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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 28 nov. 2025, n° 13/11022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/11022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK ( la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC ), Société MY MONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 13/11022 – N° Portalis DBW3-W-B65-QBTI
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK( la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/
[G] [T], représenté par Me [V] [A], Me [H] [X]
, [S] [E] épouse [T], représentée par Me [V] [A], Me Xavier SKOWRON-GALVEZ
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la Sté GE MONEY BANK société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 784 393 340, dont le siège social est [Adresse 13], représentée par ses dirigeants en exercice
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[G] [T] et [S] [T] née [E] (ci-après les consorts [T]) ont acquis plusieurs biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide, de huit prêts souscrits auprès de sept établissements bancaires, pour un montant total, hors intérêts, de 1.665.114 €.
Afin de financer l’acquisition de deux biens immobiliers à usage locatif dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] [Localité 12], les consorts [T] ont contracté deux offres de prêt émises le 25 juillet 2006 par la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK (ci-après la société MMB), d’un montant de 141.272 € et de 137.487€, et acceptées par ces derniers le 22 août 2006.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme les 19 et 20 mai 2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [P] [B] et la SCP RAYBAUDO [R] [B] [U] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 4]-En-Provence en date du 15 mars 2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.
La procédure correctionnelle est actuellement en délibéré.
*
Par actes d’huissier des 9, 10 et 18 février 2010, [G] [T] et [S] [T] née [E] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Me [W] et Me [U] devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée au RG sous le n°10/4087.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 1er décembre 2011, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcé définitivement sur les faits dénoncés » et ordonné le retrait du rôle.
*
Par actes d’huissier du 9 février 2012, la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, a fait assigner [G] [T] et [S] [T] née [E] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de les voir condamner solidairement, à titre principal, à lui payer diverses sommes dues au titre des prêts consentis.
Par ordonnance en date du 7 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 14] le 18 septembre 2014.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de Marseille le 7 septembre 2013 et a été enregistrée au RG sous le n°13/11022.
*
Par ordonnance du 15 juin 2017 le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
prononcé la jonction des instances n°10/4087 et n°13/11022,rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [T],condamné in solidum les consorts [T] à verser à la société MMB la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté la demande formée par les consorts [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint aux consorts [T] de conclure au fond,condamné in solidum les consorts [T] aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 4]-En-Provence le 19 avril 2018.
*
Par ordonnance en date du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances n°10/4087 et n°13/11022.
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Selon ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2019, il a été :
déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les consorts [T],sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,rejeté la demande formée par la société MMB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société MMB aux dépens du présent incident.
*
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
reçu en la forme la demande de révocation du sursis à statuer formée par la société MMB ;ordonné la révocation du sursis à statuer dans la présente instance ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 16 novembre 2023 à 09 h05 et invité le conseil des consorts [T] à conclure au fond pour cette date ;rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par les consorts [T] ; rejeté toutes les autres demandes des parties ;condamné in solidum les consorts [T] aux dépens de l’incident.
*
Par conclusions en date du 18 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MMB, demande de :
« débouter les époux [T] de leur demande de nullité des prêts comme irrecevable et infondéedébouter les époux [T] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre du formalisme des articles L.312-7 et suivants du Code de la consommation, comme irrecevable et infondée. débouter les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée. débouter les époux [T] de leurs fins, prétentions et demandes. condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [S] [E] épouse [T] à payer à la Sté MY MONEY BANK : au titre du prêt 1020 718 982 8 la somme de 138.128,05 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 janvier 2012, au titre du prêt 1020 718 959 8 la somme de 134.407,73 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 janvier 2012. ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil. débouter les époux [T] de leur demande de rejet de l’exécution provisoire et de délais de grâce. condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [S] [E] épouse [T] à payer à la Sté MY MONEY BANK une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC. ordonner l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées à l’encontre des époux [T]. condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [S] [E] épouse [T] aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Par conclusions en date du 28 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [T], demandent au visa des articles 1108, 1116, 1382, 1152 et 1244-1 du code civil, en leur version applicable à l’époque et au visa de l’ancien article 1147 du code civil de :
