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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2024, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO c/ La SAS ATMP ARCHITECTURE, La Mutuelle des Architectes Français ( MAF ), Société d'Assurances Mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7EF
MI : 23/00001270
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffère lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [U], [X] [M]
né le 23 novembre 1946 à [Localité 19] ([Localité 19])
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représenté par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS ATMP ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
Société d’Assurances Mutuelle
ès qualité d’assureur de la SAS ATMP ARCHITECTURE (contrat N°262635/Y/110)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARLU ADC STUDIO – ARCHITECTURE ET INTERIEURS (ex ATELIER DELPHINE CARRERE)
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD SA
ès qualité d’assureur de la société ATELIER DELPHINE CARRERE et désormais SARLU ADC STUDIO (contrat N°10274329304)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L.U MENUISERIE THOREAU OLIVIER
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Cindy BOCQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurances mutuelle à cotisations fixes
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie MMA IARD
Société Anonyme
ès qualité d’assureur de la SARLU MENUISERIE THOREAU OLIVIER (contrat N°116333502)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. EMG CARRELAGE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
défaillant
La compagnie AXA FRANCE IARD , SA
ès qualité d’assureur de la SARL EMG CARRELAGE (contrat N°0000007177663204)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. MANTION
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des infiltrations et des défauts d’étanchéité affectant un immeuble et désigné Monsieur [P] [J] pour y procéder.
Suivant actes des 4, 5, 9, 12 avril 2024 Monsieur [U] [M] a fait assigner la SAS ATMP ARCHITECTURE et son assureur la mutuelle des Architectes français (MAF), la SARLU ADC STUDIO ARCHITECTURE ET INTERIEURS et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARLU MENUISERIE THOREAU OLIVIER et ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, la SARL EMG CARRELAGE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD SA, et la SAS MANTION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
— voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile à la société MANTION,
— voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, à l’intégralité des menuiseries extérieures de l’étage et à la porte d’entrée de l’immeuble,
— voir condamner in solidum la SAS ATMP ARCHITECTURE et son assureur la mutuelle des Architectes français (MAF), la SARLU ADC STUDIO ARCHITECTURE ET INTERIEURS et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARLU MENUISERIE THOREAU OLIVIER et ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, la SARL EMG CARRELAGE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD SA et la SAS MANTION aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [M] expose que la société MANTION est le fournisseur de la quincaillerie des menuiseries, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Monsieur [U] [M] sollicite également l’extension de la mission confiée à Monsieur [J] à l’intégralité des menuiseries extérieures de l’étage et à la porte d’entrée de l’immeuble au motif qu’un dysfonctionnement est intervenu sur la porte d’entrée empêchant son ouverture.
Monsieur [U] [M] sollicite enfin la condamnation in solidum la SAS ATMP ARCHITECTURE et son assureur la mutuelle des Architectes français (MAF), la SARLU ADC STUDIO ARCHITECTURE ET INTERIEURS et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARLU MENUISERIE THOREAU OLIVIER et ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, la SARL EMG CARRELAGE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD SA et la SAS MANTION aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [U] [M] a indiqué renoncer à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ès qualités d’assureurs de la SARLU MENUISERIE THOREAU OLIVIER indiquent ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS MENUISERIE THOREAU OLIVIER indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ni à la mise en cause de la société MANTION.
La société ATMP ARCHITECTURE indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite le débouté de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société EMG CARRELAGE indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite le débouté de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MANTION indique à la barre ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL ADC STUDIO ARCHITECTURE ET INTERIEURS indique à la barre ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARLU ADC STUDIO indique à la barre ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la MAF et la SARL EMG CARRELAGE ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SAS ATMP ARCHITECTURE et son assureur la mutuelle des Architectes français (MAF), la SARLU ADC STUDIO ARCHITECTURE ET INTERIEURS et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARLU MENUISERIE THOREAU OLIVIER et ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, la SARL EMG CARRELAGE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD SA, et la SAS MANTION a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de Monsieur [J], laissent apparaître que la mise en cause de la SAS MANTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [U] [M] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Sur la demande d’extension de mission :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [U] [M], et notamment les photographies, la note de l’Expert, que Monsieur [U] [M] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [J] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [M].
Sur la demande d’exécution au seul vu de la minute
La minute étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal Judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats .La demande étant sans objet sera donc rejetée .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [J] par ordonnance de référé du 24 juillet 2023 seront communes et opposables à la SAS MANTION qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [J] par ordonnance de référé du 24 juillet 2023 seront étendues à l’intégralité des menuiseries extérieures de l’étage et à la porte d’entrée de l’immeuble;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [U] [M] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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