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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 17/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 17/00915 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORXS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [X] [N]
— CPAM DES YVELINES
— Me Cédric DE ROMANET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 17/00915 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORXS
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [X] [N]
8 Chemin Du Haut Du Trou Martin
78380 BOUGIVAL
Assistée par maître Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78014 VERSAILLES
Représentée par monsieur [M] [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [N], né le 05 juillet 1963 et embauché en qualité d’acheteur par la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE depuis le 19 mars 2007, a mis fin à ses jours à son domicile le 06 novembre 2014 alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 04 novembre 2014.
Selon notification datée du 16 avril 2015 confirmée après expertise par courrier du 23 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a refusé de qualifier ce décès d’accident du travail.
Madame [X] [N], veuve de monsieur [N], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 juin 2016 qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) accompagnée d’un certificat médical initial daté du 12 janvier 2015 établi par le Docteur [S], médecin généraliste et médecin traitant de monsieur [N], constatant une dépression réactionnelle au travail.
Dans le cadre de l’instruction, la Caisse a soumis le dossier de monsieur [N] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Paris Ile de France, la maladie étant hors tableau et ayant entraîné le décès de l’assuré.
Après avis défavorable du CRRMP, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a notifié le 23 mars 2017 à Mme [N] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Mme [N] a saisi la Commission de recours amiable, qui a accusé réception de son recours par courrier du 20 avril 2017.
Par lettre recommandée du 12 juin 2017, Mme [N], par le biais de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 05 septembre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018.
Suivant un jugement mixte en date du 11 octobre 2019, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de Paris Ile de France en l’absence de l’avis du médecin du travail et avant dire droit a ordonné à la caisse de saisir à nouveau le CRRMP de Paris Ile de France avec pour mission de dire si l’affection dont était atteint monsieur [N] et qui est à l’origine de son décès a été directement et essentiellement causée par son travail, enjoignant à la caisse de solliciter par courrier recommandé avec accusé réception l’avis du médecin du travail puis de le transmettre au comité, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 13 février 2020.
Plusieurs renvois sont intervenus à partir du 13 février 2020, motivés par l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail malgré son engagement en ce sens dès le mois de novembre 2019.
Dans ce contexte madame [N] a sollicité notamment qu’il soit enjoint à l’inspection du travail et à la société FAURECIA de produire l’enquête réalisée par le CHSCT à la suite du suicide de monsieur [N] ainsi que les procès-verbaux du CHSCT sur les suites données aux conclusions de l’enquête.
Pôle social – N° RG 17/00915 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORXS
Aux termes d’un nouveau jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal a enjoint tant à l’inspection du travail qu’à la société FAURECIA de communiquer l’enquête réalisée par le CHSCT à la suite du suicide de monsieur [N] ainsi que les procès-verbaux du CHSCT sur les suites données aux conclusions de l’enquête, sous astreinte à l’égard de la société FAURECIA, renvoyant l’examen du dossier à l’audience du 20 mai 2021.
A cette date, madame [X] [N], représentée par son conseil, a indiqué avoir obtenu de l’inspection du travail les documents sollicités et a demandé à titre principal et avant dire droit, le recueil de l’avis d’un second CRRMP autre que le CRRMP de Paris Ile de France, en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 28 juin 2021 le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’avis motivé du CRRMP de la région Centre Val de Loire qui a pour mission de dire si l’affection dont était atteint monsieur [Y] [N] et qui est à l’origine de son décès a été directement et essentiellement causée par son travail habituel et a enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de solliciter l’avis du médecin du travail, le Docteur [G] service santé au travail interentreprises, ASTE Santé au travail en Essonne, 22 rue Lavoisier 91540 MENNECY par lettre recommandée, puis de transmettre le dossier complet de monsieur [Y] [N] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 14 avril 2023 le CRRMP Centre Val de Loire a rendu son avis, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Le dossier a été rappelé à l’audience de la mise en état du 21 juin 2024.
A cette date, madame [N] a sollicité différentes mesures d’instructions que le juge a rejeté aux termes d’une ordonnance rendue le 29 août 2024, renvoyant par ailleurs le dossier à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024.
À cette audience, madame [X] [N], comparante et assistée par son conseil, sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance du lien direct et essentiel entre le syndrome anxyo-depressif ayant conduit au suicide de monsieur [N] et ses conditions de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
A titre liminaire, elle rappelle que le deuxième avis du CRRMP du Centre Val de Loire a également été rendu sans communication de l’avis du médecin du travail, mais renonce à solliciter son annulation en l’absence de cet avis et plus globalement de l’ensemble du dossier de monsieur [N] détenu par la médecine du travail, celui-ci ayant été “perdu”.
