Tribunal Judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 25 février 2026, n° 26/00004
TJ Montluçon 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de dette

    La cour a constaté que la reconnaissance de dette établit l'existence d'une obligation de paiement non sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    La cour a jugé que la S.A.R.L. VILLEMONT N3GOCE n'a pas produit les conditions générales de vente applicables, rendant la demande de clause pénale irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnité forfaitaire en vertu de l'article L441-10 du code de commerce

    La cour a estimé que la demande n'a pas été formulée à titre de provision, ce qui rend la demande irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que Monsieur [I] [K], en succombant à l'instance, doit rembourser les frais exposés par la S.A.R.L. VILLEMONT N3GOCE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montluçon, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 26/00004
Numéro(s) : 26/00004
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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