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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAGL
DEMANDEUR
S.C.I. BACKSWING, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 524 446 959,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Louis CAMBRIEL de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Monsieur, [G], [W], architecte DPLG,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alexandra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
S.A.S., [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, immatriculée au RCS, [Localité 4] sous le numéro 530 407 071,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alexandra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur décennal de monsieur, [G], [W] et de la S.A.S., [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
SMABTP, immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le numéro 775 684 764, èsqualités d’assureur décennal de la société AJF,
[Adresse 5],
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Association GENERATION SPORT, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 440 220 754,
[Adresse 6],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Louis CAMBRIEL de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
Madame, [V], [H],
[Adresse 6],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Louis CAMBRIEL de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
Monsieur, [T], [J],
[Adresse 6],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Louis CAMBRIEL de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BACKSWING a confié à Monsieur, [G], [W], architecte, la réalisation d’un bâtiment à usage de salle de sport et d’atelier d’art sur un terrain situé, [Adresse 6] à Seignosse (Landes) cadastré section AD n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2].
Monsieur, [G], [W], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, a poursuivi son activité au sein de la SARL ATELIER LTD puis la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, également assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
La réalisation du gros-oeuvre et des VRD a été confiée à la SARL AJF, assurée auprès de SMABTP et radiée au 11 décembre 2019.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 8 avril 2011.
Invoquant notamment des inondations du bâtiment par fortes pluies et un délitement de la peinture des panneaux de bardage, la SCI BACKSWING a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax notamment Monsieur, [G], [W], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL AJF, aux fins d’ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par décision du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a ordonné une expertise confiée à Monsieur, [C], [L].
Par actes de commissaire de justice des 11, 15 et 16 janvier 2024, la SCI BACKSWING a assigné Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP aux fins, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances, d’obtenir notamment leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 47 000 euros toutes au titre des travaux réparatoires,
— 207 000 euros au titre de la perte de la valeur patrimoniale de l’immeuble.
L’expert judiciaire a déposé un rapport dit “partiel” d’expertise daté du 17 octobre 2023 portant sur les inondations à l’intérieur du bâtiment par fortes pluies.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur, [G], [W],
— dit que la demande de provision de la SCI BACKSWING se heurte à des contestations sérieuses et excède comme telle les pouvoirs du juge de la mise en état,
— rejeté la demande de provision formulée par la SCI BACKSWING.
Dans leurs dernières conclusions au fond, la SCI BACKSWING, l’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H], Monsieur, [T], [J], demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances, de :
— prendre acte de l’intervention volontaire à titre principal de l’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H], Monsieur, [T], [J],
— condamner in solidum Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP à payer à la SCI BACKSWING :
— la somme de 47 000 euros au titre des travaux réparatoires,
— 207 000 euros au titre de la perte de valeur patrimoniale de l’immeuble,
— 25 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP à payer à titre de dommages et intérêts :
— à l’association GENERATION SPORT la somme de 50 106 euros,
— à Madame, [V], [H] la somme de 22 337 euros,
— à Monsieur, [T], [J] la somme de 62 611 euros
— condamner in solidum Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP à payer à la SCI BACKSWING la somme de 25 000 euros au titre du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé incluant les frais d’expertise de, [C], [L].
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du Code civil, de :
— mettre hors de cause Monsieur, [G], [W],
— débouter la SCI BACKSWING, l’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H], Monsieur, [T], [J] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum la SCI BACKSWING, l’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H], Monsieur, [T], [J] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée à la SCI BACKSWING au titre des travaux de reprise à 39 166,66 euros HT,
— débouter la SCI BACKSWING, l’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H], Monsieur, [T], [J] du surplus de leurs demandes, en ce compris celles introduites au titre de la perte de valeur patrimoniale de l’immeuble, des pertes d’exploitation, des frais irrépétibles et des dépens, à défaut les ramener à de plus justes proportions,
— condamner la SMABTP à garantir et relever indemnes Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— rejeter toutes demandes qui excéderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la SMABTP demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable, à tout le moins non fondée, la SCI BACKSWING à l’encontre de la SMABTP, assureur décennal de la SARL AJF,
— débouter la SCI BACKSWING et toutes parties de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— limiter strictement toute responsabilité de la SARL AJF à un maximum de 30 % au titre du désordre d’inondation des bâtiments,
— limiter l’indemnisation au titre de la reprise des désordres à la somme de maximale de 39 166,66 euros HT,
— juger que la SMABTP est assureur de responsabilité décennale au titre des seules garanties obligatoires,
par conséquent,
— rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la SMABTP,
— condamner in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS, [W] à garantir et relever indemne la SMABTP au titre des travaux de reprise à hauteur de 70 % minimum,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes au titre du préjudice immatériel de perte patrimonial,
— limiter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à une somme maximale de 2 000 euros,
— limiter strictement toute condamnation aux dépens aux seuls dépens de référés et de fond concernant les parties défenderesses à la présente instance et aux dépens d’expertise chiffrés par l’expert judiciaire pour le dépôt de son rapport partiel à 8 396,78 euros TTC,
— condamner in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS, [W] à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations éventuelles à hauteur de 70 %.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur, [G], [W]
Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal de mettre hors de cause Monsieur, [G], [W].
