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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/155
DU : 28 novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00185 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPEY / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [O] C/ CAISSE D’EPARGNE
DÉBATS : 09 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [O] veuve [C]
née le 06 septembre 1950 à MOLIERES-SUR-CEZE (30)
de nationalité française
demeurant 03 Rue Victor Hugo Gammal – 30140 MOLIERES-SUR-CEZE
représentée par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-001913 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
siège social : 254 Rue Michel Teule – 34080 MONTPELLIER
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° SIRET 383 451 267 00017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] veuve [C], est titulaire d’un compte bancaire n° 04910250336 ouvert à la CAISSE D’EPARGNE Languedoc-Roussillon.
Au cours du mois de juin 2022, quatre virements ont été effectués depuis ce compte. Le 01er juin 2022, un virement d’un montant de 8.900 € a été réalisé au profit d’un dénommé [W], et deux virements d’un montant respectif de 3.900 € et 2.000 € ont été effectués au profit d’un dénommé [X]. Le 02 juin 2022, un quatrième virement d’un montant de 4.700 € a été réalisé au profit d’un dénommé [D].
Les trois premiers virements ont fait l’objet d’une procédure de rappel interbancaire (« recall »), qui a conduit au remboursement d’une somme totale de 14.800 €. Le virement au profit de [D] n’a pas donné lieu à restitution.
Madame [O] veuve [C], disposait également d’une procuration sur le compte de son fils, Monsieur [B] [C]. Le 02 juin 2022, un virement d’un montant de 4.900 € a été effectué depuis ce compte au profit du même bénéficiaire, [D].
Madame [O] veuve [C], a déposé plainte le 02 juin 2022. Cette plainte a été classée sans suite pour auteur inconnu.
Le 23 juin 2022, elle a présenté une réclamation auprès de la CAISSE D’EPARGNE, laquelle lui a indiqué que la banque du bénéficiaire n’avait pas retourné les fonds, invoquant un motif qualifié de « décision légale ».
Madame [O] veuve [C], a saisi le médiateur de la CAISSE D’EPARGNE le 01er juillet 2022. Par courrier du 20 septembre 2022, le médiateur a rendu une réponse défavorable à sa demande.
Une tentative de conciliation a été engagée le 07 novembre 2023, le conciliateur de justice a constaté la carence du défendeur par procès-verbal en date du 07 décembre 2022.
Par acte d’huissier du 05 février 2024, Madame [O] veuve [C], a assigné la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal afin d’obtenir le remboursement des sommes prélevées sur son compte ainsi que des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 05 mars 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par ordonnance rendue le 06 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 26 août 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 09 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] veuve [C] sollicite :
DIRE ET JUGER Madame [O] veuve [C] recevable et bien fondée dans son action, En conséquence,
CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (CEPLR) à rembourser la somme de 4.700€ à Madame [O] veuve [C], CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (CEPLR) à rembourser la somme de 4.900€ à Madame [O] veuve [C], CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (CEPLR) au paiement de ces sommes assortie du taux d’intérêt légal à compter du 01er juillet 2022, CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (CEPLR) à payer la somme de 1.500 € à Madame [O] veuve [C] au titre de la résistance abusive, DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON de ses plus amples demandes contraires ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] veuve [C] se fonde sur les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier pour faire valoir que la Banque ne rapporte pas la preuve de sa négligence grave ni d’une fraude qui viendrait empêcher son droit à indemnisation tel que prévu par l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Elle réfute avoir ajouté les bénéficiaires des virements litigieux et avoir reçu un courriel ou SMS de notification, comme le soutient la Banque.
Elle invoque la recevabilité de sa demande concernant le virement fait à partir du compte de son fils, sur lequel elle a procuration mettant en avant que d’une part le compte de son fils a effectivement été débité de la somme de 4.900 euros et d’autre part que cela a été rendu possible du fait de la fraude intervenue sur son compte. Elle se considère donc victime de ces agissements impliquant ainsi son intérêt à agir.
Madame [O] soutient n’avoir jamais été informée du dispositif SECURI’PASS avant sa rencontre avec sa conseillère suite aux virements frauduleux. Elle considère que la Banque ne prouve pas la mise en place de ce dispositif et que cela ait été portée à sa connaissance. Elle reproche ainsi un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la Banque faisant en outre remarquer que les virements frauduleux ont été effectués une semaine après la date à laquelle la Banque soutient avoir enrôlé le dispositif SECURI’PASS.
Elle fait valoir également le manquement de la banque à son devoir de vigilance compte tenu de son âge, du montant de sa pension de retraite et de ses habitudes d’achat, la Banque aurait dû l’alerter face aux montants importants des virements en question.
Elle fait remarquer que les deux derniers virements contestés ont été effectués le jour même où elle s’est rendue en agence pour signaler les premiers virements et à la gendarmerie pour déposer plainte.
