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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01971 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YYN
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K],
demeurant 137 rue Cuvier – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10/10/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18/09/2020, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [I] [K], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 137 rue Cuvier, 69006 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 205,39 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 04/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] [K] un commandement de payer la somme de 1536,11 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 19/02/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [I] [K] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [K] ,condamner Monsieur [I] [K] à lui payer :la somme de 3400,46 euros selon état de créance arrêté au 31/01/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 04/11/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [I] [K] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 4324,51 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 13/06/2025, se désiste de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation et maintient ses autres demandes. La S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES indique que le locataire a donné congé de son logement en février 2025 et quitté les lieux fin mars.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [I] [K] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il convient de constater le désistement de la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [I] [K] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4324,51 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2025 inclus selon état de créance en date du 13/06/2025.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
— Sur les autres demandes
Monsieur [I] [K] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/04/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [K] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 4324,51 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mars 2025 inclus selon état de créance du 13/06/2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES à Monsieur [I] [K] sur les locaux à usage d’habitation sis 137 rue Cuvier, 69006 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [I] [K] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES:
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/04/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04/11/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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