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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00271 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4BQ
Rang n° 26/282
ORDONNANCE
du 09 Avril 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [P] [E]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 02 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [E].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [P] [E], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 31/03/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [P] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 02/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que le patient a été réadmis au centre hospitalier spécialisé après une crise clastique survenue à son domicile, au cours de laquelle il s’est mis en danger ainsi que son entourage. Il avait déjà été hospitalisé auparavant pour une bouffée délirante en lien avec la consommation de cannabis. Depuis son admission actuelle, il se montre très en retrait et n’interagit avec les autres que pour des demandes strictement utilitaires.
Lorsqu’il évoque les événements ayant conduit à son hospitalisation, il réagit vivement. Il affirme ne pas avoir voulu s’en prendre à son père en premier lieu, mais plutôt à lui-même, montrant des cicatrices sur son avant-bras. Il exprime un certain regret, non pas envers son père, mais envers sa mère et sa sœur qui ont assisté à la scène. Il décrit son père comme un élément négatif ayant contribué à sa souffrance durant l’enfance et l’adolescence, avec des propos frôlant la persécution. Bien qu’aucun délire ou hallucination franc ne soit observé ce jour-là, son comportement témoigne d’une souffrance psychique importante et d’un risque psychiatrique toujours présent.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [P] [E] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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