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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 7 oct. 2025, n° 23/08045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2025
RG N° RG 23/08045 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQOW / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [C] épouse [Y]
C /
[K] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (GABON)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-021218 du 07/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (92)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1855
Exécutoire et expédition le :
à : Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855
Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête du 21 septembre 2020,
Vu l’assignation en divorce du 24 octobre 2023,
DECLARE irrecevable le courrier de Monsieur [K] [Y] reçu au greffe le 13 mai 2025;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [C], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (GABON)
et de
Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 12] (69);
ORDONNE la transcription du divorce sur l’acte de mariage et les actes de naissance des parties;
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 juillet 2020 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 septembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom [Y] ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties devant le notaire de leur choix si elles souhaitent procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P], [H], [V] [Y], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 13] (69) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [P] au domicile de Monsieur [K] [Y], le père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [G] [C], la mère, accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, elle exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année du samedi 10h au dimanche 18h, y compris pendant les périodes de vacances, à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DISPENSE Madame [G] [C] de toute contribution compte tenu de son état d’impécuniosité ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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