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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 24/11192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11192 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2XV
N° de Minute : 25/00396
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
[V] [M]
[Y] [I] [G]
C/
[F] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [M], demeurant [Adresse 4]
Mme [Y] [I] [G], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/11192 – Page – SD
1 EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2021, [F] [R] a donné à bail à [V] [M] et [Y] [G], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 1.040 euros, outre 40 euros de provisions sur charges, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1.040 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2023, [V] [M] et [Y] [G] ont informé [F] [R] de leur intention de résilier le bail au 4 mars 2023.
[V] [M] et [Y] [G] ont quitté les lieux le 5 mars 2023, date à laquelle les clés du logement ont été restituées en main propre à la bailleresse.
Le 21 mars 2024, le conciliateur de justice, saisi à la demande de [V] [M] et [Y] [G], a dressé procès verbal de constat de carence en l’absence de l’une des parties.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, [V] [M] et [Y] [G] ont fait citer [F] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 19 mai 2025 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer les sommes suivantes :
2.912 euros (à parfaire) au titre de la restitution du dépôt de garantie, incluant la majoration de 10% par mois, somme arrêtée au mois de septembre 2024 ;
936,28 euros au titre du trop payé pour le mois de mars 2023 ;
1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025, [V] [M] et [Y] [G], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser le montant sollicité au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée à la somme de 3.744 euros au jour de l’audience.
Ils exposent que les clés ont été restituées le 5 mars 2023 sans qu’aucun état des lieux de sortie n’ait été réalisé ; qu’ils se sont acquittés de l’intégralité du loyer du mois de mars 2023 ; que la bailleresse n’a procédé ni à la restitution de leur dépôt de garantie, ni à celle du loyer du mois de mars 2023 au prorata de leur occupation effective des lieux.
Citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, [F] [R] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il résulte des courriers recommandés produits aux débats que les clés ont été restituées en main propre à la bailleresse le 5 mars 2023, ce qui ne souffre aucune contestation en l’absence de cette dernière.
Aucun état des lieux n’est produit aux débats ; il convient par conséquent de considérer que les locaux ont été donnés et restitués en bon état.
La bailleresse était donc tenue de restituer le dépôt de garantie avant le 5 avril 2023.
[F] [R] ne démontre pas s’être acquittée de cette obligation.
Il convient par conséquent de condamner [F] [R] à payer à [V] [M] et [Y] [G] la somme de 1.040 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 2.704 euros (10% x 1.040 euros x 26 mois de retard au jour de l’audience) au titre de la majoration prévue par les dispositions susvisées, soit la somme totale de 3.744 euros.
Sur la demande de restitution du trop perçu de loyer pour le mois de mars 2023
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La restitution des clés par le preneur matérialise celle des lieux loués, dont le bailleur reprend ainsi possession tandis que le locataire cesse d’en avoir la jouissance.Elle ne libère pas le locataire de son obligation de payer les loyers pendant le délai de préavis.
En l’espèce, les clés ont été restituées le 5 mars 2023, soit à l’expiration du délai de préavis. Les locataires justifient s’être acquittés envers le bailleresse de l’intégralité du loyer du mois de mars 2023, alors qu’ils n’étaient tenus au paiement du loyer qu’au prorata de leur présence effective dans les lieux, soit pour une durée de cinq jours.
Il s’ensuit que la bailleresse a indûment perçu la somme de 936,28 euros (1.116,33 – 180).
Par conséquent, [F] [R] sera condamnée à restituer aux requérants la somme de 936,28 euros au titre du loyer du mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement en l’absence d’autre demande sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, les requérants ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui que réparent la majoration du dépôt de garantie, d’une part, et les intérêts au taux légal sur la somme de 936,28 euros, d’autre part.
Par conséquent, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[F] [R], qui succombe au principal, dont la situation économique est inconnue, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à [V] [M] et [Y] [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONDAMNE [F] [R] à payer à [V] [M] et [Y] [G] la somme de 3.744 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée;
CONDAMNE [F] [R] à restituer à [V] [M] et [Y] [G] la somme de 936,28 euros au titre du loyer indûment perçu au mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE [F] [R] à payer à [V] [M] et [Y] [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [R] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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