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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE L' ISERE, Société MACSF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/03619 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKSL
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [Y] a été suivi par le Docteur [Z], ophtalmologiste à GRENOBLE à partir de 2004.
Il présentait une légère myopie de -0,50 à droite et de -0,25 à gauche, un astigmatisme de +0,50 à droite et de +0,25 à gauche et un début de presbytie de 1,50 dioptries.
A partir du 24 mai 2017, il a consulté le Docteur [A], ophtalmologiste à GRENOBLE. Des verres correcteurs progressifs lui ont été prescrits par ce praticien.
Le 15 septembre 2017, Monsieur [W] [Y] possédait une acuité visuelle de 10/10 aux deux yeux mais à compter de 2020, son acuité visuelle de l’oeil gauche a diminué à 5/10 avec un début de cataracte.
A cet égard, Monsieur [W] [Y] se plaignait surtout d’un flou visuel de l’oeil gauche.
Une indication opératoire de la cataracte de l’oeil gauche a donc été posée par le Docteur [E] [A].
Le 29 septembre 2020, le Docteur [E] [A] a pratiqué l’intervention de la cataracte sur l’oeil gauche à la Clinique Mutualiste de Grenoble sous anesthésie topique.
Le lendemain de l’opération, le Docteur [E] [A] a indiqué à Monsieur [Y] que l’implant n’avait pas pu être positionné dans le sac capsulaire et avait donc été placé dans le sulcus ciliaire.
Une semaine après l’opération, il a été constaté une subluxation de l’implant. Monsieur [W] [Y] a alors eu une vision trouble et il a donc été décidé de repositionner l’implant.
Le 13 octobre 2020, sous anesthésie locale, ont été pratiquées : une vitrectomie antérieure avec repositionnement de l’implant, une suture de la cornée par 4 points et une injection intracamérulaire de Cefuroxime.
Une semaine après cette deuxième intervention, Monsieur [W] [Y] a constaté une dégradation de sa vision accompagnée de fortes douleurs oculaires et de céphalées.
Le Docteur [E] [A] étant en congés du 17 au 26 octobre 2020, Monsieur [W] [Y] a pris un rendez-vous en urgence avec le Docteur [D] [T] pour le 22 octobre 2020.
A l’issu de ce rendez-vous, le Docteur [D] [T] a prescrit à Monsieur [W] [Y] un collyre antibactérien et un collyre antibiotique et lui a conseillé de reprendre rendez-vous avec le Docteur [E] [A] du fait d’une hernie de l’iris.
Le 26 octobre 2020, Monsieur [W] [Y] a été examiné par le Docteur [E] [A] qui a décidé d’une intervention en urgence.
Le 27 octobre 2020, le Docteur [E] [A] a donc pratiqué, sous anesthésie générale, une résection de l’iris, la libération des adhérences, un repositionnement de l’iris et une suture de la cornée par 4 points de Monofil 10.0.
Le 29 octobre 2020, lors du contrôle, la vision de Monsieur [Y] était de 2/10 sans correction.
A la suite de ces diverses interventions, des douleurs oculaires ont persisté. Monsieur [Y] s’est rendu aux urgences oculaires du CHU de GRENOBLE le 4 janvier 2021. A l’examen, l’oeil gauche présentait un cercle périkératique, 4 points enfouis, une cornée claire, un défect de l’iris en supérieur, un implant de chambre postérieure dans le sulcus et une rupture capsulaire avec des reliquats de cortex. Au niveau du segment antérieur de l’oeil gauche, il était noté la présence de résidus de cortex en inférieur.
Le 17 février 2021, l’acuité visuelle de Monsieur [Y] a été évaluée à 4/10 faible à gauche par le docteur [U].
Pour soulager ces douleurs oculaires, le port d’une lentille thérapeutique SPOT pour correction d’un astigmatisme géant a été préconisé pour l’oeil gauche.
Le 21 juin 2021, le docteur [T] a procédé à l’ablation des 4 points de suture afin de diminuer l’astigmatisme. Il a prescrit en outre des verres progressifs photochromiques.
Monsieur [Y] se plaint aujourd’hui de photophobie, d’un astigmatisme, d’une perte de vue, de gènes et de la nécessité du port d’un collyre.
Le 4 février 2022, la protection juridique de Monsieur [W] [Y] a sollicité du Docteur [H] [C] la mise en place d’une expertise médicale de l’état de santé de son assuré.
