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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGAI
du 11 Avril 2025
M. I 25/00415
N° de minute 25/00624
affaire : [H] [E], [J] [E] [M], représenté par son père, Monsieur [H] [E], ès qualités de représentant légal.
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [I] [L]
Grosse délivrée à
Me Jean-raphaël DEMARCHI
Expédition délivrée à
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [E]
C/O Mme [W] [S]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
M. [J] [E] [M], représenté par son père, Monsieur [H] [E], ès qualités de représentant légal.
C/O Mme [W] [S]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
M. [I] [L]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Madame [O] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 20] (MARNE),
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 22] (HAUTS-DE-SEINE),
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 23] (HAUTS-DE-SEINE),
[Adresse 16]
[Localité 17]
représenté par Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [E], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [E] [M], a fait assigner le Docteur [I] [L], médecin généraliste, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux fins de voir :
Juger que : Madame [M] a bénéficié d’une prescription médicamenteuse d’amoxicilline et de prednisolone du Dr [L] le 17 septembre 2024 ; Immédiatement après la prise de ces médicaments le 18 septembre 2024, [C] [M] a perdu connaissance pour finalement décéder le [Date décès 10] 2024 à l’Hôpital [25] ; Ordonner la désignation de tel Médecin expert avec mission habituelle en la matière, étant précisé que la mission de ce dernier devra notamment comporter la possibilité de se faire remettre l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’intégralité du dossier médical, la fiche personnelle de la patiente et les notes du Dr [L] et / ou les courriers échangés avec ses confrères ; En outre, les chefs de mission confiés à l’expert devront notamment permettre de déterminer : Si les soins dispensés par le Dr [L] ont été attentifs, appropriés, consciencieux, sûrs et conformes aux données acquises de la science ; L’adéquation ou l’inadéquation de la prescription du Dr [L] du 17 septembre 2024 avec la mastocytose, notamment en fonction des potentielles réactions médicamenteuses auxquelles Madame [M] pouvait être sujette ; Si le Dr [L] a scrupuleusement respecté les obligations légales qui pesaient sur lui et notamment le droit à l’information du patient quant aux risques encourus en raison de certaines prescriptions médicamenteuses ; Condamner le Dr [L] à verser la somme de 2 000 euros aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025, le Dr [I] [L] demande au juge de :
Lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise et quant à son éventuelle responsabilité ; Désigner un médecin Expert de la même spécialité que la sienne (médecin généraliste), avec la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ; Débouter Monsieur [H] [E] et [J] [E] [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur ; Réserver les dépens.
Dans leurs conclusions d’intervention volontaire visées par le greffe à l’audience, Madame [O] [K] épouse [Z], Madame [Y] [Z] épouse [R] et Monsieur [V] [Z] demandent au juge de :
Juger qu’ils sont des membres de la famille directe de la défunte, [A] [M], en ce qu’ils sont ses mère et demi-frère et sœur ; Juger qu’à ce stade de la procédure, les parties sont bien fondées et recevables par application des articles 328 et 330 du code de procédure civile à intervenir à la présente procédure ; Recevoir leur intervention volontaire.
La CPAM du Var quant à elle, par voie de conclusions déposées à l’audience précitée, souhaite voir dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, qu’agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [H] [E], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [E] [M], n’ayant pas d’observation particulière à formuler.
L’ensemble des parties à l’audience a comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les interventions volontaires :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, les intervenants justifient d’un lien de parenté avec la défunte, Madame [O] [Z] étant sa mère, et Madame [Y] [R] et Monsieur [V] [Z] ses frère et sœur.
En conséquence, il convient de recevoir leur intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le 17 septembre 2024, le Docteur [L] a prescrit à [A] [M] de l’amoxiciline et de la prednisolone. Ils ajoutent que la victime a pris le traitement le 18 septembre 2024 qui a causé un choc anaphylactique puis son décès le [Date décès 10] 2024 d’un œdème cérébral.
Ils indiquent que le Dr [L] était le médecin traitant de [A] [M] depuis quatre ans, qu’il l’avait reçue à de nombreuses reprises et qu’il avait connaissance de se réactions allergiques, liées à la mastocytose dont elle était atteinte.
Le Docteur [I] [L] conteste avoir eu connaissance de l’allergie à la pénicilline de sa patiente, antibiotique qu’il lui avait déjà prescrit auparavant.
En conséquence, il émet les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité mais ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée.
Au regard de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime. Elle se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
RECEVONS les interventions volontaires de Madame [O] [Z], Madame [Y] [R] et Monsieur [V] [Z] ;
ORDONNONS une expertise médicale et désignons à cet effet [B] [F] :
[Adresse 9]
[Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 21]
Médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 19] ;
Avec pour mission de :
* Convoquer toutes les parties ;
* Entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ; au besoin prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
* Se faire communiquer par les parties et/ou ayants droits tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente ;
* Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact avant son décès.
* Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
* Procéder à un examen sur pièces du dossier de la victime ;
* Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
* Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins prescrits, et notamment par le Docteur [I] [L], ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
* Déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de la santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale ;
* Dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un événement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ;
* Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;
* Recueillir les doléances des ayants droits ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date du décès ;
* Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les suites constatées ;
* Consolidation : Fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès. Rappeler la date du décès.
* chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable jusqu’au décès, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle a ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle a rencontrés au quotidien jusqu’à son décès ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
* Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et/ou ses ayants droit et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [H] [E] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 11 juin 2025;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 11 décembre 2025 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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