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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 22/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1, CPAM DE LA HAUTE-MARNE |
Texte intégral
89A
MINUTE N°
12 Février 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 22/00200 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EKV2
CCC délivrées le :
à :
—
FE délivrée le :
à :
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean [A] COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MARNE)
prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Q] [N], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Q] [N] de la CPAM de la Marne munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 13 décembre 2021 et reçue au greffe le 14 décembre 2021, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 octobre 2021, ayant confirmé l’opposabilité à l’égard de l’employeur de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [R] [K] au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire, faute pour la demanderesse d’avoir mis en cause par voie d’huissier la CPAM de la Haute-Marne, mise en cause justifiée par le fait que Monsieur [R] [K] est affilié à cette caisse depuis le 1er septembre 2020.
Par conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2022, la société [1] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
Par acte d’huissier du 30 août 2022, la société [1] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de la CPAM de la Haute-Marne.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.
Par jugement du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 18 juillet 2019 à Monsieur [R] [K] une expertise médicale sur pièces ;
— désigné pour y procéder le docteur [T] [L] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 29 février 2024.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judicaire de Reims a notamment :
— prononcé la nullité du rapport d’expertise établi par le Docteur [T] [L] reçu au greffe le 29 février 2024 et écarté des débats le dit rapport ;
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces ;
— désigné pour y procéder le Docteur [M] [D] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 30 juin 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— entériner le rapport d’expertise du Docteur [D] en date du 25 juin 2025 ;
— lui juger inopposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] [K] à compter du 6 septembre 2019 ;
— fixer la date de consolidation de Monsieur [R] [K] au 6 septembre 2019 ;
— ordonner aux caisses primaires d’assurance maladie de la Haute-Marne et de la Marne de transmettre à CARSAT compétente la décision à intervenir aux fins de rectification des comptes employeurs et taux de cotisations impactés.
En toute hypothèse,
— condamner conjointement et solidairement les caisses primaires d’assurance maladie de la Haute-Marne et de la Marne à lui verser la somme de 2.500 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement les caisses primaires d’assurance maladie de la Haute-Marne et de la Marne en tous les dépens.
À l’appui de ses demandes, la société [1] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal retient que seuls les arrêts et soins prescrits jusqu’au 6 septembre 2019 sont imputables à l’accident du 18 juillet 2019 et qu’au-delà, les arrêts et soins sont en rapport avec un état pathologique préexistant qui évolue pour son propre compte. La société [1] ajoute que le médecin expert indique clairement qu’il n’y a pas de lésion traumatique et que l’on est en présence de la décompensation d’un état pathologique antérieur sans lien avec l’accident du travail.
En défense, la CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
A titre principal,
— dire et juger que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] [K] bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 18 juillet 2019 ;
— dire et juger que la société [1] n’apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins ;
Par conséquent,
— dire et juger que l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] [K] et pris en charge par la CPAM de la Marne sont en lien avec l’accident du travail du 18 juillet 2019 ;
— déclarer que l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 18 juillet 2019 dont a été victime Monsieur [R] [K] est opposable à la société [1] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale ;
En tout état de cause,
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;
— débouter la société [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code du travail, que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation retenue et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions subies relèvent exclusivement d’un état pathologique préexistant et qu’elles sont totalement étrangères au travail. La caisse ajoute que l’état antérieur de l’assuré étant totalement silencieux avant l’accident et ayant été révélé par l’accident, l’intégralité des arrêts et soins doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de la Haute-Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société [1] sur l’ensemble des jours tarifiés et bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du 18 juillet 2019 ;
— confirmer la décision rendue le 15 octobre 2021 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ;
— rejeter la demande d’expertise médicale.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Haute-Marne fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur ne démontre pas que les lésions n’ont pas de lien avec le travail et se rattachent uniquement à un état pathologique préexistant. La caisse fait en outre valoir que le médecin expert désigné par le tribunal confirme que l’accident a décompensé un état antérieur révélé par l’accident.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.
172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [1] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [K] au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2019, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [R] [K], qui n’avait pas d’antécédent lombaire connu, a été victime le 18 juillet 2019 d’une contracture musculaire classique, sans sciatique vraie et que l’état de celui-ci s’est détérioré dans les semaines qui ont suivi avec l’apparition de sciatique à bascule et d’un déficit moteur.
Le médecin expert précise que l’IRM réalisée le 5 août 2019 et confirmée par celle du 6 septembre 2019 ne retrouve aucune lésion traumatique mais montre une lyse isthmique sur 2 étages – lésions survenant pendant l’adolescence se compliquant d’un glissement vertébral ou d’un listhésis pouvant comprimer des racines nerveuses – ainsi qu’un listhésis en L3-L4 et des protrusions discales étagées témoignant d’un état dégénératif vertébral non traumatique.
Le médecin expert indique également que l’instabilité vertébrale a motivé la décision opératoire de la part du neurochirurgien et que l’intervention du 7 décembre 2020 a été motivée exclusivement par la lyse et le listhésis qui justifient une arthrodèse.
Le médecin expert retient que dans ces conditions, l’accident a permis de révéler la pathologie préexistante mais n’a entrainé qu’un problème de lombalgie banale.
Le médecin expert en conclut que les soins et arrêts prescrits à compter de l’accident du 18 juillet 2019 sont imputables à l’accident jusqu’au 6 septembre 2019, date de l’IRM qui confirme les lésions sous-jacentes antérieures et l’absence de lésion traumatique invalidante, et qu’au-delà de cette date, les soins et arrêts de travail sont en rapport avec la pathologie antérieure qui évolue pour son propre compte.
Force est de constater que si les caisses contestent les conclusions du médecin expert, il n’est justifié d’aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis à l’expert lors des opérations d’expertise et qui ne serait de nature à remettre en cause l’appréciation argumentée de celui-ci quant à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine des arrêts et soins prescrits au-delà du 6 septembre 2019.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contesté de l’expert, dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [K] postérieurement au 6 septembre 2019 au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2019 et les conséquences financières y afférentes, sans qu’il n’y ait lieu ni d’ordonner une nouvelle expertise, ni de fixer la date de consolidation, cette dernière contestation n’ayant pas été soumise préalablement à la saisine du tribunal à la commission médicale de recours amiable.
Sur les frais et dépens
La CPAM de la Marne et la CPAM de la Haute-Marne, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ;
Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [K] postérieurement au 6 septembre 2019 au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2019 et les conséquences financières y afférentes ;
Dit que la CPAM de la Marne et la CPAM de la Haute-Marne devront transmettre à la CARSAT la présente décision aux fins de modification des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la CPAM de la Marne et la CPAM de la Haute-Marne aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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