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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 28 janv. 2026, n° 25/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00064
N° RG 25/03753 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECW5
Mme [W] [O]
M. [X] [O]
C/
Mme [N] [U]
Mme [L] [U]
Mme [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Madame [B] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Copie délivrée
le :
à : Madame [N] [U] + Madame [L] [U] + Madame [B] [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juin 2020, Mme [W] [O] et M. [X] [O] ont donné à bail à Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] un logement situé au [Adresse 10] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 820 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, Mme [W] [O] et M. [X] [O] ont fait signifier à Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] un commandement de payer la somme principale de 4 167,83 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par courrier daté du 25 juin 2025, Mme [B] [V] et Mme [L] [U] ont donné congé, annonçant avoir quitté le logement le 9 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025 pour Mme [Z] [U] et Mme [B] [V], et le 30 juillet 2025 pour Mme [N] [U], Mme [W] [O] et M. [X] [O] ont fait assigner ces dernières devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;ordonner l’expulsion de Mme [N] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;ordonner la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls des locataires ; condamner solidairement Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] à leur payer la somme de 5 541,93 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 4 167,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner Mme [N] [U] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner in solidum Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;condamner in solidum Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 31 juillet 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, Mme [W] [O] et M. [X] [O], représentés par leur conseil, ont actualisé leur demande en paiement à la somme de 8 214,78 euros hors frais arrêtée au 29 octobre 2025, loyer du mois d’octobre compris. Ils ont sollicité le bénéfice de leur assignation et ont souligné que la dette augmentait, en l’absence de reprise du paiement des loyers.
Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V], bien que régulièrement assignées à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Toutefois, au cours des débats ultérieurs, Mme [N] [U] s’est présentée.
Le conseil de Mme [W] [O] et de M. [X] [O] s’est fait substituer par un avocat présent dans la salle d’audience.
Le juge a ordonné la réouverture des débats.
Mme [N] [U], comparante en personne, a reconnu la dette. Elle a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux et sollicité des délais de paiement.
Elle a également sollicité la condamnation des bailleurs à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a expliqué être dans une situation financière difficile, les deux autres locataires n’ayant jamais participé au loyer depuis 2020, avant de quitter les lieux récemment. La concernant, elle a indiqué donner à chaque fois le maximum qu’elle pouvait, et a précisé que la CAF était perçue directement par les bailleurs. Elle a transmis des justificatifs des versements directs de la CAF pour les mois d’octobre et de novembre 2025, car ces versements ne sont pas mentionnés dans les quittances. S’agissant de sa situation, elle a affirmé percevoir uniquement l’allocation sociale de solidarité d’un montant de 500 euros par mois et bénéficier d’un suivi social à [Localité 8]. Elle a ajouté qu’elle débuterait un stage à la fin du mois de novembre.
S’agissant de sa demande indemnitaire, elle s’est plainte de l’état du logement, très humide, ce qui lui a causé des problèmes de santé au niveau de l’oreille. Elle a transmis au tribunal des photographies du logement.
Mme [W] [O] et M. [X] [O], représentés par leur conseil substitué, ont demandé le rejet de la demande indemnitaire adverse, affirmant que les photographies n’étaient pas datées, ne permettaient pas de constater qu’elles ont été prises dans le logement loué et que les locataires ne se sont jamais plaints de difficultés dans le logement par le passé. Ils se sont en outre opposé à l’octroi au bénéfice de Mme [N] [U] de délais de paiements suspensifs de la résiliation du bail, en l’absence de reprise du loyer courant et compte tenu également de sa situation financière, qui ne lui permet pas de faire face à la dette tout en s’acquittant du loyer.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 24 novembre 2025, le conseil de M. [X] [O] et Mme [W] [O] a transmis un décompte actualisé de leur créance, et a confirmé que ce dernier faisait bien apparaître les virements CAF évoqués par Mme [N] [U] à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [L] [U] et Mme [B] [V], assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
L’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, Mme [W] [O] et M. [X] [O] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 26 juin 2020 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 7 mai 2025 ;le décompte de la créance actualisé arrêté au mois de novembre inclus ;le congé délivré par Mme [L] [U] et Mme [B] [V] le 25 juin 2025.
Selon ce dernier décompte, Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] restent devoir à Mme [W] [O] et M. [X] [O] la somme de 8 243,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2025, échéance du mois de novembre incluse, hors frais.
Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Ce dernier décompte fait bien apparaître au crédit les derniers versements CAF dont Mme [N] [U] a produit les justificatifs, d’un montant de 593 euros le 17 septembre 2025, 158 euros le 8 octobre 2025 et 161 euros le 5 novembre 2025.
Par ailleurs, il est expressément prévu à 2.17 du contrat de bail la solidarité entre les co-locataires.
Le congé délivré par Mme [L] [U] et Mme [B] [V] datant du 25 juin 2025, elles demeurent tenues solidairement au paiement des loyers jusqu’au 25 décembre 2025.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] à payer à Mme [W] [O] et M. [X] [O] la somme de 8 243,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 24 novembre 2025 échéance du mois de novembre incluse.
Comme demandé, elles seront condamnées à payer cette somme assortie, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4 167,83 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il n’était pas fait obligation à Mme [W] [O] et à M. [X] [O], en application de l’article 24, III, de cette même loi, en leur qualité de bailleurs privés personnes physiques, de justifier de la saisine de la CCAPEX ou de la CAF préalablement à l’introduction de l’instance.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, Mme [W] [O] et M. [X] [O] justifient avoir régulièrement signifié le 7 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant de 4 167,83 euros.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’étant intervenu.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 juillet 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24, VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [N] [U] demande à être autorisée à se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de la dette de façon échelonnée.
