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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02190 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJ4A
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2026
S.C.I. DES PERREES
C/
[T] [D]
[S] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [T] [D]
M. [S] [Z]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. DES PERREES – RCS [Localité 2] 439 956 483
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [D]
née le 04 Septembre 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [S] [Z]
né le 30 Janvier 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : [D] MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 31 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2024, avec effet au 1er août 2024, la SCI Des Perrées a donné à bail à Mme [T] [D] et M. [S] [Z] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 818,44 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 70 euros.
Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 19 mars 2025, la SCI Des Perrées a fait délivrer à Mme [T] [D] et M. [S] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2 843,72 au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 28 mai 2025, la SCI Des Perrées a fait assigner Mme [T] [D] et M. [S] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater, ou à défaut prononcer la résiliation du bail ;
– ordonner, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– dire que les loyers exigibles au jour du jugement, ainsi que l’indemnité d’occupation, porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
– les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 3 443,72 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte sui sera fourni lors des débats ;
* des sommes représentant les loyers exigibles et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles, de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
* de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification via EXPLOC et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 27 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la SCI Des Perrées, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
– constater, ou à défaut prononcer la résiliation du bail ;
– condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [S] [Z] au paiement :
* d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour, passé le délai limite qui sera fixé par le tribunal pour leur maintien dans les lieux ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ;
* de la somme en principale de 4 709,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 995,69 euros à compter du 18 mars 2025 et à compter de la signification des conclusions pour le surplus ;
* de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La bailleresse fait valoir que la dette actualisée au 2 janvier 2026, terme de janvier 2026, s’élève à la somme de 4 709,58 euros et ajoute qu’il y a eu des règlements récents, au cours du mois de janvier, qui n’ont pas été pris en compte dans le décompte.
Elle ajoute que, s’agissant des travaux de mise aux normes, la CAF lui a laissé un délai supplémentaire pour finaliser les travaux.
Enfin, elle s’oppose à la demande de délais formée par les défendeurs.
Mme [T] [D] et M. [S] [Z], comparants en personne, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que, des délais de paiement, tout en proposant des mensualités à hauteur de 100 euros par mois.
Ils expliquent avoir repris les paiements depuis septembre 2025, avoir déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 28 août 2025 et indiquent que, le logement nécessite des travaux, car il est mal isolé.
Ils ajoutent bénéficier de revenus mensuels à hauteur de 1 200 euros pour M., 700 euros pour Mme et avoir 3 enfants à charge de 10, 12 et 15 ans.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En l’espèce, la bailleresse produit notamment aux débats :
– le contrat de bail du 1er août 2024, lequel contient une clause de solidarité en cas de pluralité de locataire selon laquelle ils « seront tenus de manière solidaire et indivisible de l’exécution des obligations du présent bail. Le règlement du loyer, des charges, accessoires, indemnités d’occupation, réparations (locatives ou résultant de dégradations) et autres pourra être indifféremment réclamé à l’un ou l’autre des co-titulaires » ;
– le commandement de payer du 18 mars 2025, portant sur la somme en principal (hors frais de commissaire de justice) de 2 843,72 au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus ;
– le décompte locatif inclus dans le commandement de payer portant sur la période de janvier 2023 à mars 2025 inclus ;
– un décompte locatif portant sur la période de janvier 2023 à mai 2025 inclus
– un décompte locatif portant sur la période d’août 2021 à décembre 2025 inclus ;
– un décompte locatif actualisé au 2 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 4 709,58 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] [D] et M. [S] [Z] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers, charges et indemnités d’occupation.
Toutefois, plusieurs sommes ont été mises au débit du compte locatif sans qu’il n’en soit justifié, ni explicité aux débats et alors même que, ces sommes ne trouvent pas leur justification par les conditions financières du bail.
En effet, tout d’abord la bailleresse produit un bail conclu entre les parties en date du 1er août 2024, avec effet à cette date alors que, dans le même temps, les décomptes locatifs produits aux débats débutent sur une période antérieure à la date d’effet du bail litigieux.
