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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 mars 2026, n° 25/06039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06039 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS AUTO-ECOLE CHAVANT, dont le siège social est sis 10 Boulevard Jean Pain – 38000 GRENOBLE
représentée par Monsieur Michaël KUTTLEIN, directeur général,
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [U], demeurant 6 Rue Marguerite Tavel – 38600 FONTAINE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la partie demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS AUTO-ECOLE CHAVANT a donné des leçons à M., [X], [U]. Après un règlement en espèce, ce dernier ne s’est plus présenté aux rendez-vous.
Plusieurs relances ont été adressées pour la somme de 332,50 €.
Aucune conciliation n’a pu aboutir selon constat de carence du 29 septembre 2025.
Par requête du 10 octobre 2025, reçue au greffe le 13 octobre 2025, la société AUTO-ECOLE CHAVANT demande au tribunal judiciaire de Grenoble de condamner M., [X], [U] à lui payer les sommes suivantes :
332,50 €,48,23 € de dommages et intérêts
A l’audience du 26 janvier 2026, la société AUTO-ECOLE CHAVANT a maintenu ses demandes de paiement et ajoute une demande de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [X], [U], régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’obligation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société AUTO-ECOLE CHAVANT ne verse pas le contrat qui aurait dû être signé avec M., [X], [U]. Elle ne verse pas la facture correspondant au montant réclamé et n’a pas adressé de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception et alors que les relances ne sont pas toutes datées.
Néanmoins au regard des plannings et du décompte en date du 25 janvier 2026, il apparaît un total de 632,50 € pour l’évaluation et les leçons de conduite, hors frais de procédure. M., [X], [U] a payé la somme de 300 € le 22 janvier 2024.
Par conséquent, M., [X], [U] sera condamné à payer la somme de 332,50 € à la SAS AUTO-ECOLE CHAVANT.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1er du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la société AUTO-ECOLE CHAVANT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
L’équité commande d’allouer au demandeur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M., [X], [U] à payer à la SAS AUTO-ECOLE CHAVANT la somme de 332,50 €,
CONDAMNE M., [X], [U] à payer à la SAS AUTO-ECOLE CHAVANT la somme de 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [X], [U] aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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