février 1988 à [Localité 12] – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Edith COGNY
1 copie certifiée conforme à : Madame [M] [P] [K] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 juillet 2021, Madame [C] [U] aux droits de laquelle se trouvent l’Indivision [U] a consenti à Madame [M] [H], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F1, sis dans un immeuble à [Adresse 10].
Le contrat stipulait notamment un loyer mensuel payable à terme à échoir d’un montant de 660 euros, hors charges outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 35 euros.
Des loyers demeurant impayés l’Indivision [U] a fait notifier à Madame [M] [H], par exploit de l’étude [L]-RICHAD-[L], Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 11 juillet 2023 la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1696,57 euros, hors frais de procédure.
Un second commandement de payer lui était notifié par exploit de l’étude [L]-RCHARD-[L], Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 17 février 2025 la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 7.000,78 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 26 juin 2021, l’Indivision [U] a assigné à comparaître Madame [M] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant :
« A titre principal Constater que la clause résolutoire du bail est acquise et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges à leurs échéances,
Ordonner l’expulsion de Madame [M] [H] ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier, au besoin,
Statuer ce que de droit sur les meubles laissés dans les lieux
Condamner Madame [M] [H] au titre d’arriérés des loyers, charges et indemnité d’occupation à la somme de 8.447,40 euros dus au 12 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
Condamner Madame [M] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel y compris les charges, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner Madame [M] [H] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’Indivision [U], représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 10.025,34 euros, arrêtée au 1er novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Elle précise que Madame [M] [H] a repris les paiements de façon irrégulière depuis mars 2025 et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [M] [H] a comparu en personne. Elle expose avoir rencontré de très importantes difficultés financières pour avoir été spoliée par son compagnon. Elle expose être célibataire, ne pas avoir d’enfants et travailler selon un contrat à durée indéterminée à l’Hôpital [8]. Elle justifie percevoir une rémunération mensuelle de 2200 euros et propose de régler la somme mensuelle.
AVCopié d’un autre dossier
L’affaire, appelée à l’audience du 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 30 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les consorts [U] justifient avoir saisi la CCAPEX par lettre électronique dont il leur a été accusé réception le 12 juillet 2023, à la suite du commandement de payer notifié à Madame [M] [H] le 11 juillet 2023 et avoir saisi la CCAPEX le 18 février 2025 à la suite du commandement de payer du 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 15 juillet 2021 contient une clause résolutoire et deux commandements de payer en date des 11 juillet 2023 et 17 février 2025 visant cette clause ont été signifiés à Madame [M] [H] pour paiement des sommes principales respectives de 1.696,57 euros et 7.000,78 euros, hors frais de procédure. Ce second commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 17 avril 2025, minuit par application de l’article 642 du code de procédure civile.
III – SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Les bailleurs produisent un décompte démontrant que Madame [M] [H] reste leur devoir la somme principale de 10.025,34 euros, à la date du 1er novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Madame [W] [H], présente à l’audience, ne conteste pas la dette locative.
Madame [M] [H] sera donc condamnée au paiement, de cette somme de 10.025,34 euros, en deniers ou quittances avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 7.000,78 euros et à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation pour le surplus.
IV – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il résulte du décompte produit par le Bailleur que Madame [M] [H] a fourni des efforts en reprenant le règlement des derniers loyers courants et en commençant à apurer la dette locative.
Considérant que les versements faits par le locataire avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, il convient de constater que la locataire a réglé l’intégralité du dernier loyer courant.
Au vu de ces éléments, Madame [M] [H] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [M] [H] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de tel sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [M] [H] locataire, au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi normalement.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [M] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût des commandement de payer, du signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que les bailleurs ont dû accomplir, Madame [W] [H] sera condamnée à leur verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Les consorts [U] recevables en leur action
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2021 entre Madame [C] [U] aux droits de laquelle se trouve Monsieur [F] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [A] [U] d’une part et Madame [M] [H] d’autre part concernant l’appartement de type F1 sis dans un immeuble à [Adresse 9] sont réunies à la date du 17 avril 2025, minuit par application de l’article 642 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [H] à verser Monsieur [F] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [A] [U] en deniers ou quittances, la somme de 10.025,34 euros, arrêtée à la date du 1er novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date du commandement de payer sur la somme de 7.000,78 euros et à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation pour le surplus.
AUTORISE Madame [M] [H] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 33 mensualités d’un montant de 303,79 euros AV303,[Immatriculation 6] = 10025,40 cet échéancier fait payer à la défenderesse 6 centimes de plus que ce qu’elle doit : je vous propose 33 mensualités de 303,79 euros
chacune, la 33ème et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires.
PRECISE que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DIT que si les délais accordés son entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée sept jours après l’envoi d‘une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [M] [H], justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,Que le solde de la dette devienne immédiatement exigibleQu’à défaut pour Madame [M] [H], d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [F] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [A] [U] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [M] [H] soit condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au Bailleur, ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
DEBOUTE Monsieur [F] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [A] [U] de toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, du signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à Monsieur [F] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [A] [U] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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