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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 juin 2025, n° 25/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie NOEL
N°RG 25/2425 – JLD hospitalisation
M. [G] [Z] né le 15/04/2003
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
MAINLEVEE (troisième demande)
rendue le 30 juin 2025 à 16h57
Par, Sophie NOEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Lyon du 24 juin 2025 à 16h16 autorisant la poursuite d’une mesure d’isolement ayant débutée le 18 juin 2025 à16h17 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 2] au [Localité 1] le 30 juin 2025, enregistrée le même jour à 15h43, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
En l’espèce,il ressort des pièces du dossier soumis par le CH [Localité 2] au [Localité 1] que le patient a été placé à l’isolement durant des périodes qui ont excédé la durée maximale légale de 12 heures (entre le 24 juin 2025 à 17h20 et le 25 juin 2025 à 09h21, entre le 25 juin 2025 à 16h01 et le 26 juin 2025 à 9h25, entre le 26 juin 2025 à 17h33 et le 27 juin 2025 à 10h00, entre le 27 juin 2025 à 17h00 et le 28 juin 2025 à 13h00, entre le 28 juin 2025 à 17h00 et le 29 juin 2025 à 9h58, entre le 29 juin 2025 à 18h35 et le 30 juin 2025 à 10h30).
En outre,il est constaté que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 27 juin 2025 à 17h00 et le 28 juin 2025 à 17h00, soit pendant 24 heures alors que la loi impose deux évaluations médicales par période de 24 heures pour les mesures d’isolement afin de garantir une réévaluation régulière de l’état de santé du patient.
Ces irrégularités portent atteinte aux intérêts du patient
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [G] [Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [G] [Z];
LE JUGE
Sophie NOEL
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] au [Localité 1] pour notification à M. [G] [Z] le 30 juin 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] au [Localité 1] le 30 juin 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 juin 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 30 juin 2025,
Le Greffier,
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