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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 25 sept. 2025, n° 24/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Minute n°
Nature de l’affaire : 70D Demande en bornage ou en clôture
N° RG 24/01135 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHUF
S.C.I. SANTA MARIA
C/
S.A.S.U. IMMOBILIERE 4S
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. SANTA MARIA, dont le siège social est sis [Adresse 11] – Chez M. [L] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 11]
représentée par Me Patricia FRANCISCI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. IMMOBILIERE 4S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d’AJACCIO substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Juin 2025 mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie délivrée le :
à :
La SCI SANTA MARIA propriétaire des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] sises [Adresse 9] sur la commune de L’Île Rousse, a, suivant un acte d’huissier du 25 juillet 2024, attrait la SAS IMMOBILIERE 4S propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section B [Cadastre 6], également située sur la même commune devant le tribunal judiciaire de BASTIA, chambre de proximité, aux fins, au visa de l’article 646 du Code Civil, que soit ordonné le bornage judiciaire, et avant-dire droit, désigné à cette fin un géomètre expert pour y procéder.
À l’appui de ses prétentions, il expose que ces parcelles qui sont contiguës n’ont jamais fait l’objet d’un bornage et que la tentative de conciliation initiée auprès du conciliateur de justice n’a pas abouti.
Malgré plusieurs renvois ordonnés à la demande des conseils des parties, la transaction envisagée n’ayant pas abouti, l’affaire a finalement été retenue pour être plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
A cette date, pour sa part, la demanderesse a soutenu sa demande initiale de désignation d’un expert judiciaire, tandis que pour sa part, la défenderesse a déclaré ne pas s’y opposer.
A l’issue l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 646 du Code Civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
L’action en bornage a ainsi pour objet la détermination de l’étendue et des limites des propriétés voisines.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier que les parties sont bien propriétaires de parcelles contiguës et qu’elles n’ont pas réussi à s’entendre sur un bornage amiable.
En conséquence, une mesure d’expertise apparaît indispensable pour éclairer la juridiction sur les limites de propriété , étant précisé que l’expert géomètre désigné pourra se faire remettre tous documents utiles au litige.
Il convient donc d’ordonner le bornage judiciaire des propriétés contiguës et d’ordonner une mesure d’instruction préalable confiée à M. [H] [U], géomètre-topographe.
Pour cette expertise, les parties devront donc remettre à l’expert tous les documents utiles à sa mission, et permettant de déterminer les contours des parcelles concernées.
Il conviendra, de manière habituelle, de préciser à l’expert que ce dernier devra établir un pré-rapport à soumettre aux parties.
Les frais d’expertise devront être avancées par la SCI SANTA MARIA demanderesse à l’action.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la présente action recevable,
avant-dire droit :
— ORDONNE le bornage des propriétés contiguës de la SCI SANTA MARIA propriétaire des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] sises [Adresse 9] sur la commune de L’Île Rousse et de la SAS IMMOBILIERE 4S propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section B [Cadastre 6] sise sur la même commune,
— DÉSIGNE M. [H] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] en qualité d’expert, géomètre, expert près la cour d’appel de [Localité 7], ,
— avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, lequel devra prêter serment, avec mission de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachant sauf à ce que soient précisés leur identité et, s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec elles, à l’effet de :
— se rendre sur les lieux, de les décrire en leur état actuel, d’en dresser un plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes, ledit plan faisant apparaître l’emprise exacte des constructions existantes, des haies, clôtures, murets et tout autre élément matérialisant une séparation entre les propriété respectives, en indiquant dans la mesure du possible, leur anciennté apparente,
— de consulter les titres de propriété des parties actuelles, ainsi que les plans annexés à ces actes, et éventuellement les titres antérieurs s’il en existe, d’en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, ainsi que tout document permettant de déterminer les limites de propriétés litigieuses; relever notamment si le plan édité et y figurant est conforme au plan cadastral, au plan de délimitation des parcelles, et aux titres de propriétés des parties,
— consulter le cahier des charges du lotissement “[Adresse 8] [Localité 10]” datant du 20 octobre 1965 modifié en 1970 et vérifier la conformité de l’implantation des constructions avec ce document,
— déterminer, si cela est possible, si des limites, notamment par du grillage et/ou des haies ont été matérialisées sur le terrain et tenter de les dater,
— examiner s’il existe une distorsion entre cette ligne et la limite de propriété retenue, et si c’est le cas la matérialiser sur un plan en précisant la surface concernée et indiquer les éventuelles conséquences sur l’usage des propriétés concernées, et notamment dire s’il existe des empiétements sur l’une ou l’autre des parcelles objets du présent bornage et le cas échéant, décrire ces empiétements,
— de manière générale, rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement évoquées et, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation.
— préciser notamment s’il est observé de
— de rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— de proposer une délimitation des parcelles et de l’emplacement des bornes à planter :
1° par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances,
2° à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
3°compte tenu des éléments relevés,
en précisant sur le plan, les limites prétendues des parties, celles des différents géomètres intervenues, celle cadastrale, et celle finalement proposée,
— DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
— DIT que l’expert devra établir un pré-rapport pour recueillir les dires des parties avant le dépôt du rapport final ;
— DIT que l’expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 15 février 2026,
— DIT que l’expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile ;
— DIT que l’expertise sera diligentée aux frais avancés de la SCI SANTA MARIA, qui devra consigner à la Régie du Tribunal judiciaire de BASTIA, une provision de 2.500 € avant le 30 octobre 2025; passé ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie en l’état ;
— DIT que dans l’hypothèse où l’une des parties serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
— RÉSERVE les dépens ainsi que toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
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