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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 juil. 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00549 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVSD
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
S.A. FINANCO
Rep/assistant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me SELARL HAUSSMANN KAINIC, avocat au barreau d’ESSONNE
C /
S.A. SURAVENIR
Rep/assistant : Me Jean-pascal TREINS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me PHILY,, avocat au barreau de BREST
Monsieur [J] [O]
Rep/assistant : Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Juillet 2025
A :Me Sophie GAUMET,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Juillet 2025
A :Me Sophie GAUMET,
SCP TREINS-POULET-VIAN
Me Evelyne BELLUN,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Anthony MIRAOUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FINANCO, dont le siège social est 335 Rue Antoine de Saint-Exupéry – Zone de Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me SELARL HAUSSMANN KAINIC, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
La S.A. SURAVENIR, dont le siège social est 232 rue du Général Paulet – 29802 BREST CEDEX 9, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me PHILY, avocat au barreau de BREST substitué par Maître Jean-pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [O], demeurant Route de Mezel – 63800 SAINT-BONNET-LES-ALLIER
représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 15 juillet 2021, la SA FINANCO a consenti à monsieur [J] [O] un prêt personnel pour l’acquisition de panneaux voltaïques pour un montant en capital de 20 900 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.94% l’an.
Monsieur [J] [O] a souscrit à l’assurance facultative proposée par l’organisme fianceur
Par acte du 16 juillet 2024, la SA FINANCO a fait assigner monsieur [V] [O], afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens, le paiement des sommes de :
— 22 439.28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.84 % à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions, la SA FINANCO se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la SA ARKEA FINANCES et SERVICES venat aux droits de la SA FINANCO a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA ARKEA FINANCES et SERVICES a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la SA ARKEA FINANCES et SERVICES n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
Monsieur [J] [O] demande à ce que l’action de la SA ARKEA FINANCES et SERVICES soit déclarée irrecevable. A titre subsidiaire qu’elle soit déboutée de sa demande de résolution du contart de prêt. Plus subsidairement que la SA ARKEA FINANCES et SERVICES soit déchue du droit aux intérêts. En tout état de cause , que la compagnie SURAVENIR garantisse les condamantions mises à sa charge et condamner la compagnie SURAVENIR à payer à monsieur [J] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code civile ainsi qu’aux dépens.
SURAVENIR souhaite que monsieur [J] [O] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 8 juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, si la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (20 900,00 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (3 216.85 euros), soit un solde de 17 683.15 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu’il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de cinq points étant supérieur à celui du contrat (4.94%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ; Qu’afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 , date de la mise en demeure valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues ;
Sur l’appel en garantie de la compagnie SURAVENIR
Monsieur [J] [O] a appelé en cause la compagnie SURAVENIR afin de garantir les condamnations prononcées à son encontre. L’assureur demande à ce que l’intéressé soit débouté de sa demande au motif son médecin conseil a considéré que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail débuté le 3 mai 2023 relevait d’une exclusion de garantie. Du reste, il ajoute qu’aucune des pièces communiquées ne permet d’établir médicalement la nature de l’affection à l’origine de l’arrêt de travail dont il demande la prise en charge, et ce malgré la demande qui lui a été faite de verser cette pièce aux débats.
Monsieur [J] [O] soutient que faute pour l’assureur d’indiquer formellement quelle exclusion il entend lui opposer, la garantie au titre de l’interruption totale de travail doit lui être acquise.
Il est admis que s’il appartient à l’assuré ou à la victime d’établir l’existence du sinistre couvert, il incombe à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion de garantie.
En l’espèce, l’assureur ne peut se prévaloir de la non production du questionnaire médical par son assuré alors qu’il en a été nécessairement le destinataire par l’intermédiaire de son médecin conseil. Il ne peut donc prétendre ne pas être en possession du rapport confidentiel établi par le médecin traitant de monsieur [J] [O] qui a été communiqué à la compagnie d’assurances.
Dès lors, SURAVENIR appelée en cause par son assuré, devra garantir les condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier.
Sur les autres demandes
Attendu que monsieur [J] [O] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à monsieur [J] [O] le 15 juillet 2021,
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 17 683.15 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 14 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DIT que la société SURAVENIR devra garantir Monsieur [J] [O] de la condamnation prononcée à son encontre;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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