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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 24/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 9]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/03381 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJVT
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 9]
Notification le : 25/09/2025
expédition à
Me Marie-christine MANTE-SAROLI – 1217
Me Farah SAMAD – 3499
Me Yves SAUVAYRE – 590
CPAM du Rhône
copie à
Dr [H]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du , devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 8] 2005 à , demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217
CPAM DU RHONE, [Adresse 13]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [L] [C]
ET
[B] [I] [E] , mineur
ayant pour représentants légaux Mme [I] [G] et M. [E] [A]
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
PREVENU
représenté par Me Farah SAMAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3499
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
CIVILEMENT RESPONSABLE
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal pour Enfants a notamment :
∙ déclaré [B] [I] [E] coupable des faits de violences en réunion commis le 1er décembre 2023 au préjudice de Monsieur [F]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [F]
∙ dit que Madame [I] était civilement responsable de son enfant mineur
∙ ordonné une expertise médicale de la victime
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement du 21 février 2024, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [D] coupable des mêmes faits, reçu la constitution de partie civile de Monsieur [F] et alloué diverses sommes à celle-ci, puis l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils par jugement du 18 novembre 2024.
La C.P.A.M. intervient volontairement.
Les deux instances ont été jointes à l’audience du 28 novembre 2024.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été effectué dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Par requête déposée le 3 janvier 2025, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
Monsieur [F] expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité car il n’était pas assisté par son avocat lors de l’audience devant le Tribunal pour Enfants et n’a pas compris qu’il devait verser la consignation.
Il ajoute que lorsqu’il a versé les fonds, la régie a refusé son paiement tardif.
[B] [I] [E] et Madame [I] indiquent ne pas avoir d’observation à formuler.
Monsieur [D] s’oppose « par principe » à la demande, relevant que la partie civile était présente et assistée de son avocat à l’audience.
Il s’interroge en outre sur l’opposabilité de l’expertise qui avait été refusée par le Tribunal Correctionnel.
À l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré sur la seule demande de relevé de caducité au 25 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Le jugement du 5 février 2024 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 5 juin 2024.
La caducité de la mesure d’expertise a été constatée par ordonnance du 3 décembre 2024.
Dès le 3 janvier 2025, le conseil de la partie civile a sollicité le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
Il sera relevé que devant le Tribunal pour Enfants qui a ordonné l’expertise, Monsieur [F] n’était pas assisté d’un avocat, contrairement à la procédure devant le Tribunal Correctionnel.
La note d’audience du Tribunal pour Enfants ne mentionne pas la consignation à charge de Monsieur [F], de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une information et/ou des explications lui auraient été données à l’audience sur ce point.
La réactivité de la partie civile suite à la réception de l’ordonnance de caducité démontre l’absence de désintérêt pour cette mesure d’instruction, et dans ces conditions le fait que Monsieur [F] qui n’était assisté d’un avocat n’a pas compris qu’il devait spontanément verser les fonds constitue un motif légitime.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l’expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
Il convient de renvoyer l’affaire, notamment pour la demande d’extension de l’expertise à Monsieur [D] qui est sollicitée par ailleurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, et par jugement contradictoire,
Vu le jugement du 5 février 2024 du Tribunal pour Enfants de Lyon ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l’expert, le docteur [H], fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Rappelle que l’expertise est organisée aux frais avancés de Monsieur [F] qui devra consigner une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 30 novembre 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 5 février 2024 ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert déposer au greffe du Tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 mai 2026;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 octobre 2025 à 16 heures pour plaider sur la demande d’extension de l’expertise à Monsieur [D].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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