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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 21/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 MAI 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 26 mars 2025
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [10] C/ [7]
N° RG 21/00543 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VWSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Maïté BURNEL (R&K avocats), avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10]
[7]
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] a été embauchée par la société [10] le 3 janvier 2019 en qualité d’aide magasinier et mise à la disposition de la société [4] (entreprise utilisatrice).
Le 30 janvier 2019, la société [10] a déclaré auprès de la [3] ([5]) de l’Isère un accident du travail survenu le 29 janvier 2019 à 10h15 et décrit de la manière suivante : " madame [H] [V] préparait une commande, en portant un colis, celui-ci a heurté un montant de palletier et est tombé au sol. Elle s’est pris les pieds dans le colis. En cherchant à se rattraper à l’étagère du palletier, elle a chuté au sol et a ressenti une douleur au dos en se redressant”.
Par courrier du 6 janvier 2020, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin que soient déclarés inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins imputés à l’accident du travail dont a été victime madame [H] [V] le 29 janvier 2019.
Par décision du 3 février 2020, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté son recours.
La société [10] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 24 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 25 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 26 mars 2025, la société [10] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l’accident du travail du 29 janvier 2019. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident litigieux.
Elle fait valoir que l’accident dont a été victime la salariée revêt un caractère bénin et souligne que la [6] n’a fourni aucun élément lui permettant de se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins pris en charge.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 28 février 2025, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 26 mars 2025.
Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [6], non comparante, ne produit pas le certificat médical initial descriptif des lésions constatées suite à l’accident du travail litigieux, ni ne justifie de la prescription d’un arrêt de travail imputable à ces lésions, ni encore de la date de consolidation des lésions de l’assurée.
Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail contestés par la société [10].
Elle ne produit par ailleurs aucun élément susceptible d’établir l’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposables à la société [10] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail dont madame [H] [V] a été victime le 29 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE inopposables à la société [10] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail dont madame [H] [V] a été victime le 29 janvier 2019 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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