« A titre principal : sur la nullité des prêts :
1/ Constater que l’action en nullité des prêts litigieux n’est pas prescrite. Dire les époux [T] recevables en leur action en nullité des prêts litigieux, Prononcer l’annulation des contrats de prêt litigieux, ainsi que des intérêts au taux conventionnels, y compris les intérêts intercalaires, frais de cotisations d’assurance, les majorations et la capitalisation, au titre de ces prêts. Condamner la banque MY MONEY BANK à restituer aux époux [T] les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels, y compris les intérêts intercalaires. 2/ Condamner la banque MY MONEY BANK à payer aux époux [T] les sommes de : 272 535,78 €, dont la compensation sera ordonnée avec le montant du paiement demandé. 50.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. A titre subsidiaire : sur la responsabilité de la banque MY MONEY BANK
Condamner la banque MY MONEY BANK à verser aux époux [T] à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter résultant du préjudice financier : la somme de 138 128,05 €, augmentée des intérêts au taux contractuel, à compter du 26 janvier 2012, au titre du prêt n°1020 718 982 8, la somme de 134 407,73 € augmentée des intérêts au taux contractuel au taux contractuel, et capitalisation des intérêts, à compter du 26 janvier 2012, au titre du prêt n°1020 718 959 8. Condamner la banque MY MONEY BANK à verser aux époux [T] la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral. En tout état de cause :
Débouter la banque MY MONEY BANK en toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Sur la capitalisation des intérêts, rejeter la demande de la banque MY MONEY BANK.Sur les délais de grâce, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, octroyer les plus larges délais de paiement aux époux [T]. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Condamner la banque MY MONEY BANK à verser aux époux [T] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux dépens. Sur l’exécution provisoire, rejeter la demande de la banque MY MONEY BANK de voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
SUR CE
Sur les demandes des emprunteurs fondées sur la nullité des contrats de prêt
Les consorts [T] font valoir qu’ils invoquent la nullité du prêt pour dol à titre d’action et non à titre d’exception. Ils soutiennent avoir déposé plainte le 29 avril 2009, mais n’avoir pu découvrir les manœuvres qu’à l’obtention des pièces de l’instruction fin 2014, de sorte que leur demande reconventionnelle d’annulation n’est pas prescrite.
La société MMB se prévaut de ce que l’action des emprunteurs, comme l’exception, seraient prescrites, en ce que les offres de prêt ont été acceptées le 22 août 2006, de sorte que la prescription est acquise depuis le 22 août 2011. Elle indique que les éléments relatifs aux crédits litigieux ont été communiqués aux emprunteurs le 29 juin 2009 et que l’assignation en responsabilité de 2010 vise la responsabilité des banques du fait des manœuvres dolosives d’Apollonia. Se fondant sur le principe de l’estoppel, elle indique que pour un même préjudice allégué, les emprunteurs demandent d’une part, une indemnisation dans le cadre de l’assignation en responsabilité de 2010 et d’autre part, l’annulation des crédits dans le cadre de la présente instance. Enfin, la société MMB fait valoir que les emprunteurs ont ratifié les contrats par leur exécution.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 1 janvier 2009, dispose notamment que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. / Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.»
Il résulte de ce texte que l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue. Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
Par ailleurs, les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En la présente espèce, il apparait que les défendeurs se prévalent du dol à titre d’action pour obtenir reconventionnellement le paiement de diverses sommes.
Les consorts [T] ont formé cette demande pour la première fois dans des conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2019, de sorte que c’est cette date interruptive de prescription qui sera retenue.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité est la date de formation du contrat, sauf, pour celui qui se prévaut d’un point de départ différé, à démontrer la réunion des conditions et une date servant de point de départ certaine.
Les emprunteurs soutiennent n’avoir pu découvrir les manœuvres de la banque que lorsqu’ils ont pu avoir accès aux pièces de l’instruction pénale fin 2014, arguant que « toutes les demandes ayant été jusqu’alors rejetées par le juge d’instruction. »
Indépendamment du contenu de la plainte pénale, qui n’est pas débattue dans cette espèce, il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de justifier des refus du juge d’instruction et de dater précisément le premier accès aux pièces de l’instruction pénale et donc la connaissance des manœuvres alléguées par l’emprunteur à l’appui de leur demande de nullité pour dol.
Il en résulte que les emprunteurs qui se prévalent d’un point de départ différé de la prescription, ne démontrent pas de point de départ certain. Ils sont ainsi défaillants à rapporter la preuve qui leur incombe.