De sorte que, sur le fondement de l’existence d’un lien contractuel entre les parties résultant du bail conclu entre elles en date du 1er août 2024 et avec effet à cette date, aucune somme n’est due par les locataires avant le 1er août 2024.
En outre, il ressort des décomptes locatifs produits qu’en date du 1er août 2024, en sus du montant du loyer et de la provision mensuelle pour charges prévus au bail, la somme supplémentaire de 150 euros a été mise au débit du compte locatif au motif « hono. mise en location (locataires) », sans que la société bailleresse n’en justifie, en l’absence notamment d’une clause en ce sens dans le bail conclu entre les parties le 1er août 2024.
De sorte que, cette somme de 150 euros sera déduite du solde locatif.
Par ailleurs, plusieurs autres sommes non justifiées ont également été mises au débit du compte locatif au motif de divers « frais », sans qu’il n’en soit non plus justifié, ni de l’envoi des prétendus courriers recommandés, ni de leurs coûts.
De sorte que, la somme totale de 60,31 euros, calculée comme suit : (6,71 + 7,14 + 8,80 + 10,45 + 10,45 + 7,96 + 8,80), correspondant à ces frais injustifiés, sera ôtée du solde locatif.
Enfin, dans la mesure où le bail prévoit une provision mensuelle pour charges d’un montant de 70 euros et laquelle est bien mise mensuellement au débit du compte locatif, en l’absence de production d’un décompte de régularisation annuelle des charges réelles récupérables ainsi que, des justificatifs de l’ensemble de ces charges réelles récupérables, la société bailleresse n’est pas fondée à solliciter une somme supplémentaire au titre des charges, conformément à l’article 23 précité.
De sorte que, la somme de 145,87 euros, mise au débit du compte locatif le 1er février 2025, en sus de l’échéance courante de loyer et charges, au motif « régul. provisions/charges » n’est pas justifiée aux débats et sera aussi soustraite du solde locatif.
Dès lors, il ressort de ces développements que Mme [T] [D] et M. [S] [Z] sont débiteurs d’une somme s’élevant à 4 353,40 euros, calculée comme suit : (4 709,58 euros – (150 euros + 60,31 euros + 145,87 euros)), au titre des loyers et charges impayés au 2 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Par ailleurs, il convient de préciser que, bien que Mme [T] [D] et M. [S] [Z] aient déposé un dossier aux fins de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados, dont ils ne justifient pas par ailleurs, en l’absence d’une quelconque décision de la commission aux fins de traiter leur surendettement, ce dépôt est sans incidence sur leur condamnation au paiement de la dette locative.
Il convient néanmoins de rappeler que, l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la procédure de surendettement en cours et à la législation applicable en cette matière.
Par conséquent, Mme [T] [D] et M. [S] [Z] seront solidairement condamnés à payer à la SCI Des Perrées, la somme de 4 353,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 843,72 euros à compter du 18 mars 2025 (somme due en principal à la date du commandement de payer) et sur le surplus à compter de la présente décision ; étant précisé que, la SCI Des Perrées n’a pas justifié de la réception des conclusions de son conseil par les défendeurs, selon de son dépôt auprès des services postaux.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à Mme [T] [D] et M. [S] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 et portant sur la somme en principal de 2 843,72 au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.
En effet, bien que les locataires aient effectués plusieurs règlements durant ce délai de 2 mois, ceux-ci n’ont pas permis d’apurer l’entièreté des causes du commandement de payer augmentées des échéances courantes de loyer et charges échues dans le délai de 2 mois ; de sorte qu’à l’issue de ce délai, la dette locative s’élève à la somme de 2 696,60 euros, terme de mai 2025 inclus.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
Par ailleurs, il y a également lieu de préciser que, le dossier de surendettement déposé par Mme [T] [D] et M. [S] [Z], lequel aurait d’après eux fait l’objet d’une décision de recevabilité en date du 28 août 2025, soit postérieurement au délai de 2 mois suivant le commandement de payer du 18 mars 2025, est, quoiqu’ils n’en justifient pas, sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 18 mai 2025
Sur la demande reconventionnelle de délais :
Sur la demande de délai de paiement :
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [T] [D] et M. [S] [Z] sollicitent des délais de paiement, en proposant un apurement de leur dette locative par le biais de mensualités fixées à 100 euros en sus du montant du loyer courant.
