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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIFZ
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 11 février 2025, Mme [W] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte émise le 3 janvier 2025 par la [8] pour un montant de 1438,58 euros, dont 291 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 (référence IN5 1) et 1174,58 euros correspondant à un indu d’allocation de soutien familial du 1er mars 2016 au 31 janvier 2017 (référence INY 1).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après un renvoi pour citation de Mme [W] [V], l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [8] demande au tribunal de :
— à titre liminaire, déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Lille matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Lille pour statuer sur l’indu d’APL (IN5/001) visé par la contrainte dont il est fait opposition,
— à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, valider la contrainte du 3 janvier 2025 émise pour le recouvrement d’un indu d’ASF pour un montant de 1147,58 euros pour la période du 1er mars 2016 au 31 janvier 2017 (référence INY/001),
(condamner Mme [W] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Citée à comparaître par acte en date du 18 septembre 2025 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [W] [V] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision par défaut.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence soulevée s’agissant de l’indu d’aide personnalisée au logement
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit par ailleurs que Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Sauf disposition contraire, il ressort de l’article R. 312-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif normalement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
Enfin, aux termes de l’article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la [6] a soulevé une exception d’incompétence matérielle avant toute fin de non-recevoir et tout moyen de défense au fond.
Par ailleurs, la contrainte litigieuse porte partiellement sur une somme délivrée au titre de l’aide personnelle au logement, référencée IN5/001 dans la contrainte. La contrainte ayant été délivrée par la [6], c’est le tribunal administratif de Lille qui est compétent pour en connaître.
Le litige relatif au recouvrement de l’aide personnelle au logement sera donc renvoyé au tribunal administratif de Lille.
Sur la forclusion soulevée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Mme [W] [V] par une lettre recommandée avec avis de réception présentée le 8 janvier 2025 mais distribuée le 28 janvier 2025. Il s’ensuit que Mme [W] [V] avait jusqu’au 12 février 2025.
Si le tribunal a daté le recours du 14 février 2025 dans son avis de recours, il s’agit là de la date de réception du recours. Cet accusé de réception électronique ne permet pas au tribunal de déterminer à quelle date le recours a été envoyé, alors que Mme [W] [V] a daté son courrier d’opposition du 10 février 2025 et que c’est à la [5] de démontrer le bien-fondé de la fin de non-recevoir qu’elle allègue.
Par conséquent, le recours de Mme [W] [V] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, si Mme [W] [V] n’a pas comparu, elle a saisi le tribunal d’une requête et de pièces qui ont été adressées à la partie adverse.
Au sein de cette requête, elle a soutenu n’avoir commis aucune fraude et avoir été accusée à tort et a fait valoir que le tribunal administratif, par décision du 12 décembre 2022, a annulé la dette de RSA qui lui était réclamée.
La décision du tribunal administratif jointe à la requête portait sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 530,08 euros, la président du conseil départemental du Nord ayant estimé cet indu frauduleux et considéré que Mme [V] avait omis de déclaré sa reprise de vie commune à compter du 1er janvier 2016 avec son ancien concubin et des revenus fonciers perçus sur un bien immobilier dont elle était propriétaire en indivision.
Néanmoins, le tribunal administratif a considéré qu’il n’y avait pas eu de reprise de vie commune et que l’ancien concubin de Mme [V] avait perçu seul les revenus locatifs.
Plus précisément, la juridiction administrative a jugé que cet ancien concubin, victime d’un grave accident de la circulation, vivait chez sa mère et que Mme [V], mère des enfants communs, l’aidait fréquemment dans ses démarches et pouvait donc indiquer son adresse à divers organismes pour faciliter ces démarches, mais que plusieurs attestations démontraient l’absence de reprise de la vie commune depuis 1996.
Si cette décision ne revêt pas l’autorité de chose jugée compte tenu de l’absence d’identité des parties et de l’objet du litige, force est de constater que la [5] n’a pas pris en compte les observations du tribunal administratif, alors même qu’elle a nécessairement eu connaissance de cette décision en même temps que la requête et que Mme [W] [V] a toujours contesté tant la reprise de la vie commune que la perception de revenus locatifs.
Dès lors, le tribunal ne peut qu’annuler la contrainte à hauteur de 1147,58 euros, montant de l’indu d’allocations de soutien familial.
Sur les demandes accessoires
La [5], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par défaut et en dernier ressort :
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Lille s’agissant de l’indu d’aides personnelles au logement et RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal administratif de Lille pour connaître de l’indu d’aides personnelles au logement référencé IN5/001 de 291 euros,
ANNULE la contrainte établie le 3 janvier 2025 par le directeur de la [8] pour un montant de 1147,58 euros (référence INY/001) ;
En conséquence,
CONDAMNE la [8] aux dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à Mme [V]
1 CCC à la [5]
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