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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00474
N° RG 24/01487 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDFG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
M. [H] [B]
Le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 juillet 2021 ayant pris effet le 12 juillet 2021, Monsieur [I] [C] a consenti à Monsieur [H] [B] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 482 euros, outre provision mensuelle sur charges à hauteur de 15 euros.
Par acte du 10 juillet 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [H] [B].
Le 17 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [H] [B] un commandement de payer la somme principale de 1 090 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêté au mois mars 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
En application de cet engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme de 1 090 au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [I] [C] lui a délivré quittance subrogative le 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 juillet 2024, délivré à étude, et dénoncé le 02 juillet 2024 au préfet de l’Hérault par voie électronique avec accusé de réception, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, pour l’audience du 09 décembre 2024, aux fins de :
constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise, en raison des impayés de loyers et de charges,
à défaut, prononcer la résiliation du bail,
ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [B] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
le condamner au paiement de la somme de 1 090 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 avril 2024 sur la somme de 1 090 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et condamner Monsieur [H] [B] au paiement de celle-ci,
le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer
À ce jour, aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [H] [B] n’est parvenu au tribunal.
À l’audience du 09 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son conseil qui a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a réactualisé sa créance à la somme de 1 090 euros en loyers et charges impayés, outre 102,22 euros en frais de procédure. Elle a transmis un décompte arrêté au 19 juin 2024, et a produit une quittance subrogative en date du 21 mars 2024 pour la somme de 1 090 euros. Elle a par ailleurs accepté que des délais de paiement soient accordés au locataire pour l’apurement de la dette.
Monsieur [H] [B] a comparu. Il a reconnu le montant de la dette locative et indiqué avoir repris les paiements des loyers courants. Il a précisé que la dette locative est liée à la conclusion d’un crédit à la consommation à hauteur de 3 000 euros, remboursable à hauteur de 100 euros par mois. Il a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 12 mois pour apurer l’arriéré.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025, avec demande à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de transmettre en cours de délibéré des documents signés et notamment la quittance subrogative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne morale, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 19 avril 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique le 02 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 09 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il convient néanmoins de constater que ni le contrat de cautionnement, ni la quittance subrogative, ni le décompte de la dette produits par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne sont signés par Monsieur [I] [C].
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne produit ainsi aucun document justifiant son règlement de l’impayé locatif au bailleur et, par suite, sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [H] [B] ne formule aucun demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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