En substance, elle expose que monsieur [N] a été engagé au poste d’Acheteur programme outillage et équipement qui est un poste clé au sein de la société FAURECIA, équipementier automobile, puisqu’il recueille les besoins de la société pour la mise en production. Elle précise que sa charge de travail était très importante, d’autant plus que les effectifs de la société ont diminué et que son périmètre d’intervention a augmenté devant gérer les achats de 18 sociétés contre 12 auparavant. Elle indique qu’au terme de l’enquête menée par la CHSCT, 5 des 6 critères caractérisant les risques psychos-sociaux sont réunis, à savoir, surchage de travail, service en constante restructuration, manque de moyens et inadéquation entre les moyens et la charge de travail, pression constante et management dysfonctionnel. Elle rappelle que pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle, il convient d’établir un lien direct et essentiel, ce qui ne signifie pas un lien exclusif. Elle précise que le travail doit être une cause nécessaire, ce qui ressort d’une part de l’absence de tout antécédent psychiatrique et d’autre part de la chronologie des évènements, à savoir en 2008 soit un an et demi après son embauche premiers signes de dépression et première tentative de suicide que monsieur [N] refuse de déclarer comme accident ou maladie professionnelle, nouvel épisode dépressif en 2011 qui entraine une hospitalisation en service psychiatrique, consultation régulière de son médecin traitant courant 2014 et en novembre 2014 nouvel arrêt de travail de quelques jours au cours duquel il met fin à ses jours.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de dire bien fondée sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, de dire régulier l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire rendu le 14 avril 2023 et de débouter madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose être liée par les avis des CRRMP. Elle rappelle que depuis 2019, l’avis du médecin du travail n’est plus une pièce obligatoire. Elle précise par ailleurs que la jurisprudence retient la régularité des avis lorque le défaut de transmission d’une pièce résulte d’une impossibilité matérielle, ce qui est le cas en l’espèce puisque le dossier de monsieur [N] auprès de la médecine du travail a été perdu.
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [N] et le travail habituel,
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Le « syndrome anxio-dépressif » n’est pas répertorié aux tableaux des maladies professionnelles, de sorte que le tribunal doit être en possession de l’avis d’un CRRMP.
En l’occurence le CRRMP du Centre Val de Loire a rendu le 14 avril 2023 un avis, après avoir pris connaissance de la demande motivée présentée par la victime ou les ayants droit, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport de contrôle de l’organisme gestionnaire, libellé dans les termes suivants “Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier. Après avoir pris connaissance du questionnaire de l’employeur. Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention CARSAT. Le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.”.
Madame [N], qui a renoncé à soulever une possible nullité de cet avis, estime qu’étant insuffisament motivé, il ne peut servir de fondement pour confirmer le refus de la caisse.
En réalité, si la caisse est tenue par l’avis du CRRMP, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne l’est pas et apprécie souverainement la valeur et la portée de ces derniers.
C’est d’ailleurs en ce sens que la cour d’appel de Versailles a statué dans l’arrêt en date du 16 mars 2023 en indiquant que “c’est par des motifs pertinents que le tribunal a rappelé qu’il n’était pas lié par les avis des CRRMP et qu’il lui appartenait d’apprécier au vu des éléments qui figurent au dossier si l’affection déclarée par […] présente un caractère profesionnel ou pas”.
Il appartient donc au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n’est pas exclusivement médical puisqu’il s’agit d’apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies et que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, madame [N] produit des éléments nouveaux émanant notamment du CHSCT et du comité d’établissement.
Ainsi il ressort :
— du compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 24 juin 2008 (pièce 2 de Mme [N]), qui fait suite à la tentative de suicide de monsieur [Y] [N] survenue le 18 juin 2008, qu’il a été reconnu d’une part, que le service achat a connu des modifications dans son organisation et d’autre part, que le management était “autoritaire” ou “hard”,
— du procès-verbal de la réunion du comité d’établissement des services centraux de Brières les Scellés du 7 novembre 2014, reprise le 21 novembre 2014 (pièce 22 de Mme [N]) que la direction ne nie pas “le problème de la charge de travail”,
— de la restitution de l’enquête sur le suicide d’un salarié à son domicile (pièces 35 et 38 de Mme [N]) consistant en une analyse des entretiens menés avec les salariés et les collègues de monsieur [N] que:
* il n’avait pas été augmenté depuis 2007,
* son comportement avait changé depuis septembre 2014, étant plus fermé moins souriant et décrit “comme n’en pouvant plus”
* il devait faire face d’une part, à une absence de moyens notamment depuis la nouvelle organisation mise en place (plus que deux acheteurs) et l’accroissement de son périmètre (plus de déplacements qu’avant et plus d’usines à gérer), et d’autre part une surcharge de travail, qu’il évoquait beaucoup plus dans le mois précédent son acte, un de ses collègues mentionnant “on est mitraillé de mail le WE ou le soir et cela est parfois insupportable”.
