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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 25/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Dorothée SOULAS……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03180 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QBC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], domiciliée : chez SELARL AJASSOCIES administrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-00390 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le 11 Août 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [I] [Y]
née le 22 Février 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, SDC [Adresse 2] en charge de l’immeuble [Adresse 1] a assigné [Y] [G] et [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[Y] [G] et [Y] [I] sont propriétaires au sein de cet ensemble.
[Y] [G] et [Y] [I] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 29 novembre 2024.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, SDC [Adresse 2] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [Y] [G] et [Y] [I] à lui payer la somme de 4810,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 3700,56 € et à compter de l’assignation pour le surplus. ;
— Condamner [Y] [G] et [Y] [I] à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner [Y] [G] et [Y] [I] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [Y] [G] et [Y] [I] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, [Y] [G] et [Y] [I] n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC [Adresse 2] :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC [Adresse 2] soutient que [Y] [G] et [Y] [I] lui doit la somme de :
la somme de 4810,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 3700,56 € et à compter de l’assignation pour le surplus
SDC [Adresse 2] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[Y] [G] et [Y] [I] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.
La demande de SDC [Adresse 2] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC [Adresse 2] de condamner [Y] [G] et [Y] [I] à lui payer les sommes de :
la somme de 4810,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 3700,56 € et à compter de l’assignation pour le surplus
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Y] [G] et [Y] [I] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Condamne solidairement [Y] [G] et [Y] [I] à payer à SDC [Adresse 2] la somme arrêtée au 22 avril 2025 de 4810,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 3700,56 € et à compter du 15 mai 2025 pour le surplus
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement [Y] [G] et [Y] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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