Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, CPAM DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01284 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3IN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le 09 Mars 1955 à [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 decembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cyril FERGON
[X] [R]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 09 mars 1955, Monsieur [X] [R] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 15 septembre 1975 au 28 décembre 1979.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti-Mineur ;Piqueur traçage charbon ;Ouvrier annexe travaux préparatoires charbon ;Piqueur traçage charbon.
Par formulaire non produit, Monsieur [X] [R] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après la CPAM ou la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25A, attestée par un certificat médical initial non produit, a priori daté du 06 avril 2022.
Par décision du 18 janvier 2024, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [X] [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 04 mars 2024, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % et une indemnité en capital de 1 991,62 euros à la date du 18 mars 2022.
Le 25 novembre 2025, suite au certificat médical d’aggravation du 06 octobre 2025, et après avis du service médical, son taux d’IPP a été fixé à 10,00 % à compter du 06 octobre 2025.
Le 20 juin 2024, Monsieur [X] [R] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, les HBL, devenues par la suite l’EPIC CdF.
Faute de conciliation, Monsieur [X] [R] a, selon requête déposée le 30 juillet 2024, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [X] [R], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives n° 1 reçues au greffe le 31 juillet 2025, ainsi qu’à son bordereau de pièces reçu au greffe le 30 juillet 2024.
Il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande ;juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont il est victime est due à une faute inexcusable de l’AJE venant aux droits de Charbonnages de France ;dire et juger qu’il a droit à une majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 991,62 euros ;dire et juger que la majoration de l’indemnité en capital suivra l’évolution de son taux d’IPP ;dire et juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la CPAM de Moselle devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;condamner l’AJE venant aux droits de Charbonnages de France à lui payer les sommes de :- 20 000 euros en réparation du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 40 000 euros en réparation du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
condamner l’AJE venant aux droits de Charbonnages de France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;le condamner aux entiers frais et dépens ;déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle ;juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 04 août 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Monsieur [R] et la CPAM de Moselle de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [R] ;En tout état de cause :
débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;débouter Monsieur [R] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;dire n’y avoir lieu à dépens.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [F], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier communiqué le 03 mars 2025 et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] a introduit le 20 juin 2024 auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des HBL.
Il indique que la tentative de conciliation n’a pas abouti.
Il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, déposée le 30 juillet 2024 par Monsieur [X] [R], est recevable.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Les demandes formées par Monsieur [R] sont donc recevables.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
3.1 – Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [X] [R] a été reconnue au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau n° 25A (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite ».
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [X] [R] au cours de sa carrière aux HBL, devenues les CdF, l’ANGDM ayant reconnu cette exposition par attestation datée du 29 janvier 2024 (pièce AJE n° 102).
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
3.2 – Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par Charbonnages de France pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ainsi que de la maladie déclarée ».
Il estime que les HBL, puis les CdF, prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MONSIEUR [X] [R] rappelle que le tableau 25 des maladies professionnelles a été créé en août 1945 et donne une liste indicative des principaux travaux susceptibles d’entraîner la silicose.
Il ajoute que les CdF avaient plusieurs canaux d’informations pour la connaissance du risque silicose, et fait notamment référence à la médecine du travail, au centre d’étude des pneumoconioses de Créhange, au centre d’études et de recherches (CERCHAR), et au service documentation.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d’inhalation de poussières de silice cristalline, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, et notamment un centre d’études et de recherches (le CERCHAR) performant en la matière, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
3.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
3.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [X] [R] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières de silice.
Il indique que le nombre de masques distribués par poste au fond était restreint, et que le port continu du masque était incompatible avec les conditions de travail. Il précise qu’à aucun moment l’employeur n’a mis en œuvre de mesures visant à rendre obligatoire le port du masque sous peine de sanction.
Il ajoute qu’il n’a jamais bénéficié de formation relative à la dangerosité de l’inhalation des poussières et la nécessité d’utiliser des mesures de protection.
Il évoque en outre le contournement des moyens de mesure des taux d’empoussièrement, et le fait que les systèmes d’arrosage mis en place à l’avant des haveuses permettaient de refroidir la machine et d’éteindre les étincelles et non de faire tomber la poussière dégagée à l’avancée de la haveuse dans la mine.
Il verse aux débats les témoignages de Messieurs [C] et [D] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition au risque d’inhalation des poussières de silice (pièces n° 5 et 6).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les HBL, puis les CdF, ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les CdF avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [X] [R] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, au siège de [Localité 4]. Il fait notamment référence à l’organisation des réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère à des témoignages pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste les attestations particulières produites par Monsieur [X] [R], car il estime que celles-ci sont lacunaires, imprécises, générales, non-circonstanciées et stéréotypées, et non accompagnées d’un relevé de carrière et d’emplois. Il ajoute que les périodes sur lesquelles portent les témoignages sont courtes.
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
3.3.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
En l’espèce, l’AJE contestant les attestations de témoin produites par Monsieur [X] [R], le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que ce dernier a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [C] et [D] ont été collègues de travail de Monsieur [X] [R], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’AJE relatif à l’absence de relevé de carrière et d’emplois ne peut qu’être inopérant.