En outre, si la société bailleresse reconnaît que des règlements ont eu lieu au cours du mois de janvier 2026 postérieurement à l’arrêt du décompte en date du 2 janvier 2026, faute pour cette dernière de produire un décompte locatif actualisé à la date de l’audience, il convient afin d’étudier la demande de délai formée par les défendeurs de se référer au terme de décembre 2025.
Or, il ressort du décompte locatif arrêté au 2 janvier 2026 que, le loyer courant de décembre d’un montant de 818,44 euros a été réglé par le biais de 2 règlements, le 1er émanant de la CAF pour la somme de 412 euros et le second des locataires pour la somme de 470 euros.
De sorte qu’il est établi que, les défendeurs ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’ils apparaissent en situation d’apurer leur dette locative par le biais d’un échelonnement de celle-ci.
De sorte qu’il y a lieu de mettre en place des délais de paiement au bénéfice de Mme [T] [D] et M. [S] [Z], par le biais de mensualités à hauteur de 100 euros en sus du montant de l’échéance courante de loyer et charges.
Par conséquent, il convient d’accorder à Mme [T] [D] et M. [S] [Z] un aménagement du paiement de leur dette locative selon les modalités décrites au dispositif et conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 VII de la loi précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années.
En l’espèce, Mme [T] [D] et M. [S] [Z] sollicitent également leur maintien dans les lieux litigieux, lequel s’analyse en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de la reprise du paiement des loyers et charges courants en intégralité avant l’audience et que, Mme [T] [D] et M. [S] [Z] apparaissent en situation d’apurer leur dette locative, des délais de paiement leur ont été accordés.
De sorte qu’il convient également de suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail pendant les délais de paiement qui ont été accordés à Mme [T] [D] et M. [S] [Z] et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si les locataires se libèrent selon le délai et les modalités fixés par le juge, même d’office.
Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance de loyers et charges dûment justifiées ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets.
Dans ce cas, Mme [T] [D] et M. [S] [Z] devront alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [T] [D] et M. [S] [Z] devront dans ce cas payer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et à la provision mensuelle pour charges qu’ils auraient réglé à défaut de résolution du bail et qui sera fixée par référence au terme de mai 2025 à la somme de 888,44 euros, à compter du 18 mai 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Par ailleurs, la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme [T] [D] et M. [S] [Z] étant une contrainte suffisante, et en l’absence de preuve de toute résistance abusive, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte provisoire et la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [D] et M. [S] [Z], partie succombante au litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [D] et M. [S] [Z] à payer à la SCI Des Perrées, la somme de 4 353,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Mme [T] [D] et M. [S] [Z] des délais de paiement, à charge pour eux de s’acquitter de leur dette en 35 mensualités de 100 euros et une 36e du solde de la dette, intérêts et frais, la première étant exigible dans le mois suivant la présente décision, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 1er août 2024, avec effet au 1er août 2024, entre d’une part la SCI Des Perrées et d’autre part, Mme [T] [D] et M. [S] [Z] portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], à la date du 18 mai 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail permettant la continuation du contrat de bail ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, Mme [T] [D] et M. [S] [Z] restent tenus du paiement des loyers et charges courants en intégralité ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité majorée (loyers, provisions pour charges et recouvrement de la dette) à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et la clause résolutoire produira son plein effet ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [T] [D] et M. [S] [Z], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ;
EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
DIT que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que Mme [T] [D] et M. [S] [Z] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [T] [D] et M. [S] [Z] et à celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ;
DIT que Mme [T] [D] et M. [S] [Z] devront dans ce cas payer solidairement à la SCI Des Perrées, une indemnité d’occupation égale à la somme de 888,44 euros, à compter du 18 mai 2025, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DÉBOUTE la SCI Des Perrées de sa demande de condamnation de Mme [T] [D] et M. [S] [Z] au paiement d’une astreinte provisoire ;
*
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE Mme [T] [D] et M. [S] [Z] au paiement in solidum des dépens de la présente instanc ;
DÉBOUTE la SCI Des Perrées de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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