Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00004
N° Portalis DBWM-W-B7J-CSTG
N.A.C. : 31B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. VILLEMONT N3GOCE
RCS de MONTLUCON n°805 032 414
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par, Me Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON, plaidant substituée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 17 avril 2025, Monsieur [I] [K] a reconnu devoir à la SARL VILLEMONT N3GOCE la somme de 17.717,87€ en paiement, outre intérêts et déduction faite d’un paiement partiel, des sept factures suivantes :
— n°00318066 en date du 31 octobre 2022 pour la somme de 3.680,25€,
— n°00318360 date du 30 novembre 2022 pour la somme de 44,14€,
— n°00318905 en date du 28 février 2023 pour la somme de 25,80€,
— n°00318906 en date du 28 février 2023 pour la somme de 8.942,40€,
— n°00319830 en date du 31 mai 2023 pour la somme de 2.357,45€,
— n°00322588 en date du 12 avril 2024 pour la somme de 1.691,24€,
— n°00325774 en date du 31 mars 2025 pour la somme de 1.944,03€.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 août 2025, la SARL VILLEMONT N3GOCE a mis en demeure Monsieur [I] [K] de lui payer la somme de 20.575,55€ décomposée de la manière suivante :
— 17.717,87€ au titre de sa créance principale,
— 2.657,68€ au titre de la clause pénale,
— et 200€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du code de commerce.
Puis, selon exploit de commissaire de justice en date du 07 janvier 2026, la SARL VILLEMONT N3GOCE a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— condamner Monsieur [I] [K] à lui payer :
— la somme de 17.717,87€ à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la somme de 2.657,68€ au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente et ce à titre de provision,
— la somme de 200€ à titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du code de commerce,
— la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SARL VILLEMONT N3GOCE expose que sa créance n’est ni contestable ni contestée au regard de la reconnaissance de dette en date du 17 avril 2025 établie par Monsieur [I] [K], et qu’à défaut d’effet de la mise en demeure, elle a saisi le juge auquel elle demande également l’application de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ainsi que l’application de l’article L441-10 du code de commerce.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SARL VILLEMONT N3GOCE, représentée par son avocat, a repris les termes de son acte introductif d’instance et confirmé l’ensemble de ses demandes.
En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, Monsieur [I] [K] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Au terme des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 al1. du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, l’article 835 al.2 précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, pour faire application de l’article 835 al.2, la nature de l’obligation est indifférente (3 ème Civ. 19/02/2003, Gaz Pal. 03 – 04/10/2003, p. 27, note J. Rémy) et la condition d’urgence n’est pas exigée (1ère Civ. 04/11/1976, RTD. Civ. 1977, p. 361, obs. Normand). La seule condition requise tient à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, le juge devant s’en assurer (Cass. ass. plén. 16/11/2001, D. 2002, jurispr., p. 598, note C. Puigelier ; Cass. Com. 29/06/2010, D. 2010, études et commentaires, note D. Mazeaud ; 2 Civ. 04/06/2015, n° 14-13.405). Pour justifier le rejet, total ou partiel, d’une demande de provision, la contestation doit donc être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur. Il appartient au juge des référés de rechercher si la contestation est effectivement sérieuse ou pas (importance de l’évidence de la solution sur le fond du litige), ce qui lui interdit notamment de rejeter une demande de provision alors que le principe de l’obligation et celui du dommage ne sont pas contestés et que la contestation porte exclusivement sur l’étendue de l’obligation (2 ème Civ. 11/07/2013, n° 12-24.722, Droit et procédures, octobre 2013, p. 224, note O. Salati). En revanche, la contestation est sérieuse lorsque le juge des référés se trouve, en particulier, contraint d’interpréter les clauses d’un contrat (1 Civ. 04/07/2006, D. 2006, IR, p. 2127).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [K] a reconnu, par acte sous seing privé en date du 17 avril 2025, le montant de sa dette après de la SARL VILLEMONT N3GOCE, et ce à hauteur de la somme de 17.717,87€, représentant l’absence de paiement de sept factures à hauteur de 15.050,04€ et des intérêts de retard à hauteur de 3.685,27€. Ainsi, cette reconnaissance de dette permet de constater l’existence d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, quand bien même le calcul du montant des intérêts n’est pas détaillé, la signature de cette reconnaissance de dette par Monsieur [I] [K] valant pour la somme visée en son entier.
En revanche, alors que l’article 1231-5 du code civil dispose notamment que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, et que sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure, en vertu de l’effet relatif du contrat, la clause pénale doit être expressément stipulée dans le contrat et connue des parties. Elle doit en effet résulter d’un accord de volontés. Toute clause ambiguë ou équivoque est soumise à l’interprétation du juge.
Or en l’espèce, si la SARL VILLEMONT N3GOCE justifie le montant de la somme de 2.657,68€ demandée à titre de clause pénale en indiquant que cette somme correspond à 15% du montant du principal, clause appliquée en vertu des conditions générales de vente, elle ne produit pas à l’appui de sa demande lesdites conditions générales de vente applicables au contrat passé avec Monsieur [I] [K] avant la signature de la reconnaissance de dette.
Dès lors, la demande formée par la SARL VILLEMONT N3GOCE à ce titre ne saurait prospérer.
Enfin, en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il n’est ainsi pas au pouvoir du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts [Civ. 2ème 27 janvier 1993, n°90-20.928]. En effet, l’ordonnance de référé est une décision provisoire : le juge des référés ne tranche pas le fond du litige, et sa décision n’a donc pas, au principal, l’autorité de la chose jugée (488 alinéa1 du Code de procédure civile). Ce caractère explique que le juge des référés ne puisse prononcer des condamnations à payer des dommages-intérêts ou une indemnité, sauf à titre provisionnel.
En l’espèce, la SARL VILLEMONT N3GOCE demande la condamnation de Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 200€ en application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, mais ne forme pas cette demande à titre de provision.
Dès lors, la demande formée par la SARL VILLEMONT N3GOCE à ce titre ne saurait prospérer.
Il y a lieu en conséquence de condamner par provision Monsieur [I] [K] à payer à la SARL VILLEMONT N3GOCE la somme de 17.717,87€ au titre de l’exécution de la reconnaissance de dette, et ce avec intérêts à compter du 30 août 2025, date de la mise en demeure, et de débouter la SARL VILLEMONT N3GOCE du surplus de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au terme des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [K] aux dépens en ce qu’il succombe à l’instance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [K], succombant à l’instance, à verser à la SARL VILLEMONT N3GOCE la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONDAMNONS par provision Monsieur [I] [K] à payer à la SARL VILLEMONT N3GOCE la somme de 17.717,87€ au titre de l’exécution de la reconnaissance de dette, et ce avec intérêts à taux légal à compter du 30 août 2025 ;
DEBOUTONS la SARL VILLEMONT N3GOCE du surplus de ses demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] à payer à la SARL VILLEMONT N3GOCE la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Titre ·
- Secret professionnel ·
- Syndic de copropriété ·
- Vendeur ·
- Structure
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Classification ·
- Avis motivé ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Meubles
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Procédure ·
- Transport aérien ·
- Règlement amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contraceptifs ·
- Affection ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Mission ·
- Litige ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.