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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/04164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R7R
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet FONCIA OGIM dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1383
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
Délibéré le 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R7R
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner Madame [T] [F] copropriétaire du lot 12 en paiement des sommes suivantes :
— 1946,03 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter du 7 septembre 2023,
— 780 euros au titre des frais de recouvrement,
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [T] [F], assignée en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [T] [F],
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 31 mars 2022, 3 avril 2023, 11 décembre 2023 et 3 avril 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les appels de fonds sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
— un décompte de créance au 1er juillet 2024, cotisation fonds travaux incluse,
— une mise en demeure de payer du 7 septembre 2023.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Madame [T] [F].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus en l’espèec les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, et pour le suivi de la procédure, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le contrat de syndic est conclu par le syndicat des copropriétaires et non par le copropriétaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) à hauteur de la somme de 1946,03 euros qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 114 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût des deux lettres de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, Madame [T] [F] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Madame [T] [F], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [T] [F] devra les supporter à hauteur de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) les sommes suivantes :
— 1946,03 euros au titre des charges dues au 1er juillet 2024, cotisation fonds travaux du 1er juillet 2024 incluse, ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 114 euros au titre des frais de poursuite,
— 100 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Madame [T] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 1] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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