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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 25/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01974 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFNJ
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [O] [Z] [J] épouse [Y]
née le 09 Juillet 1974 à PORT-MATHURIN (MAURICE)
2A rue Caumont
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Aurélie marie HOAREAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-1811 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [P] [Y]
né le 27 Mars 1962 à SAINT-PIERRE
25 Chemin Narcisse Lebon
97432 RAVINE DES CABRIS
représenté par Me Youssef BEN SLAMIA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Aurélie marie HOAREAU et à Me Youssef BEN SLAMIA le :
____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [O] [Z] [J] et Monsieur [P] [Y] se sont mariés le 29 avril 2016 à SAINT-PIERRE, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
L’épouse a assigné son conjoint par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 en divorce devant la présente juridiction. Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge aux affaires familiales a constaté l’accord des parties sur le principe de la rupture du mariage.
Dans ses conclusions, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et les actes d’état civil,●fixer les effets du divorce à la date de l’assignation.
En réponse, Monsieur [Y] n’a formé aucune demande.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
En vertu de l’article 257-2 du Code civil, « A peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Aux termes de l’article 1115 du Code de procédure civile « la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ».
L’épouse a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en sorte que sa demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à leur propos dans le cadre du prononcé du divorce ou d’en donner acte.
En application de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, l’accord des époux sur le principe du divorce a été valablement donné lors de l’audience sur mesures provisoires.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que la demande en divorce est intervenue, entre les parties, le 15 mai 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 234 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [O] [Z] [J]
née le 09 Juillet 1974 à PORT-MATHURIN (MAURICE)
et
Monsieur [P] [Y]
né le 27 Mars 1962 à SAINT-PIERRE
Mariés le 29 avril 2016 à SAINT-PIERRE ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’État civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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