Néanmoins, il résulte du décompte produit aux débats que le versement du loyer courant n’a pas été repris, les seuls encaissements des bailleurs correspondant aux sommes versées par la CAF mensuellement, le dernier versement des locataires datant du mois d’août 2025, pour un montant de 150 euros, le versement précédent remontant au mois de janvier 2025.
En outre, la situation financière de Mme [N] [U], telle que rappelée ci-dessus et dont elle justifie en transmettant au tribunal le justificatif des sommes perçues au titre de l’allocation de solidarité spécifique ainsi que la notification de son inscription à un stage formation Petite Enfance via France Travail, ne lui permet pas de faire face au montant du loyer. Ses ressources sont inférieures à ses charges ; a fortiori, elles ne la mettent pas en mesure de respecter un plan d’apurement de la dette locative.
Les conditions légales n’étant pas réunie, la demande de Mme [N] [U] sera rejetée.
Mme [N] [U] étant occupante sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2025, il y a lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles à ses frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice en charge de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire.
Par ailleurs, le demandeur ne justifie d’aucun fondement juridique donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour ordonner la séquestration des meubles du locataire à ses frais, risques et périls à ce stade de la procédure.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter ces dispositions du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Les demandes relatives aux meubles présent dans les lieux seront donc rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux avec remise des clefs.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, en cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Son montant mensuel est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce par référence à la valeur locative du bien.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 juillet 2025. En conséquence, les défenderesses sont occupantes sans droit ni titre depuis cette date. Elles sont donc redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il y a lieu de préciser que Mme [B] [V] et Mme [L] [U] demeurent tenues des loyers ou indemnités d’occupation échus jusqu’à six mois après leur départ des lieux, conformément à l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, les défenderesses seront condamnées solidairement au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation jusqu’au mois de décembre 2025 compris. Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 8 juillet 2025. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de novembre inclus.
Par la suite, il convient de condamner Mme [N] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de Mme [N] [U]
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant,
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail […].
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (…) ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017. Aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. (…) ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. (…) ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ».
En cas de manquement du bailleur à l’une ou plusieurs des obligations ci-dessus rappelées, le locataire peut obtenir sa condamnation en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice, notamment de jouissance, en ayant résulté, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au locataire d’établir que l’état de la chose louée lui a causé un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [N] [U] demande à l’audience la condamnation des bailleurs à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance causé par l’état d’indécence du logement loué.
Elle produit, au soutien de sa prétention, trois photographies prises en « gros plan ». La première montre la présence d’une multitude de petites taches noires, s’apparentant à des taches de moisissures, à l’embrasure d’une fenêtre ou d’une porte dans le coin d’une pièce. La deuxième, floue, montre également un amas de taches noires sur le bas d’un mur, au-dessus d’une plainte.
Grâce à la troisième, il est permis de constater la présence d’un important trou dans un mur, par ailleurs gondolé, à proximité d’une porte, ainsi que de plusieurs fissures partant de ce trou.
Néanmoins, rien ne permet de relier ces photographies, non datées ni contextualisées, pour être prises en gros plan sans qu’il ne soit possible d’apercevoir l’ensemble du logement, aux lieux loués par M. [X] [O] et Mme [W] [O], ces derniers contestant tout état d’indécence du logement à l’audience.
Le zoom des premières photographies ne permet en outre pas d’apprécier l’étendue des tâches potentielles de moisissures observées dans l’appartement.
L’absence de production de tout document descriptif des lieux loués, et notamment d’un état des lieux d’entrée, ne permet pas non plus d’imputer avec certitude la présence d’un trou dans les murs du logement loué aux bailleurs, ni de dater son apparition ou d’expliquer sa survenance.
Ainsi, Mme [N] [U] échoue à démonter le manquement des bailleurs à leurs obligations ci-dessus rappelées, étant en outre précisé qu’aucune des pièces produites par les parties ne fait état d’échanges entre les locataires et Mme [W] [O] et M. [X] [O] à propos de l’état du logement.
Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] échouent à l’instance. Il convient donc de les in solidum condamner aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ce texte, il y a également lieu de condamner in solidum Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] à payer à Mme [W] [O] et M. [X] [O] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] à payer à Mme [W] [O] et M. [X] [O] la somme de 8 243,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 novembre 2025 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 sur la somme de 4 167,83 euros et du présent jugement sur le surplus ;
DECLARE recevable la demande de Mme [W] [O] et M. [X] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 juin 2020 entre Mme [W] [O] et M. [X] [O] d’une part, et Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 9], sont réunies à la date du 8 juillet 2025 ;
DIT Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] occupante sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2025 ;
CONSTATE que Mme [L] [U] et Mme [B] [V] ont délivré congé au bailleur le 25 juin 2025 ;
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [N] [U], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande relative aux meubles présents dans les lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] à payer à M. Mme [W] [O] et M. [X] [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour Mme [L] [U] et Mme [B] [V], jusqu’au 31 décembre 2025, et, s’agissant de Mme [N] [U], jusqu’à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [U], Mme [L] [U] et Mme [B] [V] à payer à Mme [W] [O] et M. [X] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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