Au soutien de la demande de mise hors de cause, il est invoqué que le marché de maîtrise d’œuvre a été conclu le 15 avril 2010 entre la SCI BACKSWING et Monsieur, [G], [W], que ce dernier exerçait alors son activité à titre individuel, que cette activité a été par la suite cédée à la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES de sorte que seule la responsabilité de la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES peut être recherchée au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil.
Toutefois, le marché de maîtrise d’œuvre a été conclu le 15 avril 2010 entre la SCI BACKSWING et Monsieur, [G], [W], exerçant alors son activité à titre individuel, et le chantier a été poursuivi, au vu du procès-verbal de réception et de la déclaration d’achèvement des travaux, par la SARL LTD, devenue par la suite la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES.
Toutefois, Monsieur, [G], [W] n’apporte aucun élément relatif aux conditions de la cession de son activité exercée à titre individuel à la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES de sorte qu’il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de Monsieur, [G], [W] sera rejetée.
Sur la demande formée par la SCI BACKSWING au titre des travaux réparatoires
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère qui peut être une immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
En vertu de l’article 1792-1 1° du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin).
Il est constant que les travaux litigieux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 8 avril 2011.
Dans son rapport dit “partiel” d’expertise daté du 17 octobre 2023, Monsieur, [C], [L] mentionne qu’une inondation partielle du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée survient périodiquement lors de fortes pluies (désordre n° 1), qu’il n’est pas possible de connaître exactement sa date d’apparition au vu des éléments disponibles, qu’il est attesté que ce désordre s’est produit durant les opérations d’expertise, qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison notamment de l’impossibilité de recevoir du public lors de l’inondation et de la dégradation d’objets stockés.
L’expert judiciaire explique le phénomène des inondations en précisant que l’ouvrage de stockage/infiltration des eaux pluviales est défaillant, que les eaux issues de la toiture et du parking ne peuvent pas, ou de manière insuffisante, être stockées et infiltrées en cas de fortes pluies, qu’elles débordent alors des regards situés en pied de gouttières, qu’elles stagnent contre les façades du bâtiment car les pentes du terrain en périphérie sont orientées vers ces dernières, que la différence d’altitude entre le sol en périphérie du bâtiment et le niveau du rez-de-chaussée intérieur du bâtiment est très faible (un à deux centimètres), que le niveau de l’eau à l’extérieur du bâtiment finit par atteindre celui de la dalle en rez-de-chaussée si les pluies perdurent et l’eau finit par pénétrer à l’intérieur du bâtiment.
Monsieur, [C], [L] identifie quatre causes au phénomène :
— une défaillance de l’ouvrage destiné au stockage/infiltration des eaux pluviales qualifié de type “artisanal” qui ne respecte pas règles de l’art et est de dimension insuffisante,
— un calage altimétrique au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment qui est trop bas par rapport aux terrains environnants, notamment en angle Nord-Est,
— la composition et la pente réelle du parking qui ne correspondent pas à la conception,
— une modification de la nature des revêtements de sols devant les portes de la façade Nord entre le plan et l’exécution.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur, [C], [L] précise que :
— “il reste des incertitudes rendant difficile d’estimer dans quelles proportions ces désordres sont imputables aux deux principaux intervenants concernés. Si le bâtiment avait été calé plus haut dès la conception par le cabinet, [W], il n’y aurait peut être pas eu d’inondations malgré la défaillance des ouvrages de gestions des eaux exécutés par AJF. Si les ouvrages de gestion des eaux réalisés par AJF avaient été conformes aux règles de l’art, il n’y aurait peut-être pas eu d’inondations malgré un calage altimétrique du bâtiment prévu trop bas par le cabinet, [W]”,
— “en conclusion, il paraît difficile de hiérarchiser la responsabilité du maître d’œuvre, le cabinet, [W] et la responsabilité de l’entreprise en charge des travaux VRD, la S.A.R.L AJF.”,
— “si le bâtiment avait été calé plus haut dès la conception par le cabinet, [W], il n’y aurait peut-être pas eu d’inondations malgré la non-conformité et défaillance des ouvrages de gestion des eaux pluviales exécutés par la S.A.R.L. AJF” et si “Si les ouvrages de gestion des eaux réalisés par AJF avaient été conformes aux règles de l’art, il n’y aurait peut-être pas eu d’inondations malgré un calage altimétrique prévu trop bas par le cabinet, [W]. Et, il n’est pas possible de dire si le Maître d’Ouvrage a éventuellement fait modifier des travaux sans l’accord du Maître d’œuvre ou s’il a fait réaliser des travaux ultérieurs”.