Il convient donc de revenir à la date de la souscription des prêts comme point de départ du délai de prescription, soit le 22 août 2006.
Lorsque le dol a été soulevé pour la première fois dans des conclusions du 15 janvier 2019, le délai quinquennal était écoulé de sorte que l’action en nullité des emprunteurs sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la demande en paiement formée par la banque
Au titre du prêt 1020 718 982 8 (ci-après crédit A), la banque demande, selon décompte du 26 janvier 2012, la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme 138.128,05 €, outre les intérêts conventionnels, ventilée comme suit :
— principal : 124.163,45 €
— intérêts frais : 172.90 €
— accessoires : 8.691,44 €
— intérêt au taux contractuel sur le principal : 5.100,26 €.
Au titre du prêt 1020 718 959 8 (ci-après crédit B), la banque demande, selon décompte du 26 janvier 2012, la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme 134.407,73 €, outre les intérêts au taux conventionnel, ventilée comme suit :
— principal : 120.836,93 €
— intérêts frais : 156.64 €
— accessoires : 8.458,59 €
— intérêt au taux contractuel sur le principal : 4.955,57 €.
La banque sollicite également la capitalisation des intérêts.
Les emprunteurs concluent au débouté des demandes de la banque et au rejet de la demande de capitalisation des intérêts. Ils n’opposent aucun moyen à la demande en paiement formée par la banque. Ils ne contestent ni la souscription des crédits, ni leur versement. Ils ne contestent pas non plus leur défaillance. A l’exception de la capitalisation des intérêts, aucune des sommes sollicitées en paiement n’est contestée. Les taux d’intérêts et leur point de départ ne le sont pas plus. Les emprunteurs ne se prévalent pas de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la capitalisation des intérêts, les emprunteurs invoquent les manquements de la banque quant à ses devoirs de contrôle, de vigilance et de mise en garde en présence d’engagements disproportionnés comme faisant obstacle à l’anatocisme.
L’article 1154 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 dispose que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il ressort de ce texte la règle selon laquelle le juge peut refuser d’ordonner l’anatocisme si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que l’emprunteur n’a pu procéder au règlement de la dette.
En l’espèce, les emprunteurs reprochent à la banque des fautes au stade précontractuel et au stade de la formation des contrats de crédit, et non au stade du règlement des dettes, de sorte que le moyen invoqué est inopérant.
Il sera donc fait droit aux demandes en paiement de la banque, en ce compris, la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande indemnitaire des emprunteurs fondées sur la responsabilité de la banqueLes emprunteurs se prévalent de fautes personnelles de la banque en ce qu’elle aurait manqué à son devoir de contrôle et de vigilance et à son devoir de mise en garde ; ce que le banque conteste.
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
La situation de l’emprunteur doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par lui-même.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions cumulatives : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Sur l’obligation d’informationIl n’est pas contesté que les emprunteurs ont dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément et antérieurement à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes.
La société MMB verse aux débats une demande de prêt unique d’un montant de 300.000 €, deux fiches intitulées « information fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit » signées et datées du 25 juillet 2008 et les justificatifs des ressources et des charges transmis par les emprunteurs.
Il est relevé que la demande de prêt produite n’est pas datée, qu’elle est incomplète (s’il est mentionné que les pages 6 et 7 sont conservées par les emprunteurs, la page 5 n’est pas produite), que les signatures des deux emprunteurs figurent en page 8 mais qu’aucun lieu n’est mentionné aux côtés de leur signature. L’opération immobilière projetée n’est pas détaillée.
