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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 19 déc. 2025, n° 23/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Décembre 2025
RG N° RG 23/00487 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQKP / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [S] [H] épouse [Q]
C /
[Z] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [S] [H] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 58
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marine BATHIAS-VENET, vestiaire : 58
Me Anne-laure BOUVIER, vestiaire : 2379
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 janvier 2023 par Madame [T] [H] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 août 2023 ;
ECARTE des débats la pièce 22-1 de Madame [T] [H] ;
DÉBOUTE Madame [T] [H] de sa demande en divorce et toutes ses demandes accessoires au divorce ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à verser à Madame [T] [H] la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [C] [Q], né le [Date naissance 3] 2009, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Monsieur [Z] [Q] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [T] [H] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
→ une fin de semaine par mois, du samedi arrivée à [Localité 5] à 11 heures au dimanche départ de [Localité 5] à 17 heures, le premier week-end de chaque mois ;
→ ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
A charge pour Madame [T] [H] d’assumer le coût des trajets ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DÉCLARE Madame [T] [H] hors d’état de contribuer à l’entretien de l’enfant [C] [Q] né le [Date naissance 3] 2009 ;
DIT que Monsieur [Z] [Q] prendra en charge des frais liés à l’enfant majeur [W] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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