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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 11 avr. 2025, n° 23/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié audit siège, S.A.S. ENVERGURE CONSEIL DIOT EST, CPAM de [ Localité 6 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01995 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OHFZ
Pôle Civil section 3
Date : 11 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.N.C. LIDL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de Besançon, avocat plaidant,
S.A.S. ENVERGURE CONSEIL DIOT EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de Besançon, avocat plaidant,
CPAM de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 avril 2021, madame [K] [L] épouse [P] a fait une chute après que son mari l’ait déposée en voiture pour qu’elle aille faire ses courses au magasin LIDL de [Localité 9].
Son pied s’est coincé dans un tuyau d’arrosage positionné sur la trajectoire qu’elle a empruntée pour accéder au magasin.
Le 14 avril 2021, la requérante a fait sa déclaration de sinistre auprès de la MATMUT, en justifiant de son préjudice et cet assureur s’est adressé à DIOT EST, qu’elle désignait comme étant l’assureur de la SNC Lidl, pour une demande de prise en charge du sinistre, outre le versement d’une provision.
Par courrier du 6 décembre 2021, la société DIOT a répondu à la MATMUT en refusant sa garantie, au motif que la cliente avait emprunté un chemin qui n’était pas une voie d’accès prévue à l’entrée du supermarché et qu’elle était passée par un terre-plein, voie non balisée par la société LIDL, ce que la MATMUT a contesté.
Par courrier du 7 juin 2022, DIOT a ajouté pour refuser sa garantie que :
— ni la dépose minute, ni le panneau n’appartenait à la société LIDL.
— la partie appartenant à LIDL est constituée d’un espace vert non destiné à la circulation des piétons et que la présence d’un tuyau d’arrosage sur un espace vert non destiné à la circulation des piétons ne saurait constituer un élément d’anormalité.
Poursuivant l’indemnisation de cet accident, la MATMUT a mandaté le Dr [N] [Y], expert médical, pour examiner madame [K] [L] épouse [P] ; ce dernier ayant déposé son rapport le 15 novembre 2022.
Selon acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, madame [K] [L] épouse [P] a fait délivrer assignation à la SNC LIDL, à la société DIOT EST ENVERGURE CONSEIL et à la CPAM de l’Hérault pour être indemnisée des préjudices résultant de cette chute.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, elle demande de :
Vu les articles 1242 et suivants du Code Civil,
Dire et Juger Madame [K] [P] recevable et bien fondé en son action,
Y faisant droit,
DECLARER la SNC LIDL responsable du préjudice corporel de Mme [J], par application des dispositions de l’article 1242 du code civil
Condamner la SNC LIDL à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
Frais divers autre que l’aide humaine : 677 €
Aide humaine temporaire : 264 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.437 €
Souffrances endurées : 2.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 200 €
Déficit fonctionnel permanent : 4.200 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
Total : 10.778 €
Condamner la SNC LIDL au règlement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 514 du CPC, Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024 la SNC LIDL et la société DIOT EST ENVERGURE CONSEIL demandent de :
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS DIOT EST ENVERGURE CONSEIL,
A titre principal,
DEBOUTER madame [K] [L] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER madame [K] [L] épouse [P] à verser à la SNC LIDL la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER madame [K] [L] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires lesquelles sont contestables et infondées,
Le cas échéant, REDUIRE les demandes indemnitaires à de plus grandes proportions,
CONDAMNER madame [K] [L] épouse [P] à verser à la SNC LIDL la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties , il est expressément fait référence à leurs conclusions, ainsi que prévu par l’article 455 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, il sera constaté que les parties s’accordent sur le fait que la société DIOT EST ENVERGURE CONSEIL n’a pas vocation à garantir ce sinistre.
Vu l’article 1242 du code civil sur le fondement duquel madame [K] [L] épouse [P] recherche la responsabilité de la SCN LIDL en soutenant que le chemin qu’elle a emprunté serait une voie d’accès du magasin rendue dangereuse par la présence de tuyau d’arrosage dans lequel son pied est resté coincé entraînant sa chute.
La responsabilité du fait des choses, ici recherchée, suppose pour un talus comme ici, de prouver le caractère anormal de la chose inerte.
Le bord de route où a été déposé madame [K] [L] épouse [P] est un dégagement prévu pour des arrêts de véhicule notamment comme étant «un arrêt sur le pouce» mais sans lien démontré avec un accès au magasin LIDL situé en contrebas de la [Adresse 8], route passante en direction du village de [Localité 9].
En effet, le panneau visé n’est pas une signalisation mise en place par le magasin mais s’inscrit dans un réseau d’auto-stop de proximité, visant à sécuriser ces déplacements en zone rurale ou périurbaine.
Cet emplacement, même s’il devait se trouver sur une parcelle appartenant à ce magasin pour longer la N109, n’a pas vocation à être une entrée ou un accès vers le magasin situé en contrebas.
Les photographies des lieux produites par les parties permettent en effet de constater qu’un dénivelé existe entre la plateforme permettant l’arrêt de véhicules et le parking du magasin où sont stationnés les véhicules sans accès aménagé pour permettre à un piéton d’accéder au magasin en rejoignant le parking par cet endroit.
La présence de ce talus est confirmé par le témoignage de Mme [Z] [H] [M], qui précise que « Mme [J] était à hauteur de l’arrêt de bus. Elle a descendu le petit talus pour arriver sur le parking du magasin mais s’est pris les pieds dans un tuyau d’arrosage qui était posé à même le sol. »
Les accès au magasin qu’ils soient piéton ou par véhicule ne se situent pas à ce niveau mais quelques cinquantaine de mètres plus loin et le fait qu’il n’y ait pas de trottoir permettant l’accès vers le LIDL à partir de ce point d’arrêt pour véhicule ne peut être imputé à la SNC LIDL et ne permet pas de présumer que parce qu’il y a une possibilité d’arrêt pour un véhicule à cet endroit, il y a un accès vers ce magasin.
Ainsi, le fait que ce talus, qui n’avait pas vocation à voir des passants l’emprunter, soit équipé de tuyau d’arrosage affleurant du sol, ne constitue pas le caractère anormal de la chose inerte dans la mesure où ce passage n’avait pas à être utilisé, comme rappelé pour être directement en contrebas d’une nationale sans trottoir pour les piétons, notamment.
En toute hypothèse, il ne peut qu’être relevé que le souhait de madame [K] [L] épouse [P] de vouloir rejoindre ce magasin en partant directement de la N109, sans qu’aucun accès ne soit matérialisé ou aménagé ne peut qu’être fautif et exclure, tout droit à indemnisation des conséquences de cette chute.
Les demandes indemnitaires seront en conséquence rejetées.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Madame [K] [L] épouse [P], qui succombe à l’instance, sera tenue au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de condamner madame [K] [L] épouse [P] à payer à la SNC LIDL la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter tenant l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes dirigées à l’encontre de la société DIOT EST ENVERGURE CONSEIL,
REJETTE les demandes indemnitaires de madame [K] [L] épouse [P] dirigées à l’encontre de la SNC LIDL,
CONDAMNE madame [K] [L] épouse [P] à payer à la SNC LIDL la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [K] [L] épouse [P] au paiement des dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier La vice présidente
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