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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 24/07475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriéé [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 12 08 2025 à Me JEANTET ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 08 2025 au défendeur ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07475 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YOC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriéé [Adresse 4], en la personne de son syndic la SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner le syndicat des copropriétaires (SDC) Le Jardin des Lices, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia, prise en la personne de son représentant légal, sise [Adresse 1], au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-4.400,25 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal depuis le 13 juillet 2022,
-134,38 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
-2.500 euros au titre de l’indemnité de jouissance,
-1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation aux termes de laquelle elle se prévaut des manquements du SDC Le Jardin des Lices à ses obligations contractuelles au titre d’un contrat de location de longue durée d’un matériel relatif à un système de sécurité signé le 22 septembre 2020 suite à des échéances impayées à compter du 1er avril 2022. Elle indique qu’elle notifie la résiliation anticipée du contrat au SDC Le Jardin des Lices le 13 juillet 2022. Elle ajoute qu’il respecte ensuite partiellement un plan d’apurement d’une dette d’un montant de 10.632,25 euros.
Cité en la personne de son syndic, la SAS Foncia, par acte remis à personne, le SDC Le Jardin des Lices n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du SDC Le Jardin des Lices ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
S’agissant de la résolution unilatérale effectuée par le créancier, l’article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Enfin, en application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est de principe que le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel et non un consommateur. Il ne peut par conséquent bénéficier d’une protection légale réservée au consommateur.
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un contrat de location pour professionnel signé le 2 novembre 2022 portant sur du matériel de vidéosurveillance sur une durée de 63 mois et selon des loyers mensuels de 215 euros à verser chaque trimestre, le fournisseur étant la société Eagles Security.
La SAS Grenke Location joint :
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 2020 indiquant le vote des résolutions 19.1 et 19.2 relatives à la réalisation de travaux de vidéosurveillance confiés à la société Eagles Security,
— une confirmation de livraison du matériel signée par le syndic le 30 octobre 2020,
— une facture FA2011-0242 établie le 2 novembre 2020 par son fournisseur, la société Eagles Security, à son attention, pour un montant de 13.437,50 euros au titre de la fourniture et de l’installation du matériel de vidéosurveillance.
Par courrier recommandé du 13 juin 2022, la SAS Grenke Location met en demeure le SDC Le Jardin des Lices de lui régler sous quinzaine la somme de 823,04 euros au titre du dernier loyer trimestriel échu. Elle indique qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2022, elle a notifié au SDC Le Jardin des Lices la résiliation anticipée du contrat et l’a sommé de lui régler la somme de 10.632,25 au titre des loyers impayés et des loyers à échoir jusqu’au 1er janvier 2026.
Le décompte indique le versement d’une somme de 1.548 euros le 28 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, la SAS Grenke Location a adressé au SDC Le Jardin des Lices un plan apurement de la dette à retourner signé, s’agissant de 13 échéances de 833,53 euros chacune.
Le contrat prévoit en son article 9 une clause de résiliation anticipée à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. L’article 10 dispose que le locataire est alors tenu de payer les loyers échus et à échoir. L’article 11 prévoit une indemnité de résiliation en cas d’absence de restitution du matériel fourni calculée selon la formule suivante : prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois X durée du contrat restante en mois.
Il en résulte que les conditions d’acquisition de cette clause résolutoire sont réunies, la SAS Grenke Location ayant à juste titre résilié le contrat de location.
La SAS Grenke Location est bien fondée à solliciter :
— une indemnité de résiliation de 8.958,33 euros (13.437,50 / 63 x 42),
— les loyers échus impayés lors de la résiliation du contrat, soit une somme de 823,04 euros,
— les loyers à échoir entre les 13 juillet 2022 et 3 novembre 2025, soit une somme de 9.030 euros ([Immatriculation 2]),
— soit une somme totale de 18.811,37 euros dont il convient de déduire les versements postérieurs à la résiliation du contrat soit une somme totale de 15.222 euros.
Le SDC Le Jardin des Lices sera par conséquent condamné à payer à la somme de 3.589 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, date de la mise en demeure.
Le SDC Le Jardin des Lices sera en outre condamné à payer à la SAS Grenke Location la somme de 134,38 euros au titre de l’indemnité de non-restitution en application de l’article 11 du contrat.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Le SDC Le Jardin des Lices succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la SAS Grenke Location la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le SDC Le Jardin des Lices, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia, sise [Adresse 1], à payer à la SAS Grenke Location la somme de trois mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros (3.589 euros) au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 ;
CONDAMNE le SDC Le Jardin des Lices, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia, à payer à la SAS Grenke Location la somme de cent trente-quatre euros et trente-huit centimes (134,38 euros) au titre de l’indemnité de non-restitution ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le SDC Le Jardin des Lices, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia, aux dépens ;
CONDAMNE le SDC Le Jardin des Lices, pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia, à payer à la SAS Grenke Location la somme de quatre cents euros (400 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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