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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 20/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 28 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [4]
N° RG 20/01748 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VF2D
DEMANDERESSE
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [J] [D] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[4]
Me Céline DAILLER, toque 3214
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [V], salarié de la société [6] [Localité 5] en qualité d’ouvrier qualifié charpentier depuis le 24/11/2014, et mis à la disposition de la société [8], a été victime d’un accident le 18/06/2019.
La société [6] [Localité 5] a établi la déclaration d’accident du travail le 20/06/2019 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : M. [V] descendait de la nacelle ;
— nature de l’accident : son pied a glissé, et en se rattrapant, il aurait ressenti une douleur au dos” ;
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
— nature des lésions : douleurs. »
Le certificat médical initial, établi le 19/06/2019, fait état d’ « un trauma lombaire sur chute de deux mètres de haut. Lombalgie » et le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [Y] [V] jusqu’au 23/06/2019 inclus. A ce titre, Monsieur [Y] [V] a été indemnisé au titre de son accident de travail du 20/06/2019 au 31/08/2024, date de consolidation.
Par courrier du 27/06/2019, la [2] a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [V] le 18/06/2019.
La société [6] [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [V] au titre de son accident du 18/06/2019 et a sollicité le recours à une expertise.
La Commission de Recours Amiable, par décision du 28/07/2021, a rejeté le recours de l’employeur.
Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14/09/2020, la société [6] LYON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28/10/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 28/10/2024, la société [6] [Localité 5] demande à titre principal de juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] et qui ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident de travail du 18/06/2019, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces.
La société requérante invoque le caractère disproportionné de la durée de l’arrêt de travail, soit 558 jours qui ont été imputés sur son compte employeur alors que les barèmes de la [3] prévoient une durée d’arrêt de 5 jours pour une lombalgie, et soutient que son salarié présentait un état antérieur. La société [6] [Localité 5] précise également que le salarié a été consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et qu’un état dégénératif préexistant est clairement établi.
La [2] a comparu représentée par Madame [M], et demande au tribunal de confirmer l’opposabilité à la société [6] LYON de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 18/06/2019 jusqu’à la date de consolidation et de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par l’employeur.
La Caisse fait valoir que, faute pour la société d’apporter la preuve que la lésion résulte d’une cause totalement étrangère au travail, l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité, s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, qui a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts. Elle ajoute qu’elle justifie du versement d’indemnités journalières et verse le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières et la notification de consolidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts déclarés :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] a été victime le 18/06/2019 d’un accident de travail sur son lieu de travail.
Un certificat médical initial, établi le 19/06/2019, fait état d'« un trauma lombaire sur chute de deux mètres de haut. Lombalgie » et le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [Y] [V] jusqu’au 23/06/2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations jusqu’à la date de consolidation fixée le 31/08/2024.
La caisse fournit les documents en sa possession, à savoir le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières au titre de l’accident du 19/06/2019, la notification de consolidation et les fiches de liaisons médico-administratives automatisées, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 19/06/2019.
Le médecin-conseil de la caisse s’est par ailleurs prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Monsieur [Y] [V] le 25/02/2021, le 24/07/2021 et le 10/11/2021, et a fixé la date de consolidation de son état le 31/08/2024 avec un taux d’IPP à 10 % « pour des séquelles indemnisables d’une chute avec traumatisme lombaire sur état antérieur dégénératif à type de lombalgies chroniques ».
De plus, l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tel le barème établi par la [3], ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
La supposée longueur de l’arrêt de travail ne saurait suffire à remettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts prescrits postérieurement à lui seul. En tout état de cause, l’état antérieur, à le supposer établi, peut être décompensé par l’accident du travail.
En outre, l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et l’arrêt postérieur.
La société, qui ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peut faire échec à la présomption d’imputabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits bénéficient de la présomption d’imputabilité. La société [6] [Localité 5] ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [V].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la société [6] [Localité 5] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [Y] [V] pouvait être imputable à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la société [6] [Localité 5] et de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [6] [Localité 5] de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [Y] [V] au titre de son accident du travail le 18/06/2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à l’égard de la société [6] [Localité 5], l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de l’accident dont Monsieur [Y] [V] a été victime le 18/06/2019, jusqu’à sa consolidation fixée au 31/08/2024;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire de la société [6] [Localité 5];
Condamne la société [6] [Localité 5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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