En revanche, l’analyse de ses connexions à distance ne révèle rien d’anormal et ne permet pas d’affirmer qu’il travaillait tard le soir et le weekend, étant toutefois observé que monsieur [N] a émis des appels et des mails durant ses congés d’été.
Ces éléments qui démontrent des conditions de travail dégradées (management difficile, surcharge de travail, manque de moyens, ré-organisation multiple, manque de reconnaissance) sont à l’origine d’un profond mal être comme cela résulte des pièces médicales produites, à savoir :
* deux certificats médicaux du docteur [S] qui écrit:
— le 12 janvier 2015 “Monsieur [N] m’a consulté à trois reprises les 16 octobre, 25 octobre et 3 novembre 2014 pour des manifestations anxieuses et un trouble dépressif important […]. Il avait décrit initialement la survenue de troubles du sommeil importants et exprimait la sensation que son esprit “tournait en boucle” sur des sujets en rapport avec le travail. Il m’avait expliqué qu’une réorganisation interne de son service avait abouti à la réduction de son équipe après le départ d’un de ses trois membres[…] et que la charge de travail s’était du coup allourdie en conséquence.[…]. Je me dois de rappeler que monsieur [N] avait présenté au moins deux épisodes dépressifs sévères dans des conditions similaires au printemps 2009 et à l’automne 2011 avec une hospitalisation en milieu psychiatrique lors du second. Là encore les préoccupations au sujet du travail occupaient le devant de la scène avec en décembre 2011, l’expression affirmée d’un sentiment d’échec et de culpabilité.”.
— le 11 juillet 2015 “Les états dépressifs qu’il a présenté à partir de 2008 ont toujours été rapportés à des difficultés professionnelles que monsieur [N] rencontrait. Le premier passage à l’acte suicidaire, s’il n’a pas eu lieu sur le lieu de travail proprement dit, s’était déroulé dans son véhicule, non loin de son travail. Lors du dernier épisode dépressif, le lien de causalité était rapporté par monsieur [N] lui-même qui disait souffrir de la réorganisation de son activité professionnelle avec notamment un élargissement de son périmètre d’activité lié à des diminutions d’effectifs. J’ai déjà rapporté le fait que de son lieu de travail monsieur [N] m’a appelé le 3 novembre 2014 à la mi-journée exprimant l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, en proie à une anxiété perceptible, rendez-vous étant pris pour le soir même.
Je suis donc convaincu qu’il existe un lien de causalité entre les difficultés professionnelles rencontrées ou ressenties par monsieur [N] et ses accès dépressifs successifs, le dernier l’ayant amené au passage à l’acte suicidaire et à son décès.”,
* du certificat du docteur [K] en date du 19 mai 2015 qui expose “Avoir été amené personnellement à le suivre depuis décembre 2011 […]. Il présentait une thématique dépressive franche. […] Cette symptomologie survenait alors qu’il rencontrait des difficultés dans son travail estimant ne pas pouvoir réaliser les objectifs demandés par sa hierarchie. […] Devant une nouvelle dégradation de sa situation après l’été 2014, il avait repris rendez-vous[…]. Au delà de ses difficultés personnelles il existe une forte présomption pour que les tensions vécues en milieu professionnel aient scandé l’évolution de sa pathologie dépressive.”.
Il résulte donc des pièces du dossier et notament l’enquête du CHSCT, de la chronologie des évènements et des certificats médicaux, un lien direct et essentiel (qui n’a donc pas à être exclusif) entre le travail habituel de monsieur [N] et la maladie déclarée par certificat médical du 12 janvier 2015 “dépression réactionnelle au stress au travail”.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse en date du 23 mars 2017.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des Yvelines, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, madame [N] ne justifie pas de sa demande qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :
Dit que la maladie de monsieur [Y] [N] déclarée le 29 juin 2016 “dépression réactionnelle au stress au travail”, est causée directement par son travail habituel, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Invite la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens,
Déboute madame [N] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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