Un rapport a été déposé.
Le 31 mai 2022, la MACSF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du docteur [A] a formulé une offre transactionnelle à Monsieur [Y].
A la suite de cette expertise, par exploits d’huissier des 4 et 7 juillet 2023, Monsieur [W] [Y] a assigné le Docteur [E] [A] et son assureur la MACSF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir condamner solidairement à l’indemniser de ses entiers préjudices.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/03619.
Le 4 août 2023, le Docteur [B], ophtalmologue, a établi, à la demande de la société MACSF ASSURANCES, un nouveau rapport d’expertise médicale de Monsieur [W] [Y].
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, Monsieur [W] [Y] a assigné la CPAM de l’ISERE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de lui dénoncer l’assignation du Docteur [E] [A] et de son assureur la MACSF et la mettre en cause dans la procédure en cours.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/04773.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le RG unique n° 23/03619.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [W] [Y] (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 22 mai 2024), qui demande au tribunal de :
— Condamner solidairement le Dr [A] et la MACSF et à lui régler la somme de
• Déficit fonctionnel temporaire total : 2x33€=66€
• Déficit fonctionnel temporaire partiel : 8 118€
• Déficit fonctionnel permanent : 24 450€
• Souffrances endurées : 4 000€
• Frais médicaux passés : 1 104€
• Frais futurs : 7 593€
• Frais de transport : 2 803€
• Préjudice d’agrément : 3 000€
— Condamner solidairement le Dr [A] et la MACSF et à lui régler la somme 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec désignation d’un ophtalmologue.
Vu les dernières écritures du Docteur [E] [A] et de la société MACSF ASSURANCES (conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 12 juillet 2024), qui demandent au tribunal de :
— Écarter le rapport d’expertise non contradictoire du docteur [H] [C].
— Juger que [W] [Y] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des fautes causales imputables à [E] [A].
— Rejeter l’intégralité des prétentions de [W] [Y] dirigées contre le docteur [E] [A] et MACSF ASSURANCES.
Très subsidiairement,
— Dire satisfactoire l’offre d’indemnisation formulée par MACSF ASSURANCES le 31 mai 2022.
— Condamner [W] [Y] à payer à MACSF ASSURANCES et [E] [A] 3 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de Maître GRIMAUD, avocat sur son affirmation de droit.
La CPAM de l’ISERE n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Par courrier du 15 décembre 2023, elle a indiqué que Monsieur [W] [Y] avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant actualisé de ses débours s’élevait à la somme de 1.544,40 euros.
L’instruction de la procédure a été dans un premier temps clôturée le 16 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Par courrier du 30 avril 2025, Monsieur [W] [Y] a sollicité le rabat de la clôture de l’instruction pour produire le justificatif de la signification de l’assignation à la CPAM de l’ISERE (réalisée le 6 mai 2025).
L’affaire a été audiencée le 15 mai 2025 (date à laquelle il a été fait droit à la demande de rabat) et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de ses prétentions Monsieur [W] [Y] expose que :
— Il n’existait pas d’état antérieur ophtalmologique en dehors d’un début de cataracte et d’une vision un peu floue bilatérale avant son opération par le Docteur [E] [A] en date du 29 septembre 2020 ;
— Il n’a pas reçu d’informations orales sur les complications de l’intervention chirurgicale
— Le suivi post-opératoire lointain de la deuxième intervention constitue une faute de la part du Docteur [E] [A] et ce, par la survenance d’une hernie de l’iris très rapidement après l’intervention du 13 octobre 2020. Ce retard de prise en charge équivaut à une perte de chance de 20 % pour Monsieur [W] [Y] de voir réintégrer son iris ;
— En formulant une offre transactionnelle, l’assureur du Docteur [E] [A], la MACSF a reconnu la faute de son assurée.
