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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mars 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01115 – N Portalis DB2H-W-B7J-2RVA
Ordonnance du : 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 21 mars 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [H] [S]
né le 29 Août 1974 à
Vu la requête en date du 25 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 25 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25 mars 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [H] [S] assisté de Maître GUERRY-PONCHON Mathilde, avocat de permanence,
Attendu que par observations orales, le Conseil de Monsieur [H] [S] soulève une irrégularité de la procédure en faisant valoir que son client a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, le 21 mars 2025 à 18 heures 20 alors même que le certificat de 24 heures établi au cours de la période d’observation porte la date du 21 mars 2025, la consultation du Docteur [Y] [I] ayant été établie à 18 heures ; que cette incohérence de date rend la procédure irrégulière et justifie la demande de mainlevée ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la procédure que Monsieur [H] [S] a été admis aux urgences psychiatriques du Centre hospitalier du [7], le 20 mars 2025 puis a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’urgence compte tenu du risque grave d’atteinte à son intégrité, la décision d’admission en soins psychiatriques par une décision du directeur du Centre Hospitalier de [6] ayant été rendue le 21 mars 2025 à 18 heures 20 ;
Attendu qu’en l’espèce, si le certificat médical dit de 24 heures est établi à la date du 21 mars 2025, il ne s’agit en l’espèce que d’une erreur de plume dès lors que le certificat dit de 72 heures est bien établi à la date du 24 mars 2025, ce qui confirme que le certificat médical dit de 24 heures a bien été rédigé le 22 mars 2025 malgré la mention erronée portée sur le certificat ;
Attendu qu’au surplus, il n’est pas démontré, en l’espèce, de ce que cette erreur matérielle a porté grief à Monsieur [H] [S] ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu que sur le fond, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [F] [O], médecin de l’établissement, en date du 25 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [S] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 27 Mars 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/01115 – N Portalis DB2H-W-B7J-2RVA
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître GUERRY-PONCHON Mathilde, avocat de permanence le 27 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 27 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à [Localité 5] le 27 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 27 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Mars 2025.
Le Greffier,
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