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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 23 juin 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KARILA SOCIETE D', S.D.C.DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER “ c/ S.A.S. DSA, S.A.S. SOCIÉTÉ NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, S.A.S. TSO - REALI, S.A.S. NIANG NETTOYAGE, S.A.R.L. ESPACES DE DEMAIN |
Texte intégral
— N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYO5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00563
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYO5
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RABIER
— Me PHILIPPE
— Me KARILA
— Me BRIAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYO5 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.D.C.DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Localité 16]
[Adresse 9]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. TSO – REALI
[Adresse 12]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. SOCIÉTÉ NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA
[Adresse 5]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. DSA
[Adresse 10]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. ESPACES DE DEMAIN
[Adresse 21]
S.A.S. NIANG NETTOYAGE
[Adresse 6]
S.A.S. BAZZI
[Adresse 24]
S.A.S. ETF
[Adresse 3]
S.A.S. LECLERCQ ASSOCIÉS
[Adresse 7]
Association ASSOCIATION SYNDICAL LIBRE [Localité 14] [Localité 18]
[Adresse 4]
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 23]
S.A.S. GROUPE SBG LUTÈCE
[Adresse 2]
S.A. MENUISERIES ELVA
[Adresse 22]
non représentées
Ordonnance :
Réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire des 13, 17, 18 décembre 2024, 2, 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]”, situé [Adresse 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Nexity IR Programmes Apollonia, la société Leclercq Associés, l’Association Syndical Libre “Coupvray [Localité 18]”, la société Entreprise Leroux, la société Groupe SBG Lutèce, la société Menuiseries Elva, la société DSA, la société Espaces de Demain, la société TSO – REALI, la société Niang Nettoyage pour voir condamner la société Nexity IR Programmes Apollonia à réparer ses préjudices, sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, il demande au juge de la mise en état de :
vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
• déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 14] [Adresse 19]” situé [Adresse 8] à [Localité 15], représenté par son syndic, la société Citya [Localité 20], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions;
• prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]” situé [Adresse 8] à [Adresse 13] [Localité 1], représenté par son syndic, la société Citya [Localité 20], a formulé les demandes suivantes devant la juridiction saisie au fond;
— condamner la société Nexity IR Programmes Apollonia à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]” situé, [Adresse 8], à [Localité 15], représenté par son syndic, la société Citya [Localité 20], la somme de 150 000 € au titre des travaux réparatoires, somme à parfaite sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire à intervenir;
— condamner la société Nexity IR Programmes Apollonia à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]”, situé [Adresse 8], à [Localité 15], représenté par son syndic, la société Citya [Localité 20], la somme de 50 000 € à titre d’indemnisation du trouble de jouissance subi, et ce, depuis l’apparition des désordres et jusqu’à la réalisation des travaux de réparation, somme à parfaite sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire à intervenir;
• juger que l’assignation au fond vaut interruption des prescription et forclusion encourues par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 17]”, situé [Adresse 8], à [Localité 15], représenté par son syndic, la société Citya [Localité 20], à l’égard de la société Nexity IR Programmes Apollonia et des locateurs d’ouvrage;
• ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F] [L], expert judiciaire désigné par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux du 10 juillet 2024 (RG n° 24/00491);
• réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société TSO Reali demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Donner acte à la société TSO Reali qu’elle s’en remet à la décision du juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer;
— Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société Nexity IR Programmes Apollonia demande de :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F] [L];
Réserver les dépens.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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