De plus, les témoignages de Messieurs [C] et [D] portent respectivement sur une période de deux (1978 et 1979) et onze (1976 à 1986) ans, et ensemble sur une période de onze ans, alors que le tableau 25 des maladies professionnelles impose une durée minimale d’exposition de 6 mois pour la silicose aiguë et 5 ans pour la silicose chronique, de sorte que le moyen soulevé par l’AJE est inopérant.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Si les attestations produites comportent des termes similaires ou des paragraphes similaires à d’autres attestations, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les attestations particulières de Messieurs [C] et [D] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : les masques de protection en papier n’étaient pas efficaces et se colmataient très vite car il y avait trop de poussières, les masques étaient insupportables à porter toute la journée, les masques n’étaient pas distribués tous les jours et les distributeurs étaient souvent vides, personne n’obligeait à garder le masque, il n’y avait pas de consignes sur les dangers des poussières de silice, l’aérage était insuffisant vu la densité des poussières dans le chantiers.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les HBL, puis les CdF, concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [X] [R] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Les témoignages produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [X] [R], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de souligner d’une part qu’il appartenait en premier lieu aux CdF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et d’autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [X] [R] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [X] [R] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des CdF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [R] inscrite au tableau 25A, sera reconnue.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
4.1 – Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [X] [R] un taux d’IPP de 5,00 % à la date du 18 mars 2022, puis de 10,00 % à compter du 06 octobre 2025, et lui a attribué une indemnité en capital puis une rente.
Monsieur [X] [R] en sollicite la majoration maximale.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital et la rente allouées à Monsieur [X] [R], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [X] [R] par la CPAM de Moselle.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
4.2 – Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, Monsieur [X] [R] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %.
Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [X] [R], toujours en vie, étant actuellement de 10,00 %.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [R] sera déclaré irrecevable en sa demande d’indemnité forfaitaire.
4.3 – Sur la réparation des préjudices subis
4.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [X] [R] demande à ce que l’indemnisation de ses préjudices personnels soit fixée comme suit :
20 000 euros au titre du préjudice physique ;
40 000 euros au titre du préjudice moral ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales dues à sa silicose, et mentionne l’existence d’un préjudice d’agrément, n’étant plus en mesure de pratiquer ses diverses activités de loisirs de la même façon.
Il se réfère à des attestations de proches (pièces n° 15 et 16).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [X] [R].
Il considère que Monsieur [X] [R] ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que Monsieur [X] [R] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni celle d’un préjudice moral évolutif, ou encore celle d’un préjudice d’agrément.
LA CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
4.3.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 5,00 % puis de 10,00 %, et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [R] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
4.3.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [X] [R] ne précisant pas le montant d’indemnisation correspondant à la période antérieure à la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
4.3.2.2 – Sur le préjudice physique
Monsieur [X] [R] est atteint depuis l’âge de 67 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP fixé à 5,00 % puis à 10,00 %.
Il rappelle que les souffrances physiques liées à la silicose résultent de différents facteurs.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques imputables à cette maladie n’est produit par Monsieur [X] [R].
Monsieur [X] [R] produit les attestations de deux proches (pièces n° 15 et 16), dont l’une d’elles met en avant sa fatigue.
Cependant, cet élément est insuffisant à lui seul pour caractériser un préjudice physique.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [R] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques dues à sa silicose, autres que la fatigue.
Le préjudice physique n’étant pas caractérisé, Monsieur [X] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
4.3.2.3 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [X] [R] était âgé de 67 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
Monsieur [X] [R] indique qu’à la douleur physique s’est ajoutée une douleur morale importante, et que son anxiété a résulté et résulte de sa connaissance de son exposition à la silice et de la crainte d’une aggravation de sa maladie.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n’est produit par Monsieur [X] [R].
Cependant, ses proches décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral et son humeur, ainsi que son anxiété (pièces n° 15 et 16).
Par ailleurs, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que le taux d’IPP de Monsieur [X] [R] est passé de 5,00 % à 10,00 %.
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [X] [R] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [X] [R].
4.3.2.4 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] indique qu’il a dû modifier la pratique de ses activités de loisirs voire les supprimer totalement.
Les attestations versées aux débats évoquent la promenade, le jardinage, le bricolage, l’entretien de la maison, et les sorties avec ses petits-enfants (pièces n° 15 et 16).
Toutefois, aucun élément ne permet de caractériser une activité spécifique sportive ou de loisir que Monsieur [X] [R] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [X] [R] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui du préjudice.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A de Monsieur [X] [R].
6 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [X] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [X] [R] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical non produit, déclarée par Monsieur [X] [R] au titre du tableau 25A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum l’indemnité en capital et la rente allouées à Monsieur [X] [R], correspondant au taux d’incapacité de 5,00 % à la date du 18 mars 2022, puis de 10,00 % à la date du 06 octobre 2025, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [X] [R] par la CPAM de Moselle ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [R] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [X] [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [R] relative à l’indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X] [R] du fait de cette maladie professionnelle (tableau 25A) de la manière suivante : 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à Monsieur [X] [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [R] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de la rente et du préjudice extra-patrimonial, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Document ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- État
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Offre ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Candidat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Siège ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Gestion ·
- Bénéfice ·
- Logement
- Indivision ·
- Prêt ·
- Partage ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Notaire ·
- Crédit immobilier ·
- Indemnité
- Bénin ·
- Dahomey ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Taxes foncières ·
- Qualités ·
- Bail professionnel ·
- Actif ·
- Impôt foncier
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Santé publique
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dommage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil de famille ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Mineur ·
- Homologation ·
- Juge des référés ·
- Juge des tutelles ·
- Partie ·
- Tutelle
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Poste ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.