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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 17/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ], S.A.S.U. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 17/01631 – N° Portalis DB2H-W-B7B-S25V
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S.U. [1]
la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 3 décembre 2011, [Y] [G] a été embauchée au sein de la société [1], en qualité d’agent de production.
Madame [G] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une « épicondylite épitrochléens coude droit » en date du 13 avril 2016.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle, établi le 13 avril 2016, fait état d’une « MP 57 B Coude droit Epicondylite et Epitrochléite ». Le médecin a également prescrit des soins à la salariée jusqu’au 30 mai 2016 inclus.
Un second certificat médical initial de maladie professionnelle, établi le 17 février 2017, fait état d’une épitrochléite du coude droit avec des douleurs. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 6 mars 2017 inclus.
L’assurée a bénéficié ensuite de plusieurs prolongations d’arrêt de travail et un certificat médical final a été établi le 16 mars 2018 constatant une « MP 57 B ».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une épitrochléite droite, maladie professionnelle figurant au tableau n° 57 B et envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 31 mai 2016, le médecin-conseil a déclaré être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le délai de prise en charge étant dépassé.
Le 21 janvier 2017, le CRRMP de [Localité 2] a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G], l’étude de son dossier montrant l’existence d’une exposition significative à des gestes et postures prévus au tableau d’une part, et un très faible dépassement du délai de prise en charge d’autre part.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une épicondylite droite, maladie professionnelle figurant au tableau n° 57 B.Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 31 mai 2016, le médecin-conseil a déclaré être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. La fiche du colloque indique que le délai de prise en charge est dépassé mais que la liste limitative des travaux est respectée, outre le respect sans objet de la durée d’exposition.
Le 21 janvier 2017, le CRRMP de [Localité 2] a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G], l’étude de son dossier montrant l’existence d’une exposition significative à des gestes et postures prévus au tableau d’une part, et un très faible dépassement du délai de prise en charge d’autre part.
Par courriers du 30 janvier 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [1] avoir été destinataire des deux avis du CRRMP de [Localité 2] reconnaissant les deux maladies déclarées par Madame [G] d’origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de ses maladies au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mars 2017, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son encontre des deux maladies déclarées par Madame [G].
Lors de sa réunion du 13 juin 2018, la CRA a rendu une décision confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des affections de Madame [G] désignées sur le certificat médical initial du 13 avril 2016, soit une épicondylite droite et une épitrochléite droite, et a rejeté la demande de la société [1].
Par jugement du 31 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la société [1] de sa demande d’annulation des deux avis rendus par le CRRMP de [Localité 2],
— avant dire droit, désigné le CRRMP de [Localité 3] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel des deux maladies déclarées par [Y] [G] le 13 avril 2016, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis,
— sursis à statuer sur les demandes formulées par la société,
et a réservé les dépens.
Le CRRMP de [Localité 3] a rendu deux avis le 29 janvier 2024 retenant le lien direct et essentiel entre les affections présentées et le travail exercé par l’assurée.
Le comité a ainsi rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées par Madame [G].
* * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater que la CPAM du Rhône n’a pas transmis au CRRMP de [Localité 3] l’avis motivé du médecin du travail pour chacun des dossiers de maladie professionnelle de Madame [G],
— constater que la caisse a contrevenu à son obligation d’information,
par conséquent,
lui déclarer inopposables les décisions de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par Madame [G],
à titre subsidiaire,
— constater qu’elle apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs aux maladies déclarée le 13 avril 2016,
en conséquence, et avant dire-droit,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur.
en tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [1] fait valoir, d’une part, que le second CRRMP n’a pas eu accès à l’avis du médecin du travail et, d’autre part, qu’elle a un doute sur le lien entre la durée des arrêts de travail de 702 jours et les maladies professionnelles déclarées.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des affections déclarées par Madame [G],
— rejeter la demande d’inopposabilité de l’employeur et sa demande d’expertise judiciaire sur l’imputabilité des arrêts de travail consécutifs.
La CPAM du Rhône soutient qu’elle a respecté ses obligations et que le médecin conseil a justifié les arrêts de travail de l’assurée à deux reprises.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, prorogée au 01 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité social, l’avis du comité doit être motivé.
En tout état de cause, l’avis rendu par le CRRMP s’impose à la caisse en vertu de l’article L.
315-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [1] soutient que le second CRRMP a rendu son avis sans disposer de l’analyse du médecin du travail.
La CPAM du Rhône fait valoir sur ce point que si ses services demandent l’avis du médecin du travail qui est soumis au secret médical, l’avis est adressé sous pli confidentiel à l’attention du service médical.
La caisse précise qu’elle a bien sollicité le médecin du travail dans le cadre de l’instruction du dossier et que le service du contentieux général a informé par mail daté du 25 octobre 2023, d’une part, les services administratifs et d’autre part le service du contrôle médical, de la désignation par la juridiction de céans du CRRMP de [Localité 3] pour nouvel avis.
Cependant, un tel email ne saurait suffire à établir une sollicitation telle que prévue par les textes.
En l’absence d’élément matériel produit sur la sollicitation du médecin du travail, il n’est ni établi que ce médecin a bien été sollicité, ni l’impossibilité matérielle dans laquelle les services de la CPAM concernés ont été de produire cet avis tel que prévue pas les textes.
Par conséquent, ce moyen sera accueilli et la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la CPAM du Rhône de la maladie de Madame [G] sera déclarée inopposable à la société [1].
De ce fait, il y a lieu d’écarter les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Fait droit à la demande de la société [1] ;
Déclare inopposables à la société [1] les décisions de la CPAM du Rhône de prise en charge des maladies déclarées par [Y] [G] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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