Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 11 avril 2025, n° 23/01995
TJ Montpellier 11 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a estimé que le chemin emprunté n'était pas une voie d'accès au magasin et que la présence du tuyau d'arrosage sur un espace non destiné à la circulation des piétons ne constituait pas un caractère anormal de la chose inerte.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la demanderesse à verser une somme à la défenderesse en application de l'article 700 du CPC, compte tenu de la défaite de la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 11 avr. 2025, n° 23/01995
Numéro(s) : 23/01995
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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