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’ouvrage est affecté de désordres caractérisés par des inondations en périodes de forte pluie et que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils relèvent ainsi de la garantie décennale.
Si l’expert mentionne que “si le bâtiment avait été calé plus haut dès la conception par le cabinet, [W], il n’y aurait peut-être pas eu d’inondations malgré la non-conformité et défaillance des ouvrages de gestion des eaux pluviales exécutés par la S.A.R.L. AJF” et que si “Si les ouvrages de gestion des eaux réalisés par AJF avaient été conformes aux règles de l’art, il n’y aurait peut-être pas eu d’inondations malgré un calage altimétrique prévu trop bas par le cabinet, [W]”, il n’en demeure pas moins que les désordres trouvent leur origine dans les travaux tels qu’ils ont été réalisés par la SARL AJF sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur, [G], [W] puis de la SARL LTD, devenue par la suite la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES.
L’expert indique d’ailleurs que les désordres résultent d’un “cumul de causes” en précisant que ces causes “sont difficiles à hiérarchiser” mais que deux sont prépondérantes (la défaillance de l’ouvrage destiné au stockage/infiltration des eaux pluviales et le calage altimétrique au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment).
Il ressort ainsi de l’expertise judiciaire que les désordres trouvent leur origine à la fois dans la conception de l’ouvrage, incombant à l’architecte, qui disposaient d’une mission complète, et dans la réalisation des travaux VRD, qui incombaient à la SARL AJF.
En outre, si l’expert relève que le devis de la SARL AJF présentent des modifications manuscrites concernant les ouvrages de gestion des eaux pluviales et qu’un certain nombre d’ouvrages du lot VRD sont différents de ce qui était prévu dans les plans du permis de construire, il n’est nullement établi que ces mentions et ces modifications ont été apportées au chantier à la demande du maître de l’ouvrage ou même ont été portées à sa connaissance.
Il en résulte qu’il n’est nullement établi une immixtion du maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire précise en outre que ces modifications demeurent mineures dans les causes du désordre de sorte qu’elles n’apparaissent pas de nature à affecter l’imputabilité retenue par l’expert judiciaire.
Monsieur, [G], [W] et la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, en leur qualité de maître d’oeuvre, et la SARL AJF, en sa qualité de titulaire du lot du gros-oeuvre et des VRD, sont réputés constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 1° du Code civil de sorte qu’ils seront tenus in solidum à la réparation des désordres relevant de la garantie décennale.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de Monsieur, [G], [W] et la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES.
La SMABTP ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL AJF.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur, [C], [L] évalue les travaux de reprise à la somme de 47 000 euros TTC, soit 39 166,67 euros HT, comprenant une étude de dimensionnement des bassins et le coût de la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution, somme qu’il convient de retenir.
La SCI BACKSWING ne justifie pas être a assujettie à la TVA.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP à verser à la SCI BACKSWING la somme de 39 166,67 euros au titre des travaux réparatoires.
Sur la demande formée par la SCI BACKSWING au titre de la perte de valeur patrimoniale de l’immeuble
La SCI BACKSWING demande également au tribunal de condamner in solidum Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP à lui payer la somme de 207 000 euros au titre de la perte de valeur patrimoniale de l’immeuble.
Au soutien de sa demande, la SCI BACKSWING affirme, d’une part, que l’immeuble restera affecté, même après la réalisations travaux réparatoires, d’un “vice originel grave” résultant d’une implantation non conforme aux règles de l’art et, d’autre part, que le bâtiment a souffert des inondations répétées.
La SCI BACKSWING verse à cet effet une estimation de l’immeuble établie par l’agence immobilière LASSERE IMMOBILIER MORAS appréciant la dévaluation de l’immeuble à 30 %, soit d’un montant de 207 000 euros (pièce n° 10 du dossier du conseil de la SCI BACKSWING).
Toutefois, la SCI BACKSWING ne peut utilement invoquer une dévaluation de l’immeuble résultant d’un quelconque désordre dès lors que les travaux réparatoires ont vocation à mettre fin aux inondations en périodes de forte pluie.
L’expert judiciaire confirme qu’il n’y aura pas de préjudices induits au niveau de l’immeuble, correspondant aux effets des inondations concernant leur possibilité d’utilisation et les éventuelles dégradations occasionnées aux sols, aux murs et aux objets sensibles à l’eau, après la réalisation des travaux réparatoires.
