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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 déc. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2025
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AU7
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11887 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00439 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AU7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 9 janvier 2020, la société d’HLM SIA HABITAT (ci-après SIA HABITAT) a donné en location à Monsieur [O] [G] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 270,68 €, outre 70,25 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 6 mars 2023, SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [O] [G] à payer à SIA HABITAT la somme de 1.358,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2022,
— autorisé Monsieur [O] [G] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [O] [G] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [O] [G] le 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, SIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [O] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Monsieur [O] [G] a assigné SIA HABITAT devant le juge de l’exécution à l’audience 24 octobre 2025 afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [O] [G], représenté par son avocate, a sollicité un délai de 3 mois à la mesure d’expulsion, renouvelable une fois.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [G] fait d’abord valoir qu’il a perdu son travail il y a trois ans.
Il indique avoir une fille de 18 ans qui vit avec sa mère et ne veut plus le voir. Il explique ne plus l’avoir à charge mais qu’il participe à son entretien et son éducation.
Il indique également que son titre de séjour est aujourd’hui régularisé mais que la caisse d’allocations familiales n’a pas repris le paiement de l’aide personnalisée au logement.
Enfin, il prétend avoir déposé un dossier de surendettement le 22 août 2025.
En défense, SIA HABITAT, représentée par son avocate, s’est opposée aux délais.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] vit seul dans le logement et n’invoque aucune situation de handicap ni problème de santé.
Il n’exerce pas d’activité professionnelle et perçoit le revenu de solidarité active ainsi que la prime d’activité, pour un total mensuel de 635,83 €. Monsieur [O] [G] a déjà bénéficié de plusieurs délais de paiement pour apurer sa dette locative : un échéancier fixé par le jugement du 28 juillet 2023, qu’il n’a pas respecté, puis un protocole de cohésion sociale conclu le 2 février 2024, dont aucune échéance n’a davantage été honorée. Le décompte versé au dossier montre qu’il n’a effectué que trois paiements depuis le jugement du juge des contentieux de la protection, sans jamais couvrir l’intégralité du loyer ni la part supplémentaire qu’il s’était engagé à verser pour solder sa dette. Ces éléments démontrent que Monsieur [O] [G] n’est pas en mesure de respecter ses engagements.
Enfin, Monsieur [O] [G] n’a entrepris aucune démarche de relogement et demeure passif, alors même qu’un commandement de quitter les lieux est effectif depuis le 20 octobre 2025. La seule constitution d’un dossier de surendettement ne suffit pas à établir sa bonne foi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [G] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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