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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 8 nov. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00015 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHTM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [O] [U]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit émise le 28 juillet 2015 et acceptée le même jour, la S.A. La Banque Postale Financement, devenue la S.A.BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après La Banque Postale) a accordé à Monsieur [E] [J] un regroupement de crédits d’un montant de 18 232 euros au taux débiteur annuel fixe de 7,50%, remboursable en 120 mensualités de 234,20 euros, assurance comprise.
Monsieur [E] [J] a été déclaré recevable le 4 novembre 2019 au bénéfice d’une procédure de surendettement, laquelle a abouti à la mise en oeuvre de mesures imposées entrées en vigueur le 30 septembre 2020. La créance de la Banque Postale était établie à hauteur de 12580,27 euros. La Commission de surendettement des particuliers de la Vienne préconisait une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
À l’issue du moratoire précité, le paiement de la créance n’ayant pas été honoré, la Banque Postale a adressé à Monsieur [E] [J], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 avril 2023, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 12 580,27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la Banque Postale a fait assigner Monsieur [E] [J] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 11 533,38 euros au titre de sa créance restant due arrêtée au 14 novembre 2023, outre les intérêts au taux de 7,50 %,
— 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de l’éventuelle absence de vérification précontractuelle de la solvabilité de l’emprunteur, notamment par une consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) imposée par l’article L.311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ces manquements pouvant être sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La Banque Postale, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [J], cité à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.313-17 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de l’offre de contrat de crédit.
Aux termes de l’article L.311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de dossier, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la Banque Postale sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
L’article L.311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 ancien.
Selon l’article 13 (I) de cet arrêté, pris le 26 octobre 2010, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, les établissements et organismes de crédit doivent, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L’article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ces textes, de sorte que, conformément à ce même article, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, si la demanderesse produit un imprimé contenant une référence de « clé BdF » mentionnant une consultation obligatoire du FICP en date du 6 août 2015, le résultat de cette consultation n’y figure pas, de sorte que la preuve de la consultation n’est pas rapportée au sens des textes rappelés ci-dessus.
Par ailleurs, si la Banque Postale produit une fiche de dialogue afin de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de corroborer ladite fiche, de sorte qu’elle n’a pas réellement vérifié la solvabilité de l’empruteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s’appliquer et la créance de la Banque Postale s’établit comme suit :
capital emprunté : 18 232 €
sous déduction de la totalité des versements: 12 886,26 €
Soit un total de 5243,74 € que Monsieur [E] [J] sera condamné à verser à La Banque Postale, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de la délivrance de la mise en demeure, étant précisé que, compte tenu de la comparaison entre le cours de l’intérêt légal et le taux prévu au contrat, l’intérêt légal assortissant la présente condamnation sera non majorable, éfin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, ni léquité, ni la situation économique respective des parties, ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DIT que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n°50268658346 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5243,74 € avec intérêts au taux légal, non majorable, courant à compter du 28 avril 2023 ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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