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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 26 févr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSTO
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 26 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Leslie ULMER, avocate au barreau de STRASBOURG
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Leslie ULMER, avocate au barreau de STRASBOURG
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 14 Juin 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 décembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[X] [Z]
Me Leslie ULMER
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société […] agissant par son Président en exercice, a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 7976,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023, pour les lots n°110, 535, 536 et 146 correspondant à des appels de fonds impayés du 4e trimestre 2022 au 3e trimestre 2025, appel de fonds « charges générales – lots 110 » du 5 juillet 2022, appel de fonds « dépenses générales-travaux aménagement des espaces verts » du 1er avril 2025, appel de fonds « dépenses générales-reprise des évacuations des eaux pluviales » du 1er mai 2025, appel de fonds "dépenses bâtiment B – réévaluation du marché travaux ; réfection des moquettes BAT B" du 1er juin 2025,
— la somme de 838 euros au titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’avocat et au commissaire de justice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2], sis [Adresse 3], a réitéré oralement les termes de son assignation, exposant que Monsieur [X] [Z] reste débiteur à son égard de la somme réclamée.
Monsieur [X] [Z] régulièrement assigné à l’audience conformément aux dispositions d el’article 659 du Code de procédure civile n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS
Vu l’article 1353 du Code Civil ;
Attendu que malgré l’absence de Monsieur [X] [Z], il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2], sis [Adresse 3], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; qu’ils doivent participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatises comprises dans leurs lots ;
Qu’aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ils doivent verser au syndicat des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté par l’assemblée générale des copropriétaires (sauf modalités différentes) ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Attendu que le syndic doit mettre les copropriétaires défaillants en demeure d’avoir à payer le sommes dues au titre de l’article 35 et suivants du décret du 17 mars 1967 ; que si la mise en demeure reste sans effet il est habilité à poursuivre en justice le paiement des sommes dues sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2], sis [Adresse 3] justifie de sa créance par la production de documents utiles et notamment :
— extrait du Livre foncier du 25 août 2025,
— contrat de syndic,
— procès-verbaux d’assemblées générales du 12 avril 2021, 22 février 2022, 27 mars 2024, 11 mars 2025,
— budget prévisionnel,
— appels de fonds des 4e trimestre 2022 au 3e trimestre 2025,
— appel de fonds « charges générales – lots 110 » du 5 juillet 2022,
— appel de fonds « dépenses générales-travaux aménagement des espaces verts » du 1er avril 2025,
— appel de fonds « dépenses générales-reprise des évacuations des eaux pluviales » du 1er mai 2025,
— appel de fonds "dépenses bâtiment B – réévaluation du marché travaux ; réfection des moquettes BAT B" du 1er juin 2025,
— bilans annuels des charges 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
— relevés des dépenses pour les mêmes périodes susvisées,
— mise en demeure du 13 mars 2023,
— sommation de payer du 23 juin 2023,
— décompte au 18 juillet 2025,
— facture de frais de recouvrement ;
Attendu que la créance est fondée en son principe et en son montant ;
Que Monsieur [X] [Z] ne rapporte pas la preuve de la libération qui lui incombe ; que de surcroît sonr absence à l’audience laisse supposer qu’il n’a aucune objection à faire valoir ;
Qu’il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2], sis [Adresse 3] la somme de 7976,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Attendu que du fait de la carence du débiteur, le syndicat des copropriétaires subit un préjudice dans la mesure où il a dû exposer des frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à un commissaire de justice et à un avocat ;
Qu’il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2], sis [Adresse 3] la somme, ramenée à un montant plus raisonnable, de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’avocat et au commissaire de justice ;
Attendu que le syndicat de copropriétaires ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de la résistance abusive des défendeurs et de l’impayé généré par les copropriétaires défaillants (qualifié de préjudice moral dans le dispositif des conclusions de l’assignation) ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes de ce chef ;
Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros, puisque le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] a dû engager des frais pour faire reconnaître ses droits ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2], sis [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [X] [Z] qui succombe sera condamnés aux dépens, y compris les frais de la sommation de payer du 23 juin 2023 ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] la somme de 7976,92 euros (sept mille neuf cent soixane seize euros et quatre vingt douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2], sis [Adresse 3] la somme de 500 euros (cinq cents) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’avocat et au commissaire de justice,
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la sommation de payer du 23 juin 2023,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 février 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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