En défense, le Docteur [E] [A] et son assureur soutiennent que :
— L’indication de l’opération était licite dès lors qu’il était observé chez un patient de 65 ans une nette diminution de l’activité visuelle de l’oeil gauche qui était passée de 10/10ème en 2017 à 5/10ème Parinaud 2 le 27 mars 2020 ;
— Le patient a été parfaitement informé des risques de l’opération comme le montre la fiche de la Société Française d’Ophtalmologie (ci-après « SFO ») signée par ce dernier ;
— Comme le rappelle l’expert, la complication survenue de rupture capsulaire au niveau de l’oeil gauche rentrait dans le cadre d’un aléa thérapeutique et non dans le cadre d’une faute médicale ;
— Si la faute peut être rapportée par tous moyens, elle ne peut être établie uniquement par le biais d’un rapport amiable non contradictoire ni par une offre transactionnelle qui n’a pas été acceptée par le demandeur ;
— L’hernie de l’iris survenue après la seconde intervention découle d’une complication lors de l’intervention et non d’une faute de la part du Docteur [E] [A] ;
— Le retard de prise en charge doit être imputé au Docteur [D] [T] et non au Docteur [E] [A] qui était en congés au moment des faits.
I- Sur l’engagement de la responsabilité du praticien :
A titre liminaire :
Sur le rapport d’expertise non contradictoire du docteur [C] :
En l’espèce,
Monsieur [Y] se prévaut d’un rapport d’expertise non contradictoire qui n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve et par une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée et qui par conséquent est devenue caduque.
Le docteur [C] a pris le soin de préciser dans son rapport qu’il lui manquait toute observation clinique du Docteur [A] et notamment l’acuité visuelle pré opératoire et qu’il avait émis son rapport au vu des simples doléances du demandeur.
Il ne retient aucun état antérieur ophtalmologique en dehors d’un début de cataracte et une vision un peu floue bilatérale.
Il précise qu’il est nécessaire de disposer de l’entier dossier médical de Monsieur [Y].
Il ne prend pas parti sur l’indication opératoire puisqu’il indique ne pas disposer de l’acuité visuelle préopératoire afin d’évaluer sa licéité et son caractère ou non prématuré.
Il conclut que la survenue d’une rupture capsulaire au niveau de l’oeil gauche entre dans le cadre d’un aléa thérapeutique et non d’un acte fautif.
S’agissant de la seconde intervention du 13.10.2020, elle était selon le docteur [C] absolument nécessaire et a été effectuée dans les règles de l’art. Le suivi lui-même immédiat a été tout à fait conforme aux règles de l’art.
Il précise en outre que l’hernie de l’iris est une complication. Il émet toutefois des réserves sur le suivi post opératoire indiquant que l’hernie de l’iris a dû survenir très rapidement après l’intervention avec un passage de l’iris à travers 2 points de suture conséquence soit d’une suture insuffisante de la cornée soit d’une poussée de l’hypertonie oculaire.
Il indique qu’il convient d’entendre le praticien sur ce point afin de savoir s’il existe un manque de précautions dans le suivi post opératoire et un défaut de continuité des soins (en ne confiant pas en son absence le patient à un sachant) responsables d’une perte de chance de 20% de réintégrer l’iris et donc d’éviter une photophobie importante.
Le docteur [E] [A] n’a pas été convoqué lors de cette expertise.
Le Docteur [C] fixe ensuite les préjudices en prenant en considération ce retard de prise en charge et la perte de chance qui en découle.
1- Sur la preuve d’une faute du praticien :
Il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En outre, le demandeur doit motiver sa demande selon l’article 56 du Code de procédure civile.
En conséquence, il appartient à Monsieur [Y] de démontrer l’existence d’une faute de la part du Docteur [E] [A], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En application de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
En effet, « la responsabilité d’un professionnel de santé n’est engagée qu’en cas de faute en lien causal avec le dommage subi par le patient et la preuve d’un tel lien peut être apportée par tous moyens et notamment par des présomptions, sous réserve qu’elles soient graves, précises et concordantes ».
L’exigence d’une faute implique que l’échec ou l’aléa thérapeutique n’engage pas la responsabilité civile du professionnel de santé.
L’article R 4127-32 du même code dispose en outre que lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
L’article R 4127-33 du Code de santé publique précise que « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
— Sur l’indication opératoire
Il est reproché tout d’abord au praticien l’indication opératoire de la cataracte de l’oeil gauche.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] possédait une acuité visuelle de 10/10 aux deux yeux jusqu’en 2017. A partir de cette date, l’acuité visuelle de son oeil gauche a diminué chaque année pour atteindre 5/10 en 2020 et ce, en plus de souffrir d’un début de cataracte.
