Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 19 mars 2026, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 19 Mars 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01196 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DICT / J.A.F
AFFAIRE : [E] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [U] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-1724 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
domicilié : chez M. et Mme [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière lors des débats : Gaëlle LOUBIERE
Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 15 Janvier 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 19 Mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [W] [U] [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (03)
Et de
Monsieur [Z] [B] [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (74)
Ordonnemention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 8 juin 2019 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 7] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Constate l’accord des époux afin qu’à la suite du divorce, Madame [W] [E] conserve l’usage du nom de Monsieur [Z] [R] ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelleque le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelleque le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 19 août 2025 ;
Constatel’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Ditn’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme,concernant l’enfantcommun, l’ensemble des mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 13 novembre 2025 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [Z] [R]doit verser à Madame [W] [E] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [R] d’un montant de QUATRE-VINGTS EUROS (80,00 €) indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 202 ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [W] [E] ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- La réunion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Mauvaise foi ·
- Désistement d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Défaut de paiement ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Saisine ·
- Certificat
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Prolongation ·
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Administration pénitentiaire ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Preneur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Association sportive ·
- Eures ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Obligation ·
- Plâtre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.