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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02242 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BM2
AFFAIRE : [Z] [B] C/ S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS, S.A. SMA, Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B]
née le 17 Juillet 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SAS [S],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL MFC CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [T] [V] – 533, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 janvier 2022, la SCI [K] a acquis de la SA LOTI OUEST, en l’état futur d’achèvement, le lot n° 7 (un local d’activité de type S à l’ouest du bâtiment D, composé d’un local à aménager en rez-de-chaussée et d’une mezzanine au 1er étage, ainsi que trois places de stationnement) d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Adresse 8] ([Adresse 5]), soumis au statut de la copropriété, au prix de 217 080,00 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2023, avec réserves.
La livraison du lot n° 7 à la SCI [K] est intervenue le 07 avril 2023, avec réserves portant sur :
la création d’une réservation d’air dans le polycarbonate, adaptée à l’étude thermique préconisée ;
le nettoyage des pierres côté intérieur ;
le nettoyage des pierres coté extérieur et pose de couvertines si besoin ;
la fourniture de deux télécommandes du portail d’entrée dans la zone d’activité.
Par courrier en date du 10 mai 2023, la SCI [K] a mis la SA LOTI OUEST en demeure d’effectuer les travaux d’étanchéité et d’isolation du bâtiment hors d’eau avant le 07 juin 2023, de lever les réserves émises le 07 avril 2023 et a fait état de l’absence d’eau, d’une forte humidité, d’infiltrations et de la prolifération de moisissures.
Elle expose également que le bâtiment n’est ni éclairé ni clôturé.
Le 17 septembre 2023, Monsieur [J] [K] a déposé une plainte les 17 septembre et 20 octobre 2023 pour des vols par effraction dont il a déclaré avoir été victime les 30 août et du 18 au 19 octobre 2023 dans son entrepôt sis [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1].
Le 16 octobre 2023, Maître [U] [D], commissaire de justice mandaté par la SCI [K], a dressé un procès-verbal de constat portant sur le lot de sa mandante.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01689), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI [K] et de la SAS [K], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA LOTI OUEST ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SA LOTI OUEST ;
Madame [Z] [B] ;
s’agissant des désordres et non-conformités allégués par celles-ci, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [L], expert.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00455), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI [K] et de la SAS [K], a étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur [C] [L] aux non-conformités suivantes :
non-conformité des matériaux employés pour la construction de la mezzanine et de la charpente du bâtiment ;
non-conformité de l’épaisseur et de la hauteur des murs.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 novembre 2024 et 02 décembre 2024, Madame [Z] [B] a fait assigner en référé
la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS ;
la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SAS [S] ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL MFC CONCEPT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [L].
A l’audience du 7 janvier 2025, Madame [Z] [B], représentées par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [C] [L] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS est intervenue sur le chantier en qualité de bureau d’études VRD et que les sociétés [S] et MFC CONCEPT, ont respectivement pour assureur la SA SMA SA et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE.
La SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, la SA SMA SA et la société L’AUXILIAIRE, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat conclu entre la SA LOTI OUEST et la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS démontre qu’elle est intervenue à l’acte de construire en qualité de bureau d’études VRD, les réseaux étant susceptibles d’être impliqués dans la survenance de certains désordres.
Ensuite, Madame [Z] [B] verse aux débats, en pièce n° 8, une attestation d’assurance en date du 21 décembre 2021, dont elle se prévaut pour démontrer que la SMA SA est l’assureur de la SAS [S], cette dernière s’étant vu confier l’exécution du lot de travaux « gros-œuvre ».
Enfin, elle produit un certificat QUALIBAT de la SARL MFC CONCEPT, daté du 13 novembre 2024, identifiant la société L’AUXILIAIRE comme étant l’assureur de ladite entreprise.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, de la SAS [S] et de la SARL MFC CONCEPT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la première et aux assureurs des deux autres entreprises, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [C] [L] communes et opposables aux défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [Z] [B] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS ;
la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SAS [S] ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL MFC CONCEPT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [L] en exécution de l’ordonnance du 12 décembre 2023 (RG 23/01689) et de l’ordonnance du 24 septembre 2024 (RG 24/00455) ;
DISONS que Madame [Z] [B] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Z] [B] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 31 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [Z] [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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