Monsieur [Y] indique dans ses écritures qu’il ne souffrait pas d’une baisse d’acuité visuelle ce qui est inexact au vu des pièces versées aux débats.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre le Docteur [B] expert mandaté par la compagnie d’assurances, Monsieur [Y] disposait de nombreux facteurs de risques (syndrome d’apnée du sommeil sévère appareillé, hypertension artérielle, glycémie limite, obésité, prostatisme) et il n’était pas très agé (65 ans au moment de l’intervention).
Afin d’améliorer son acuité visuelle mais aussi, aux fins de lui retirer la gêne qu’il subissait, le Docteur [E] [A] a suggéré à Monsieur [W] [Y] de procéder à une opération de la cataracte de l’oeil gauche.
Le 29 septembre 2020, le Docteur [E] [A] a donc effectué cette opération sur Monsieur [W] [Y].
Le docteur [C] ne prend pas parti sur l’indication opératoire puisqu’il indique ne pas disposer de l’acuité visuelle préopératoire afin d’évaluer sa licéité. Il conclut que la survenue d’une rupture capsulaire au niveau de l’oeil gauche entre dans le cadre d’un aléa thérapeutique et non d’un acte fautif.
Or, l’indication de l’opération était licite dès lors qu’il était observé chez un patient de 65 ans une nette diminution de l’activité visuelle de l’oeil gauche qui était passée de 10/10ème en 2017 à 5/10ème Parinaud 2 le 27 mars 2020.
Dès lors, l’opération effectuée par le Docteur [E] [X] sur Monsieur [W] [Y] était donc bien une intervention fonctionnelle, parfaitement licite. Il ne s’agissait pas d’une intervention de confort.
Aucune faute ne peut donc être imputée au Docteur [E] [A] à ce titre.
— Sur l’information de Monsieur [W] [Y] sur les risques de l’opération
Monsieur [Y] reproche au médecin de ne pas lui avoir délivré une information orale sur les risques liés à l’intervention.
Or, préalablement à la décision de Monsieur [W] [Y] de se faire opérer de la cataracte, le Docteur [E] [A] l’a informé des risques de cette opération comme le prouve la signature de ce dernier sur la fiche d’informations de la SFO sur laquelle sont précisées les complications liées à l’opération de la cataracte.
Monsieur [Y] indique ne pas avoir reçu d’informations orales. Ce moyen apparaît toutefois inopérant dès lors qu’une information écrite précise et circonstanciée a été donnée au patient.
En outre, cette fiche d’informations a été signée par Monsieur [W] [Y] le 11 mai 2020, or, ce n’est que le 29 septembre 2020 que son opération a été réalisée.
Le temps de réflexion laissé à Monsieur [W] [Y] était donc suffisant pour prendre conscience des risques liés à cette opération. Le risque de rupture capsulaire était bien précisé.
Aucune faute ne peut donc être imputée au Docteur [E] [A] à ce titre.
— Sur le retard de prise en charge de l’hernie de l’iris de Monsieur [W] [Y]
Il est enfin reproché au médecin un retard de prise en charge de l’hernie de l’iris.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] s’est fait opérer de la catarate le 29 septembre 2020 par le Docteur [E] [A].
Le lendemain de l’opération, le Docteur [E] [A] a informé Monsieur [W] [Y] que l’implant n’avait pas pu être positionné dans le sac capsulaire mais dans le sulcus ciliaire. Une semaine après l’opération, il a été constatée une luxation de l’implant.
Le 13 octobre 2020, le Docteur [E] [A] a opéré Monsieur [W] [Y] sous anesthésie locale pour une vitrectomie antérieure avec repositionnement de l’implant.
Le 15 octobre 2020, le Docteur [E] [A] a revu Monsieur [W] [Y] et n’a rien repéré d’inquiétant.
Le médecin n’avait aucune raison de craindre un épisode aigu tel que la hernie de l’iris alors qu’elle avait mis en place plusieurs points cornéens sur un petite incision de 3,2 mm.
Le docteur [B] rappelle dans son rapport qu’il est exceptionnel qu’une hernie irienne se produise dans de telles conditions.
Ce n’est que la semaine qui a suivi que Monsieur [W] [Y] a constaté une forte dégradation de sa vision accompagnée de fortes douleurs oculaires et de céphalées.
Le Docteur [E] [A] étant en congés du 17 au 26 octobre 2020, son secretariat lui a conseillé de se rendre au CHU. L’orientation vers un sachant en urgence a donc été effectuée par le praticien.