Il résulte de l’examen de cette demande de prêt que les emprunteurs déclaraient percevoir des salaires de 106.980 € par an. Ils déclaraient un patrimoine composé comme suit :
une résidence principale évaluée à 200.000 € (« valeur brute ») au titre de laquelle a été souscrit un emprunt (qui correspond en réalité à un crédit travaux) dont les charges mensuelles s’élèvent à 790 € et dont le capital restant dû est de 21.900 € ;une résidence locative « loi [10] » évaluée à 110.000 € financée par un emprunt du même montant, dont les charges mensuelles s’élèvent à 1.066 €, avec un capital restant dû de 110.000 € et des loyers perçus de 332 € ;une résidence locative « loi [11] » évaluée à 145.000 € financée par un emprunt du même montant, dont les charges mensuelles s’élèvent à 920 €, avec un capital restant dû de 145.000 € et des loyers perçus d’environs 500 € ;une épargne totale de 112.938 € dont les montants détaillés sont illisibles.Il résulte de l’examen des fiches intitulées « informations fournies par vous (…) », que :
la fiche relative au crédit A (pièce n°4A, ci-après fiche 4A) mentionne des revenus mensuels de 7.571 € tandis que la fiche relative au crédit B (pièce n°4B, ci-après fiche 4B) fait état de revenus mensuels de 6.240 € ;les revenus locatifs indiqués sur les fiches A et B sont d’un montant de 634 € ;les charges mensuelles indiquées sur les fiches A et B sont décomposées comme suit : 790 € au titre de la résidence principale actuelle ; 1 986 € au titre des charges immobilières hors résidence principale ; 367 € au titre des mensualités du cumul des emprunts court terme ;0 € au titre du capital restant dû pour ce cumul des emprunts court terme ; aucune « autres charges ». La résidence principale actuelle est indiquée sur la fiche 4B qui mentionne une valeur brute de 590.000 €, un capital restant dû de 21.907 € et une valeur nette de 568.093 € ; elle n’est pas indiquée sur la fiche 4A.Les deux fiches mentionnent au titre du patrimoine hors résidence principale : 252.000 € de valeur brute, 251.809 € de capital restant dû et 191 € de valeur nette. En comparant ces documents, au titre des revenus, les revenus mensuels diffèrent d’une fiche de renseignement à l’autre (7.571 € pour la fiche 4A et 6.240 € pour la fiche 4B) et diffèrent également du revenu mensuel qui peut se calculer à partir du revenu annuel mentionné dans la demande de prêt (soit 106.980 euros annuels / 12 mois = 8.915 euros mensuels). Les revenus locatifs indiqués sur les fiches 4A et 4B diffèrent de ceux mentionnés sur la demande de prêt. L’épargne figurant sur la demande de prêt n’est pas mentionnée sur les fiches 4A et 4B.
De même, au titre des charges, la somme de 367 € mentionnée au titre des mensualités du cumul des emprunts court terme sur les fiches 4A et 4B ne figure pas sur la demande de prêt.
Enfin, au titre du patrimoine, la résidence principale qui n’apparait pas sur la fiche 4A, est valorisée à 590.000 € (valeur brute) sur la fiche 4B, alors que la valeur brute indiquée dans la demande de prêt est de 200.000 €.
Concernant le patrimoine hors résidence principale, les sommes retenues sur les fiches 4A et 4B concernant la valeur brute et le capital restant dû diffèrent légèrement de l’addition des sommes figurant à ce titre sur la demande de prêt (soit 255 000 € de valeur brute et 255 000€ de capital restant dû).
Par ailleurs, la banque produit une offre de crédit (pièce 22/6) relative à l’acquisition d’une voiture par [G] [T] pour un montant de 10.000 € avec des mensualités de 428,49 € sur 24 mois pour un coût total du crédit de 27.030 €. Ce crédit n’apparait pas au titre des charges déclarées par les emprunteurs sur la demande de prêt, ni sur les fiches 4A et 4B, mais figure parmi les documents remis par les emprunteurs pour justifier de leur situation financière.
Toutes ces différences et l’absence de date sur la demande de prêt sont constitutifs d’autant d’anomalies apparentes qui auraient dû conduire l’établissement ayant accordé le prêt à s’interroger très sérieusement, et, en application de son devoir d’information, à rechercher des informations complémentaires, notamment en recevant les emprunteurs ou en les sollicitant par écrit, ce qu’elle n’a pas fait.
La société MMB a donc commis une faute au titre de son obligation d’information.
Sur l’obligation de mise en gardeDans la demande de prêt et les fiches 4A et 4B, [G] [T] apparait comme musicien et professeur de musique, tandis que [S] [T] est sans profession. Dans la demande de prêt, trois précédents crédits immobiliers sont mentionnés, dont deux à vocation locative, et la mention « LMNP » (location de meublés non professionnelle) est mentionnée.
L’extrait K-bis versé aux débats démontre que [G] [T] n’a été inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel qu’à compter du 14.09.2006, soit postérieurement à l’émission des offres.
