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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 17 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : 25/00093
AFFAIRE N° RG 25/00063 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQVL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 17 Juillet 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Décembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 144 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
S.A.S. ETABLISSEMENTS LABARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
NOTIFICATIONS :
le
CCC à Maître DEL ALAMO, Maître PENEAU, Maître FRANCOIS
1 CCC au conciliateur de justice
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, Monsieur [G] [N] a acquis auprès de la société ETABLISSEMENTS LABARTHE un véhicule neuf de marque PEUGEOT modèle 208, immatriculé [Immatriculation 4], pour la somme de 25.143,70 euros.
Quelques jours après la vente, Monsieur [G] [N] a constaté que la console centrale dudit véhicule affichait un écran noir de manière aléatoire.
Le désordre a persisté malgré les multiples interventions de la société ETABLISSEMENTS LABARTHE.
L’assurance protection juridique de Monsieur [G] [N], la compagnie MMA ASSURANCES, a mandaté le cabinet [Localité 7] qui a organisé une réunion d’expertise le 15 janvier 2025.
Dans son rapport du 16 janvier 2025, l’expert du cabinet ONE EXPERT mandaté par la société ETABLISSEMENTS LABARTHE pour participer aux opérations d’expertise, a constaté des défauts enregistrés dans l’écran multimédia et a indiqué que l’origine des désordres dénoncés n’a pas été identifiée.
Dans son rapport du 30 janvier 2025, l’expert du cabinet [Localité 7] a constaté les mêmes défauts et a précisé que l’origine de la panne, intermittente, n’a pas été précisément déterminée.
Par courrier en date du 10 février 2025, Monsieur [G] [N] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la société ETABLISSEMENTS LABARTHE.
Par courrier en date du 14 février 2025, la société ETABLISSEMENTS LABARTHE a refusé la résolution de la vente et a proposé une reprise du véhicule avec achat d’un autre véhicule.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploit du 9 avril 2025, Monsieur [G] [N] a fait assigner la société ETABLISSEMENTS LABARTHE, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [N] indique que son véhicule présente des désordres au niveau de l’écran multimédia qui, selon les conclusions du rapport d’expertise du cabinet [Localité 7], seraient antérieurs à son acquisition. Par ailleurs, il précise que les désordres persistent malgré les interventions répétées de la société ETABLISSEMENTS LABARTHE. Dès lors, il estime disposer d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la société ETABLISSEMENTS LABARTHE en sa qualité de vendeur et de réparateur.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00063.
Par exploit du 21 mai 2025, la société ETABLISSEMENTS LABARTHE a fait assigner la société AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de dire que la mesure d’expertise qui sera ordonnée, lui soit déclarée commune et opposable, et de déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société ETABLISSEMENTS LABARTHE indique que malgré ses multiples interventions, elle n’a jamais pu constater par elle-même l’existence des désordres, ce qui prouve que la panne est aléatoire, rendant ainsi le diagnostic et la réparation particulièrement délicats. Elle précise que selon les déclarations de Monsieur [G] [N], le disfonctionnement existe depuis l’achat du véhicule pourtant neuf et que la garantie commerciale du constructeur est toujours applicable. Elle ajoute que selon les conclusions du cabinet ONE EXPERT, de telles pannes ont déjà été constatées sur les véhicules du groupe STELLANTIS. Dès lors, elle estime avoir un intérêt évident à appeler en cause le constructeur du véhicule litigieux, à savoir la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00090.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 11 juin 2025, la société AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société ETABLISSEMENTS LABARTHE, toutes protestations et réserves, que la mission de l’expert soit complétée, et que les dépens soient réservés.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2025, la société ETABLISSEMENTS LABARTHE sollicite en outre de la juridiction de céans de voir :
— ordonner la jonction des instances inscrites sous le RG 25/00063 et 25/00090,
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [G] [N],
— condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens du présent référé.
Par décision prise sur le siège du 19 juin 2025, l’affaire RG 25/00063 et l’affaire RG 25/00090 ont été jointes sous le numéro unique RG 25/00063.
A l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Selon l’article 128 du même code, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Selon l’article 129, la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu des discussions déjà engagées entre les parties.
Dans un courrier en date du 14 février 2025 (pièce n° 11 du demandeur), la société ETABLISSEMENTS LABARTHE a indiqué que " à titre commercial, avec la participation de PEUGEOT France, nous souhaitons proposer à Monsieur [N] une reprise de son véhicule tout en proposant l’achat d’un autre véhicule ".
Si le différend opposant les parties a persisté, Monsieur [G] [N] semblant souhaiter la résolution de la vente, une reprise du dialogue entre les parties apparaît nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et d’éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d’une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes seront ainsi réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DÉLÉGUONS à Madame [B] [V], conciliatrice de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, la mission de concilier les parties ;
INVITONS les parties à rencontrer :
Madame [B] [V]
( [Courriel 6])
Au C.C.A.S de [Localité 9]
[Adresse 1]
le 15 septembre 2025 à 09h30 ;
FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur ;
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de référés du 04 décembre 2025 à 14 heures ;
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience ;
RESERVONS l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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