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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 22/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 22/04869 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XSLW
N° Minute :
AFFAIRE
[F]
[B], [S] [M]
C/
S.A.R.L. BEN CAR AUTO PRESTIGES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BEN CAR AUTO PRESTIGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mai 2021, Mme [F] [B] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la SARL Ben’Car Auto Prestiges au prix de 41 500 euros.
Postérieurement à la livraison, elle aurait constaté que le véhicule n’était pas conforme aux spécifications convenues.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 1er juin 2022, Mme [F] [B] et M. [S] [M] ont fait assigner la société Ben’Car Auto Prestiges devant la présente juridiction, en vue d’obtenir une réduction du prix de vente ainsi que l’allocation de dommages-intérêts.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1233 et 1240 du code civil, de :
— condamner la société Ben’Car Auto Prestiges au paiement d’une somme de 10 000 euros correspondant à la différence entre le prix de vente et le cumul de valeur des options et éléments manquants,
— condamner la société Ben’Car Auto prestiges au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Ben’Car Auto prestiges au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que postérieurement à la livraison du véhicule, Mme [B] a constaté l’absence de nombreux éléments et options qui étaient convenus entre les parties, et notamment les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, les rétroviseurs extérieurs chauffants ou encore l’aide au stationnement ; que celle-ci est dès lors fondée à obtenir une somme de 10 000 euros, correspondant à la différence entre le prix de vente du véhicule et la valeur des options et éléments manquants ; qu’en outre, Mme [B] a subi un réel préjudice du fait du défaut de conformité du véhicule, ce qui justifie de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Régulièrement assignée (remise à étude), la société Ben’Car Auto Prestiges n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes formées par Mme [B] et M. [M]
Sur la recevabilité des demandes
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de la facture d’achat du 3 mai 2021, que seule Mme [B] a acquis le véhicule en litige, ce dont il résulte que M. [M], qui n’est pas créancier de l’inexécution contractuelle alléguée, n’a pas qualité pour solliciter la réduction du prix et le paiement de dommages-intérêts en raison d’une non-conformité du bien aux spécifications convenues.
En conséquence, il y a lieu de le déclarer irrecevable en sa demande, étant observé qu’une note en délibéré a été autorisée afin de permettre aux de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d’office à l’audience.
Sur le bien-fondé des demandes
Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [B] fait valoir que le véhicule qui lui a été livré n’est pas conforme aux spécifications convenues entre les parties, et plus spécialement à l’annonce de vente publiée sur le site “Leboncoin.fr”, dès lors qu’il n’est pas doté de rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, de rétroviseurs rabattables électriques, de rétroviseurs extérieurs chauffants, d’une aide au stationnement arrière et avant, ainsi que d’une “smart card / smart key”.
Il sera d’emblée observé que la réduction judiciaire du prix prévue à l’article 1223 du code civil constitue une sanction issue du droit commun des contrats, de sorte qu’elle ne s’applique que sous réserve des règles particulières à certaines conventions, au rang desquelles figurent les dispositions de l’article L. 217-4 et suivants du code de la consommation. Dans la mesure où il ressort de la procédure que le contrat de vente a été conclu entre un consommateur acquéreur et un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle, seule ces dernières dispositions ont vocation à s’appliquer au présent litige.
En toute hypothèse, la conformité du bien aux spécifications du contrat ne peut s’apprécier qu’au regard de la facture d’achat du 3 mai 2021, signée par la demanderesse et détaillant les caractéristiques du véhicule, et non de l’annonce de vente publiée sur internet, dont il n’est pas démontré que son contenu correspondrait à ce qui a été effectivement convenu entre les parties au jour de la vente.
Or si la facture d’achat décrit le véhicule comme étant équipé de “noir cuir noir alcantara – GPS – Apple car play – sièges sport – system audio – régularteur de vitesse – caméra de recul – sièges chauffants – jantes en 19 – climatisation automatique – volant multifonctions – contrôle de pression des pneus – start and stop – toit ouvrant panoramique – phare Led – hayon électrique – lumière d’ambiance”, les équipements et les options invoqués en demande n’y sont pas mentionnés.
Il s’ensuit que Mme [B] échoue à établir le défaut de conformité du véhicule aux stipulations contractuelles, de sorte qu’elle n’est pas fondée à obtenir une réduction du prix de vente ou encore l’allocation de dommages-intérêts.
En conséquence, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare M. [S] [M] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir ;
Déboute Mme [F] [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [S] [M] et Mme [F] [B] aux dépens ;
Déboute M. [S] [M] et Mme [F] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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