Il n’apparaît donc pas que, lorsqu’ils ont souscrit le crédit en cause, les emprunteurs disposaient d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements. Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Sur la base des fiches 4A et 4B et de la demande de prêt, les consorts [T] avaient :
au maximum des revenus professionnels de 8.915 € ;au maximum des revenus locatifs de 832 € ;au maximum des charges mensuelles de 3.143 € avant crédit (sans prise en considération du crédit ayant pour objet l’acquisition d’une voiture, compte tenu du fait que les emprunteurs ne l’ont pas expressément déclaré au titre des charges);des charges mensuelles supplémentaires, liées aux deux crédits contractés, de 2.113,10 € (soit la somme de 1.070,90 € au titre du crédit A et de 1.042,20€ au titre du crédit B, sur la base des mensualités d’emprunt applicable les 12 premiers mois des crédits). Dans ces conditions, les revenus mensuels globaux étaient de 9.747 € et les charges mensuelles de 5.256,10 €, soit un taux d’endettement de 58,96% et un reste à vivre de 4.490,90 € pour un couple sans enfant à charge.
Toutefois, il apparaît que [G] [T] est né en 1947 et qu’il avait 59 ans lors de la souscription des crédits en cause. De plus, il était le seul membre du couple à bénéficier de revenus, son épouse étant sans emploi. Dans ces conditions, il était simple pour l’établissement bancaire d’anticiper une prise de retraite de [G] [T], et par voie de conséquence une diminution des revenus des emprunteurs.
Par ailleurs, il apparait que :
si le crédit souscrit pour les travaux de la résidence principale avait vocation à trouver son terme en 2008, tel n’était pas le cas des crédits immobiliers déjà souscrits et déclarés dans la demande de prêt : le crédit pour la résidence « loi [10] » ayant un terme fixé en 2016 et le crédit pour la résidence « [11] » ayant encore 215 échéances à échoir (selon le tableau d’amortissement produit aux débats), faisant ainsi porté son terme à 2024 ; les crédits sollicités étaient chacun d’une durée de 15 ans ;le montant des mensualités des crédits sollicités dépendait d’un taux variable (et donc susceptible d’augmentation) après les douze premiers mois, ce qui est facteur de risque d’endettement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il appartenait à la banque d’attirer l’attention des emprunteurs sur un risque d’endettement excessif, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
La banque a manqué à son devoir de mise en garde sur la base des seuls éléments communiqués par les emprunteurs, de sorte que l’argument tiré de la déloyauté et de la dissimulation par les emprunteurs de sommes supplémentaires au titre des charges est superflu.
La société MMB a donc commis une faute au titre de son obligation de mise en garde.
ConséquencesLes consorts [T] sollicitent d’une part l’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter qu’ils évaluent à 100%, soit la somme de 272.535,78 € au titre des deux crédits, et d’autre part, l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 50.000 €.
Sur le préjudice financier
Sur la perte de chanceLe préjudice des emprunteurs, résultant des fautes de la banque, s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter.
Il convient donc d’évaluer la probabilité que les consorts [T] aient renoncé aux emprunts en cause si la société MMB avait exercé ses devoirs d’information et de mise en garde en poussant davantage ses investigations sur leur situation et en les avisant d’un risque d’endettement excessif au regard du montant du prêt, de ses échéances successives dans le temps, de l’évolution prévisible leurs revenus et de leur taux d’endettement.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription du contrat, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
Au regard des éléments résultant de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15 avril 2022 (p.190, 191), il apparait qu’en 2006, date de l’octroi des crédits en cause, les comportements douteux de la société APOLLONIA n’avaient pas encore été diffusés dans le public par la presse et que ce n’est qu’à partir de 2007 que les banques ont dû faire face à des impayés de clients « apportés » par la société APOLLONIA.
Dans ces conditions, les éléments d’informations qui auraient pu être communiqués par l’établissement prêteur aux emprunteurs n’auraient porté que sur un risque d’endettement excessif, et non sur des mécanismes dangereux et documentés comme tels.
Il résulte de ce même document que le mécanisme mis en œuvre par la société APOLLONIA, qui reposait sur le silence et l’enfermement, créait ce qui peut s’apparenter à une sorte d’emprise sur les emprunteurs, qui non seulement étaient dissuadés d’en parler aux professionnels, mais qui, dès lors, étaient peu réceptifs à recevoir un avis contraire extérieur.