Monsieur [W] [Y] a toutefois décidé de consulter le Docteur [D] [T], le 22 octobre 2020, qui lui a prescrit différents collyres et lui a conseillé de prendre rapidement rendez-vous avec le Docteur [E] [A] du fait d’une hernis de l’iris.
Ce médecin ne l’a pas orienté à tort vers le service des urgences.
Aucun courrier n’a en outre été adressé au docteur [A] sur l’état de santé préoccupant du patient.
Le docteur [B] impute en conséquence à juste titre le retard de prise en charge au docteur [T].
Dès son retour de congés, soit le 26 octobre 2020, le Docteur [E] [A] a examiné Monsieur [W] [Y] et l’a opéré en urgence le 27 octobre 2020, sous anesthésie générale pour une résection de l’iris, une libération des adhérences, un repositionnement de l’iris et une suture de la cornée par 4 points.
Le docteur [A] a ensuite revu son patient les 29 octobre, 2 et 13 novembre et 15 décembre 2020.
Le docteur [C] ne retient d’ailleurs aucune négligence du praticien dans les suites de la 3ème intervention chirurgicale.
Le retard de prise en charge sur la hernie irienne n’est pas imputable au docteur [A].
Le docteur [B] confirme que le docteur [A] n’a pas commis de faute dans le suivi ophtalmologique du patient.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité médicale pour faute d’un praticien, il convient de rappeler que l’existence d’une faute s’apprécie par comparaison avec le comportement d’un professionnel normalement diligent.
En l’espèce, le Docteur [E] [A] a examiné Monsieur [W] [Y] le 15 octobre 2020 soit deux jours après l’intervention concernant le repositionnement de l’implant où rien d’inquiétant n’a été repéré. Lors de ses congés, son secretariat a orienté le patient vers le CHU.
Elle l’a également examiné dès son retour de vacances et l’a opéré le lendemain.
Dès lors, elle a eu le comportement d’un professionnel diligent de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée pour le retard dans la prise en charge de l’hernie de l’iris de Monsieur [W] [Y].
Enfin, Monsieur [W] [Y] se prévaut uniquement des conclusions du rapport d’expertise du docteur [C] pour retenir une faute médicale de la part du Docteur [E] [A] or, ce dernier n’est pas contradictoire puisque le Docteur [E] [A] n’a pas pu participer aux opérations d’expertise ni même fournir le dossier médical de Monsieur [W] [Y]. Aussi, ce rapport d’expertise ne peut lui être opposable.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée au Docteur [E] [A] à ce titre.
— Sur la proposition d’une offre de transaction par la MACSF ASSURANCES :
Une offre de transaction ne peut jamais valoir reconnaissance du droit objet de la transaction.
Dès lors, le fait que la MACSF ASSURANCES ait formulé une offre transactionnelle à Monsieur [W] [Y] ne constitue pas la reconnaissance d’une faute de son assurée, le Docteur [E] [A].
Comme indiqué plus en amont aucune faute professionnelle ne saurait être imputée au Docteur [E] [A].
En conséquence, Monsieur [W] [Y] sera debouté de sa demande d’indemnisation.
II- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Monsieur [Y] sollicite à titre subsidiaire la mise en place d’une expertise judiciaire. Cette demande n’est pas motivée.
Il résulte de l’article 263 du code de procédure civile que :
L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction n’a pas pour objectif de suppléer le demandeur dans sa carence probaboire.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne dispose d’aucun motif légitime justifiant de faire droit à cette demande. Deux rapports d’expertises non contradictoires sont produits outre le dossier médical de Monsieur [Y]. Le tribunal s’estime en l’état suffisamment informé afin de statuer sur les demandes.
Il sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire injustifiée et infondée.
III- Sur les mesures de fins de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Y], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [W] [Y], partie tenue aux dépens, est condamné à verser à la MACSF ASSURANCES et au Docteur [E] [A], ensemble une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
JUGE commun et opposable à la CPAM de l’ISERE le présent jugement ;
JUGE que Monsieur [W] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au Docteur [E] [A] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’égard du Docteur [E] [A] et de la MACSF ASSURANCES ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à prendre en charge les dépens de l’instance distraits au profit de Me GRIMAUD, avocat sur son affirmation de droit ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à la MACSF ASSURANCES et au Docteur [E] [A] ensemble, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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