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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 24/05301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/05301 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AAR
Le 01 juillet 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [B]
née le 25 Mai 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ENERGY CARS 59, SASU immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le n° 919 601 187 dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 06 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Mme [X] [B] a fait assigner la société Energy cars 59 devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d’ordonner la résolution judiciaire de la vente du 15 octobre 2022 portant sur le véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 4], de dire que la restitution du véhicule consécutive à cette résolution se fera aux frais de la SAS Energy cars 59 et au domicile de Mme [B], de condamner la société Energy cars 59 à lui rembourser le prix de vente de 10 490 euros, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de la condamner à lui payer la somme de 208,66 euros au titre des frais d’immatriculation et celle de 3 000 euros sur le fondement d le’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle indique qu’elle a acquis le véhicule Mercedes classe A 180 CDI selon bon de commande du 15 octobre 2022 moyennant un prix de 10 490 euros ; qu’il a été précisé que le moteur n’avait que 60 000 kilomètres et que le véhicule était équipé d’une chaîne de distribution ; qu’elle a pris livraison de la voiture le 28 octobre 2022 et que dès le 26 décembre 2022 un voyant moteur s’est allumé ; que suite à un rapport d’expertise amiable, elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 octobre 2023, a ordonné une expertise confiée à M. [J] ; que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 juillet 2024.
Elle invoque un manquement du vendeur à son obligation de délivrance alors que le bon de commande spécifiait que le moteur n’avait que 60 000 kilomètres, ce qui n’est pas le cas puisqu’en réalité le moteur n’apparaît pas avoir été changé et que le kilométrage du véhicule est de 194 698 kilomètres.
Elle demande donc la résolution de la vente, le remboursement du prix et la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Le juge de la mise en état a soulevé l’irrecevabilité de l’instance en l’absence de désignation d’un administrateur ad-hoc pour représenter la société, radiée du registre du commerce.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a dit que les demandes présentées étaient recevables.
La société Energy cars 59, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Tel que relevé par le juge de la mise en état, la radiation d’office d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale ni de mettre fin aux fonctions de son gérant, de sorte que les demandes présentées sont recevables.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 ajoute que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur a, en application de ces textes, l’obligation de remettre à l’acquéreur un bien conforme à la commande, étant rappelé que la non conformité s’apprécie au regard des spécifications convenues par les parties lors de la conclusion du contrat.
Selon bon de commande du 15 octobre 2022, Mme [B] a commandé auprès de la société Energy cars 59 un véhicule Mercedes classe A 180 CDI avec un kilométrage de 194 000 kilomètres au compteur, le bon de commande précisant cependant « moteur 60 000 kms », moyennant un prix de 10 990 euros, Mme [B] justifiant du versement du prix à hauteur de 10 390 euros par un virement du 24 octobre 2022 de 9 890 euros et un paiement du 15 octobre 2022 de 500 euros. Il sera ajouté que Mme [B] a contracté au vu d’une annonce passée sur Le bon coin précisant « Mercedes classe A 180 CDI 109 Pack Sport Le moteur n’a que 62 000 kms il a été remplacé avec facture garantie La carrosserie a 194 000 kms Garantie 6 mois »
Le certificat de cession est daté du 28 octobre 2022.
Mme [B] a donc entendu acheter un véhicule ayant parcouru 194 000 kilomètres mais avec un moteur changé et n’ayant que 60 000 kilomètres environ.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [J] du 30 juillet 2024 que :
— le véhicule a une portière devant être repeinte et un embrayage devant être remplacé,
— en octobre 2022, le kit embrayage a été remplacé ainsi que l’huile de la boîte de vitesse à la demande du vendeur,
— le véhicule a parcouru 10 220 kilomètre depuis son achat par Mme [B] en trois mois à la date de l’expertise amiable en février 2023 ; il a encore parcouru 8 637 kilomètres au jour de l’expertise judiciaire le 26 avril 2024 ; son kilométrage au jour de l’expertise judiciaire est donc de 213 550 kilomètres,
— le niveau d’huile est au minimum ; le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion est au maximum ; il est observé un suintement au pourtour de la volute d’admission du turbo compresseur et au niveau des durites d’admission en entrée du turbo ; le faisceau du connecteur du débit d’air est fixé par un collier rilsan ; les bandes de roulement des pneumatiques sont usées ; le carter d’huile sous moteur présente une date de fabrication d’octobre 2012 pour une mise en circulation le 13 février 2013 ; rien ne confirme donc que le moteur a été changé,
— il est relevé des dysfonctionnements au niveau du capteur de pression différentiel, du débitmètre d’air, du rendement du filtre à particules sans que les dates et kilométrages de ces dysfonctionnements puissent être déterminés au regard du kilométrage parcouru depuis l’achat (kilométrage important parcouru en trois mois),
— la remise en état (remplacement de la sonde de pression et du débitmètre, nettoyage du filtre à particules, des pneumatiques, de la jante avant droite pour un total de 1 824,20 euros) reste imputable dans le cadre d’un entretien à Mme [B] du fait de l’usage du véhicule après achat.
A ce titre, à défaut de toute constitution en défense, il y a lieu d’ordonner la clôture de la procédure et de fixer l’audience de plaidoirie au 6 mai 2025 (audience juge unique).
Même lors des opérations d’expertise, aucune facture du changement du moteur n’a été produite. L’expert n’a pas pu déterminer un tel changement précisant que « le fait que le moteur ait été remplacé lorsque le véhicule avait 60 000 kms » ne peut être confirmé par aucun élément technique de l’examen du véhicule et rien ne permet de dire que le professionnel avait les éléments factuels pour affirmer que le moteur avait été remplacé.
En conséquence, en affirmant sans aucun élément que le moteur n’avait que 60 000 kilomètres et en vendant comme tel le véhicule acheté par Mme [B], la société Energy cars 59 a manqué à son obligation de délivrance conforme, la garantie d’un moteur n’ayant que peu de kilomètres étant un élément essentiel dans le cadre de l’achat d’un véhicule d’occasion.
Dès lors, la résolution de la vente sera ordonnée.
La société Energy cars 59 sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 10 390 euros (prix dont il est justifié qu’il a été payé) outre 208,66 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’immatriculation exposés pour le véhicule. La restitution du véhicule se fera aux frais de la société Energy cars 59.
Mme [B] invoque un préjudice moral du fait de la vente litigieuse ; cependant, elle ne justifie aucunement de ce préjudice alors qu’il n’est pas établi qu’elle n’a pas pu utiliser la voiture (puisqu’au contraire elle a parcouru plus de 10 000 kilomètres en 16 mois). Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société Energy cars 59 sera condamnée aux dépens de l’instance et de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [B] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La société energy cars 59 sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Ordonne la résolution de la vente portant sur le véhicule Mercedes Classe A immatriculé FX – 076 – CY intervenue le 15 octobre 2022 entre la société Energy cars 59 et Mme [X] [B] ;
Dit que la restitution du véhicule sera fera aux frais de la société Energy cars 59 ;
Condamne la société Energy cars 59 à payer à Mme [X] [B] la somme de 10 390 euros au titre du remboursement du prix et celle de 208,66 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’immatriculation ;
Déboute Mme [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Energy cars 59 aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Energy cars 59 à payer à Mme [X] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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