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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Décembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 16 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [H] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00776 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4PQ
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H],
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général – [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [K] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [H]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe le 13/02/2023, Monsieur [I] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 23/11/2022 de la Commission de Recours Amiable lui refusant une remise de sa dette d’indu de pension d’invalidité notifiée par la CPAM du RHONE le 05/05/2022 pour un montant de 1.142,53€ (versement à tort de la pension d’invalidité sur la période du 1er février au 31 mars 2022).
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/10/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [H] a comparu en personne. Il ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais sollicite une remise totale ou partielle de sa dette compte tenu de sa situation financière précaire. Il expose que sa situation a évolué puisqu’il ne travaille plus et ne perçoit que sa pension d’invalidité de 679,39 Euros mensuels, tandis que son épouse est au chômage et perçoit 1.300 Euros par mois. Il ajoute avoir 3 crédits immobilier pour un montant de 590 Euros.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [K]. Elle sollicite le rejet du recours de Monsieur [H] et sa condamnation reconventionnelle à régler la somme de 1.142,53 Euros. Elle soutient que la solvabilité du foyer ressortait des éléments communiqués et que la caisse ignorait le changement de situation professionnelle des époux.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Monsieur [I] [H] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 26/07/2022, qui a été rejeté par décision du 23/11/2022.
Il a formé un recours contentieux le 13/02/2023. Le recours est déclaré recevable en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable.
— Sur la demande de remise de dette
L’article 1302 du Code Civil stipule : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
Selon l’article L.256-4 du Code de la Sécurité, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] est titulaire d’une pension invalidité.
La CPAM du RHONE lui a notifié le 05/05/2022 un indu d’un montant de 1.142,53€ représentant les sommes indument perçues pour la période du 01/02/2022 au 31/03/2022, période pendant laquelle M.[I] [H] a perçu au titre de son activité professionnelle d’adjoint administratif aux [3] des revenus à hauteur de 1.629,68 Euros mensuels ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire produits.
Monsieur [I] [H] ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de l’indu, mais a sollicité une remise de dette totale ou partielle auprès de la CRA qui a rejeté sa demande au vu des éléments de solvabilité qu’elle a retenus, à savoir un salaire de 1.629,68 Euros pour M. [H] et un salaire de 2.118,92 Euros pour son épouse, et des charges évaluées à 1.607 Euros, soit un reste à vivre de 2.141 Euros.
Le requérant soutient ne pas être en capacité financière de régler cette dette car la situation du couple a évolué. Il ne travaille plus et ne perçoit que ses 679,39 Euros de pension d’invalidité. Et son épouse, au chômage, perçoit 1.308 Euros/mois (bulletin de septembre 2025). Il justifie de 3 crédits immobiliers pour 476,81 Euros, un autre de 95,05 et enfin un dernier de 18,67, soit un total de 590,53 Euros outre les charges courantes retenues par la CPAM (taxe foncière, forfait chauffage, barème d’habitation et barème de base cf pièce 3) soit un total de charges de 1.683,53 Euros.
Il s’en déduit un reste à vivre en septembre 2025 de 303,86 Euros /mois.
Dés lors, la précarité de la situation financière de Monsieur [I] [H] est démontrée et justifie que sa dette soit réduite des 2/3, soit à hauteur de 175 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties ;
Déclare le recours de Monsieur [I] [H] recevable;
Confirme la créance de la CPAM du RHONE à l’encontre de Monsieur [I] [H] à 1.142,53€ représentant les sommes indument perçues au titre de sa pension d’invalidité pour la période du 01/02/2022 au 31/03/2022 ;
Accorde à Monsieur [I] [H] une remise partielle de cet indu des 2/3 soit une réduction à la somme de 380, 84 € ;
Condamne en conséquence Monsieur [I] [H] à payer à la CPAM du RHONE la somme de 380,84 € au titre du remboursement de l’indu de pension invalidité pour la période du 01/02/2022 au 31/03/2022 ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [I] [H] de se rapprocher de la CPAM du RHONE en vue de la mise en place d’un échéancier de paiement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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