En conséquence, au vu de ces éléments, la SCI BACKSWING sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le partage de responsabilité et les actions récursoires
Il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres proviennent d’un défaut de conception imputable à l’architecte, caractérisé notamment par une cote altimétrique erronée de l’entrée de l’immeuble et un calage altimétrique trop bas du bâtiment au regard des terrains environnants et des dispositions du DTU 20.1, et d’une absence de respect des règles de l’art par la SARL AJF dans la réalisation des travaux de l’ouvrage destiné au stockage/infiltration des eaux pluviales de dimensions “très insuffisantes” et de “type artisanal”.
Au vu des fautes respectives de l’architecte et de la SARL AJF mentionnées dans le rapport d’expertise judiciaire, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— 50 % à la charge de Monsieur, [G], [W] et de la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES,
— 50 % à la charge de SARL AJF.
En conséquence, la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL AJF, sera tenue de garantir et relever indemnes Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux réparatoires.
En conséquence, la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront tenues in solidum de garantir et relever indemne la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL AJF, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires.
Sur les demandes formées par l’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H] et Monsieur, [T], [J]
A titre de dommages et intérêts, il est sollicité la condamnation in solidum de Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP à payer :
— à l’association GENERATION SPORT la somme de 50 106 euros,
— à Madame, [V], [H] la somme de 22 337 euros,
— à Monsieur, [T], [J] la somme de 62 611 euros.
L’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H] et Monsieur, [T], [J], locataires de l’immeuble litigieux, invoquent des interruptions d’activité et de sérieuses perturbations dans leur activité respective en soulignant que les inondations sont de plus en plus fréquentes, qu’elles se produisaient une à deux fois par an jusqu’aux années 2020 et qu’il y a eu deux inondations en 2023 qui ont interrompu la jouissance de l’immeuble pendant une durée de 45 jours.
Elles produisent à cet effet une évaluation de leur préjudice établi par le cabinet d’expertise comptable ECCENTIVE le 13 octobre 2023 et le 6 mars 2025 (pièces n° 7 et 25 du dossier du conseil de l’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H] et Monsieur, [T], [J]).
Toutefois, le tribunal s’estimant insuffisamment informé à la seule vue de ces attestations, il convient d’ordonner d’office une expertise judiciaire confiée à un expert-comptable avec la mission précisée dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP, parties succombant à la présente procédure, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé incluant les frais d’expertise de, [C], [L].
En outre, ils seront condamnés à payer à la SCI BACKSWING la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Prend acte de l’intervention volontaire de l’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H] et Monsieur, [T], [J],
Rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur, [G], [W],
Condamne in solidum Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP à verser à la SCI BACKSWING la somme de 39 166,67 euros au titre des travaux réparatoires,
Déboute la SCI BACKSWING de sa demande formée au titre d’une perte de valeur patrimoniale de l’immeuble,
Fixe le partage de responsabilité entre l’architecte et de la SARL AJF comme suit :
— 50 % à la charge de Monsieur, [G], [W] et de la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES,
— 50 % à la charge de la SARL AJF,
Condamne la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL AJF, à garantir et relever indemnes Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux réparatoires,
Condamne la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir et relever indemne la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL AJF, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires,
Et avant-dire droit,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur, [Y], [S],
[Adresse 7],
[Localité 8]
inscrit sur la liste probatoire des experts près la cour d’appel de, [Localité 9]
avec mission de :
convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et aviser leurs conseils, s’il l’estime nécessaire sur les lieux, soit au, [Adresse 8] (Landes),se faire remettre tous documents utiles à sa mission,calculer les préjudices subis par l’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H] et Monsieur, [T], [J] du fait des inondations des locaux qu’ils louent auprès de la SCI BACKSWING en indiquant précisément la méthode de calcul utilisée, 4. de manière générale, fournir tous éléments d’appréciation utiles à la solution du litige,
5. informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions par le dépôt d’un pré-rapport adressé simultanément au service du contrôle des expertises, en laissant aux parties un délai d’un mois pour déposer des dires, et établir un rapport définitif contenant les réponses aux dires,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise, et joindre à sa note tous éléments utiles à l’appel en garantie dans les meilleurs délais d’autres intervenants,
Rappelle qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
Dit que l’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H] et Monsieur, [T], [J] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 24 avril 2026 en garantie des frais d’expertise,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties, accompagnée d’un exemplaire de sa demande de rémunération,
Sursoit à statuer sur les demandes formées par l’association GENERATION SPORT, Madame, [V], [H] et Monsieur, [T], [J] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP à payer à la SCI BACKSWING la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur, [G], [W], la SAS, [W], [X] ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé incluant les frais d’expertise de Monsieur, [C], [L],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 3 septembre 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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