Or, la société MMB n’était pas le banquier habituel des consorts [T], de sorte qu’il n’existait pas entre eux une relation de confiance ancienne et ancrée de nature à mettre à mal ce verrouillage.
Par ailleurs, les premiers emprunteurs, et par voie de conséquence les établissements bancaires, n’ont rencontré leurs premières difficultés qu’à l’issue de la première phase de deux ans après la signature des premiers contrats. Or, en ce qui concerne les crédits litigieux, la première période de deux ans n’était pas parvenue à son terme, de sorte que les emprunteurs n’avaient pas été confrontés aux premières déconvenues propres à les préparer à entendre un avertissement contre les emprunts demandés.
De plus, il résulte de la demande de prêt et des fiches 4A et 4B qu’il ne s’agissait pas du premier emprunt des consorts [T], qui étaient propriétaires de leur résidence principale et de deux biens dans le cadre d’investissement locatif, et que les emprunteurs ne pouvaient ignorer leur âge et l’âge légal de la retraite, ainsi que la baisse prévisible des revenus qui y est attachée.
Néanmoins, en sa qualité de professionnel du crédit, la société MMB avait l’obligation de mettre en garde les emprunteurs d’un risque d’endettement excessif eu égard aux crédits particulièrement risqués contractés en la présente espèce.
Par ailleurs, les consorts [T] soutiennent que la banque aurait dû refuser les prêts, eu égard au taux d’endettement supérieur aux usages (33%) et à la proximité du passage à la retraite et de la diminution des revenus du couple.
Cependant, si comme il a été démontré, le taux d’endettement à 58,96% avec un reste à vivre de 4.490,90 € et les perspectives de diminution de revenus des emprunteurs imposaient à la société MMB de les mettre en garde contre un risque d’endettement excessif, les crédits litigieux ne présentaient pas pour autant un caractère excessif au point que la banque soit tenue de refuser de les souscrire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il peut donc être évalué que la probabilité que les emprunteurs aient été tentés de passer outre un avis relatif à un risque de déséquilibre du budget familial était relativement faible. La perte de chance de ne pas contracter sera ainsi justement évaluée à 25% du préjudice occasionné par cet emprunt.
Sur l’assiette du préjudice financier
Concernant l’assiette du préjudice financier, les consorts [T] se prévalent de ce qu’elle ne peut être minorée de la valeur vénale des biens acquis dès lors que ces biens ont engendrés des charges.
Or, les charges payées au titre des biens entrés dans leur patrimoine ne sont que les conséquences normales de l’entretien et de la préservation de leur patrimoine. Il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte au titre du préjudice ; à plus forte raison alors qu’ils n’en justifient pas.
Les consorts [T] soutiennent également que l’assiette du préjudice financier ne peut être minorée de la somme restituée par l’Etat au titre de la TVA dès lors que cette somme fait partie du montant total du capital emprunté et qu’elle a produit des intérêts, alors qu’il était inutile d’emprunter ce montant.
Or, il n’est pas contesté que les consorts [T] ont bénéficié d’une restitution par l’Etat des sommes de 20.109 € en ce qui concerne l’opération financée par le crédit A et de 19.488 € pour le crédit B au titre de la TVA.
Par ailleurs, les emprunteurs ont accepté que les crédits litigieux financent la TVA et n’ont formé aucune contestation sur le montant de la condamnation sollicitée par la banque au titre de l’emprunt de sorte que le moyen tenant à l’inutilité de ce financement est inopérant.
L’assiette du préjudice correspondra donc au montant de la condamnation au titre des emprunts, minoré de la valeur vénale du bien immobilier acquis à l’aide de ces emprunts -dont ils disposent dans leur patrimoine- et des sommes perçues au titre du crédit de TVA remboursé.
Il pourrait être envisagé de retrancher de l’assiette du préjudice les loyers perçus dans le cadre de la location du bien acquis à l’aide du crédit en cause. Les emprunteurs indiquent que les loyers des biens financés par les crédits litigieux font l’objet d’une saisie attribution par l’établissement de crédit NORFI. Cependant, les éléments versés aux débats qui démontrent des saisies réalisées entre les mains de la société GOELIA GESTION et de la société APPART CITY (pièce n°9 des emprunteurs) sont insuffisants pour évaluer les loyers perçus par les consorts [T] depuis leur acquisition.
