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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 18/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 19 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [D] C/ [5]
N° RG 18/02413 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TDDN
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1] (RHONE)
représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [I] [L], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [D]
[5]
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2011, monsieur [O] [D], salarié de la société [2], a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a présenté, selon le certificat médical initial, une « lombalgie aigüe ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].
La guérison de l’assuré a été fixée au 4 septembre 2011.
Le 7 décembre 2011, monsieur [O] [D] a présenté une rechute pour « lombalgie douloureuse épineux L5 et S1 » , prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée le 3 août 2012 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % pour « lombalgies suite effort avec présence d’une affection concomitante ».
Le 10 septembre 2014, monsieur [O] [D] a présenté une nouvelle rechute pour « lombalgie et paresthésie irradiante dans les deux membres inférieurs », prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 31 janvier 2018, la caisse primaire a notifié à monsieur [O] [D] la consolidation de son état fixée par le médecin conseil au 22 mars 2018.
A cette occasion, le taux d’incapacité a été révisé à 8% pour « séquelles douloureuses lombaires invalidantes et sciatalgie gauche entraînant une gêne fonctionnelle modérée ».
Monsieur [O] [D] a contesté cette date de consolidation et une expertise médicale technique a été confiée au docteur [X].
Monsieur [O] [D] ne s’étant pas présenté à l’expertise prévue le 4 juillet 2018, la caisse primaire a informé l’assuré par lettre du 18 juillet 2018 qu’elle ne pouvait accorder les avantages prévus par la législation professionnelle au-delà de la date de consolidation fixée.
Monsieur [O] [D] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 2 novembre 2018.
Par jugement du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise médicale de monsieur [O] [D] confiée au Docteur [M] [H], avec pour mission, après avoir entendu les parties en leurs observations :
— De se faire communiquer par le médecin traitant et le service médical de la [4], l’entier dossier médical de monsieur [O] [D] ;
— De procéder à l’examen de monsieur [O] [D] après avoir pris connaissance et procédé à l’analyse des pièces médicales communiquées ;
— De dire si l’état de santé de monsieur [O] [D] et les lésions consécutives à la rechute du 10 septembre 2014 de l’accident du 8 mars 2011 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 22 mars 2018 et dans la négative, fixer la date de consolidation des lésions imputables à cette rechute de l’accident du travail de 2011.
Le docteur [M] [H] a déposé son rapport établi le 17 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 mars 2025, monsieur [O] [D] demande au tribunal de juger que son état de santé ne pouvait être consolidé avant le 14 décembre 2018, d’ordonner la prise en charge de la rechute du 10 septembre 2014 au titre de la législation professionnelle jusqu’au 14 décembre 2018, d’ordonner la prise en charge de l’incapacité temporaire totale de travail du 22 mars 2018 au 14 décembre 2018 et de le renvoyer devant la [3] afin de liquider ses droits. Enfin, il sollicite la condamnation de la [4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il se réfère en tous points aux conclusions émises en ce sens par le docteur [M] [H] dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience, la [4] demande au tribunal de confirmer la date de consolidation de la rechute du 10 septembre 2014 au 22 mars 2018, de constater que monsieur [O] [D] ne pouvait prétendre à une indemnisation entre le 22 mars 2018 et le 12 septembre 2018 en l’absence de soins actifs et, enfin, de débouter monsieur [O] [D] de sa demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
La caisse primaire fait valoir qu’entre le 22 mars 2018, date de consolidation fixée par le médecin-conseil et le 12 septembre 2018, date de l’opération chirurgicale subie par monsieur [O] [D], aucun traitement dit « actif » n’a été réalisé et que seuls des soins dits « d’entretien » visant à calmer les douleurs, ont été prescrits à l’assuré entre ces deux dates. Elle considère donc que la date de consolidation fixée au 22 mars 2018 par le médecin conseil doit être maintenue et qu’une nouvelle rechute aurait dû être déclarée à la date du 12 septembre 2018, date de reprise des soins « actifs » du fait de l’opération chirurgicale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, le 10 septembre 2014, monsieur [O] [D] a déclaré une rechute de l’accident du travail du 8 mars 2011, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de son rapport d’expertise médicale, le docteur [M] [H] relève que : " l’état de santé de monsieur [O] [D] et les lésions consécutives à la rechute du 10 septembre 2014 de l’accident du 8 mars 2011 ne pouvaient pas être considérées comme consolidées à la date du 22 mars 2018. Au contraire, il existe même une aggravation de son état de santé en raison d’une augmentation des douleurs au niveau du rachis lombaire constatée le 28 mars 2018 par le docteur [R] du centre antidouleur, ayant nécessité une majoration de son traitement antalgique. Du fait de l’absence de réponse positive au traitement médicamenteux, bien conduit, monsieur [O] [D] a été opéré le 12 septembre 2018 d’une exérèse dernier discale L5-S1 ".
Le compte-rendu du docteur [R] du 28 mars 2018, retranscrit par l’expert dans son rapport, évoque en effet une « aggravation très nette » de la sciatalgie S1 gauche avec une irradiation jusqu’au niveau du talon et des douleurs sévères, pour lesquelles il explique avoir « majoré » le traitement de l’assuré. Ces notions d’aggravation d’une lésion et de majoration du traitement antidouleur sont exclusives de toute stabilisation de l’état de l’assuré, alléguée à tort par la caisse primaire.
L’expert conclut que la date de consolidation de la rechute du 10 septembre 2014 peut être fixée au 14 décembre 2018, date qui correspond à la consultation post-opératoire avec le neurochirurgien. Monsieur [O] [D] a indiqué son accord sur la date de consolidation proposée par l’expert, qu’il convient donc d’entériner.
En conséquence, le tribunal fixera la consolidation de la rechute de l’accident du travail du 8 mars 2011 déclarée le 10 septembre 2014, au 14 décembre 2018 et renverra monsieur [O] [D] devant la [4] pour la liquidation de ses droits.
Monsieur [O] [D] sera cependant débouté de sa demande tendant à ordonner la prise en charge de l’incapacité temporaire totale de travail du 22 mars 2018 au 14 décembre 2018, dès lors qu’il appartient à la caisse primaire, à l’occasion de la liquidation des droits de l’assuré, de vérifier que l’ensemble des conditions médico-administratives permettant cette prise en charge sont remplies, ce que le tribunal ne peut lui-même vérifier en l’état des éléments transmis.
Enfin, la [4] sera condamnée à payer à monsieur [O] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté de celle-ci, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
Fixe au 14 décembre 2018 la consolidation de la rechute de l’accident du travail du 8 mars 2011, déclarée le 10 septembre 2014 ;
Renvoie monsieur [O] [D] devant la [4] pour la liquidation de ses droits, relevant tant de la prise en charge des soins que des éventuelles périodes d’incapacité temporaire totale de travail qui en résultent ;
Dit que les frais d’expertise sont laissés à la charge de la [4] en application de l’article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [4] aux dépens ;
Condamne la [4] à payer à monsieur [O] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute monsieur [O] [D] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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