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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 mai 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 09 Mai 2025
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UBY
N° Minute : 25/275
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEMANDEURS
Représentés par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [L] [N] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substitué par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [P] [H] et de Madame [F] [H], en date des 18 et 26 mars 2025, de Monsieur [L] [N], entrepreneur individuel et de la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [L] [N], entrepreneur individuel, régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore la condamnation de Monsieur [L] [N] à communiquer la ou les polices d’assurance souscrites pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale à compter du 12 janvier 2023, sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Vu l’audience du 15 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [P] [H] et Madame [F] [H] ont mandaté, Monsieur [L] [N], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, afin de réaliser leur ensemble immobilier. Les demandeurs exposent que le bien présente plusieurs désordres et malfaçons, qui génèrent un risque immédiat pour la sécurité des occupants.
Les allégations des consorts [H], sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Enfin la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [L] [N], entrepreneur individuel, étant susceptibles d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer la ou les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur au 12 janvier 2023, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [T], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 6] ;
Décrire les désordres énoncés dans l’assignation ou tout autre désordre qui pourrait se révéler en cours d’expertise ;
Dire si les travaux réalisés par Monsieur [N] sont conformes aux règles de l’art ;
Dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
Dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination dans un futur proche ou lointain ;
Dire si les désordres constituent une non-conformité ;
Dire s’il y a lieu de prescrire des mesures conservatoires d’urgence ;
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le cout des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Donner son avis sur les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [H] et Madame [F] [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 11] avant le 10 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [L] [N], entrepreneur individuel, à communiquer contradictoirement la ou les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur au 12 janvier 2023 concernant son activité, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice de la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons Monsieur [P] [H] et Madame [F] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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