La valeur des biens acquis à l’aide des crédits litigieux était évaluée à la date des crédits à 121.163 € pour le bien financé par le crédit A (lot n° 12) et à 117.999 € pour le bien financé par le crédit B (lot n°18). Aucune actualisation n’est versée aux débats.
Le montant de la TVA remboursée est de 20.109 € en ce qui concerne l’opération financée par le crédit A et de 19.488 € pour le crédit B.
Soit le calcul suivant :
pour le crédit A : 138.128,05 – (121.163 + 20.109) = – 3.143,95pour le crédit B : 134.407,73 – (117.999 + 19.488) = – 3.079,27
Il ressort de ce calcul que l’assiette du préjudice est négative pour chacun des crédits, de sorte que les consorts [T] seront déboutés de leur demande d’indemnisation du chef de la perte de chance de ne pas conclure les crédits.
Sur le préjudice moral Les consorts [T] sollicitent l’octroi d’une somme de 50.000 € au titre d’un préjudice moral qu’ils qualifient d'« important », exposant être « pris dans une tempête financière et judiciaire depuis des années » , être « âgés de 76 et 77 ans » et se voir « privés de la sérénité à laquelle ils aspiraient, dans cette étape de leur vie et pour laquelle ils avaient justement fait confiance aux banques ».
De par ses manquements, la société MMB a engendré aux consorts [T] une perte de confiance dans le système bancaire qu’il convient de réparer à hauteur de 2.500 €.
Sur les demandes accessoiresSur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose en son premier alinéa que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les consorts [T] sollicitent les plus larges délais de paiement. Ils se prévalent des voies d’exécution réalisées par d’autres établissements bancaires sur les loyers perçus et sur les biens acquis, ainsi que de la prise d’une hypothèque judiciaire provisoire sur leur logement. Ils exposent être dans l’impossibilité d’exécuter dans l’immédiat une éventuelle condamnation, dans l’attente d’une compensation. Ils indiquent également compter sur l’issue de la procédure en responsabilité pour pouvoir bénéficier d’une compensation et s’acquitter les sommes auxquelles ils sont condamnés.
Or, s’ils démontrent faire l’objet de voies d’exécution, ils ne produisent aucun élément pour justifier de leurs revenus actuels, de sorte qu’ils ne démontrent pas que leur situation justifie l’octroi de délais de paiement.
Enfin, il convient de relever que, de fait, les consorts [T] ont bénéficié, depuis la déchéance du terme en 2010, de 15 années de délais de paiement, alors que les délais légaux maximaux sont fixés à 24 mois.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Les emprunteurs et la banque seront donc déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T], qui succombent au moins partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable l’action en nullité formée par [G] [T] et [S] [T] née [E];
Condamne solidairement [G] [T] et [S] [T] née [E] à payer à la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, les sommes suivantes :
— principal : 124.163,45 € au taux contractuel de 2,43 % à compter du 26 janvier 2012 ;
— intérêts frais : 172.90 € au taux légal à compter de l’assignation ;
— accessoires : 8.691,44 € au taux légal à compter de l’assignation ;
— intérêt au taux contractuel sur le principal au 26 janvier 2012 : 5.100,26 € ;
au titre du prêt 1020 718 982 8
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne solidairement [G] [T] et [S] [T] née [E] à payer à la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, les sommes suivantes:
— principal : 120.836,93 € au taux contractuel de 2,43 % à compter du 26 janvier 2012 ;
— intérêts frais : 156.64 € au taux légal à compter de l’assignation ;
— accessoires : 8.458,59 € au taux légal à compter de l’assignation ;
— intérêt au taux contractuel sur le principal au 26 janvier 2012 : 4.955,57 € ;
au titre du prêt 1020 718 959 8
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Déboute [G] [T] et [S] [T] née [E] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas conclure les crédits ;
Condamne la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK à payer à [G] [T] et [S] [T] née [E] la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral ;
Déboute [G] [T] et [S] [T] née [E] de leur demande de délais de grâce ;
Déboute [G] [T] et [S] [T] née [E] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum [G] [T] et [S] [T] née [E] au paiement des dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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