Pour l’application des intérêts aux sommes dont elle demande le remboursement, elle fait valoir que son courrier adressé au médiateur de la banque vaut sommation de payer. S’agissant des dommages et intérêts, elle reproche la résistance de la Banque malgré les démarches qu’elle a effectuées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON demande au juge de :
DECLARER irrecevable la demande en remboursement de la somme de 4.900 € par Madame [P] [O] veuve [C], prélevée sur le compte de son fils [B] [C], pour défaut d’intérêt à agir, En tout état de cause,
JUGER que les virements litigieux ont été autorisés par authentification forte, DEBOUTER Madame [P] [O] veuve [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, La CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE expose, à titre liminaire, que la demande de remboursement de 4.900€ relative au compte de Monsieur [B] [C] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle fait valoir qu’en application des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, seule la personne qui se prétend lésée peut solliciter réparation, or l’opération contestée a été débitée du compte de Monsieur [B] [C], de sorte que le préjudice allégué affecterait ce dernier et non Madame [O], veuve [C], quand bien même celle-ci disposerait d’une procuration. Elle ajoute que les pièces communiquées (notamment les relevés et historiques d’opérations) établiraient que le compte de Monsieur [B] [C] a été crédité avant d’être ultérieurement débité au profit du tiers mentionné, de sorte que Madame [O], veuve [C], ne justifierait pas d’un intérêt personnel et direct à obtenir le remboursement de cette somme.
À titre subsidiaire, la CAISSE D’EPARGNE soutient que les virements litigieux ont été autorisés au sens des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier, l’authentification forte ayant été mise en œuvre via le dispositif Secur’Pass. Elle rappelle les définitions posées par l’article L.133-4 (données de sécurité personnalisées, instrument de paiement, authentification et authentification forte) et indique que l’enrôlement Secur’Pass de la cliente a été enregistré le 26 mai 2022, de sorte que l’ajout de bénéficiaires et la validation des virements ont nécessité l’utilisation conjointe d’éléments de « connaissance » et de « possession » relevant de la cliente. Elle en déduit que le consentement a été donné « dans la forme convenue » au sens de l’article L.133-7, ce qui confère aux opérations le caractère d’opérations autorisées.
Elle fait valoir qu’en application des articles L.133-19 et L.133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur conteste une opération, il incombe au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, sans déficience technique. Selon la banque, ces exigences sont satisfaites par les journaux techniques et les procédures applicables aux virements nécessitant la saisie du code Secur’Pass ou d’un code OTP, ainsi que par les notifications adressées le jour même (SMS et/ou courriel). Elle précise qu’aucune anomalie matérielle ou intellectuelle n’a été détectée lors du traitement des ordres, de sorte qu’aucune vigilance particulière n’était requise au-delà du processus sécurisé standard.
La CAISSE D’EPARGNE ajoute qu’en vertu de l’article L.133-16 (obligations de sécurité du payeur) et du IV de l’article L.133-19, les pertes liées à des opérations non autorisées sont supportées par l’utilisateur lorsque celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de préservation des dispositifs de sécurité. Elle soutient qu’au regard du déroulé opérationnel (création/validation d’un bénéficiaire puis virement avec authentification forte), l’hypothèse d’une validation à l’insu du titulaire est exclue et qu’à tout le moins une présomption de négligence grave pèserait sur l’utilisatrice si elle a communiqué ou laissé capter ses données et codes.
La banque conteste par ailleurs l’argument tiré d’un défaut d’information sur Secur’Pass. Elle indique que les conditions générales applicables aux services en ligne ont été mises à jour (2019 puis 2021) pour intégrer l’authentification forte conformément à la DSP2, que ces informations figuraient sur les relevés et supports réglementaires, et que l’utilisation des services de virements depuis l’espace client supposait l’acceptation de ces conditions et l’activation des dispositifs de sécurité. Elle en déduit que l’obligation d’information et de conseil a été respectée.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 puis prorogée au 28 novembre 2025 pour permettre aux parties de formuler leurs observations quant à l’irrecevabilité de la demande de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [O] soulevée par la CAISSE D’EPARGNE dans ses conclusions au fond, cette irrecevabilité étant relevée d’office par le Tribunal.
Les parties ont fait connaître leurs observations par messages RPVA du 12 novembre 2025 pour la CAISSE D’EPARGNE et du 13 novembre 2025 pour Madame [O].
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués
Sur la recevabilité de la demande relative à la somme de 4.900 € prélevée sur compte de Monsieur [B] [C]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime, direct et personnel au succès de leur prétention. L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et s’entend de tout avantage, matériel ou moral, que la décision favorable peut procurer au demandeur.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Le dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile dispose que « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ».
La circulaire de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau du 12 juin 2024 (JUSC2419834C) précise par ailleurs que : « En outre, dans un souci de clarification, il est désormais précisé au dernier alinéa de l’article 802 en lieu et place de l’article 789 que, par dérogation à l’interdiction de déposer des conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture, les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant après la clôture de la mise en état sont recevables. Sont ainsi regroupées dans un même texte toutes les questions pouvant être soulevées après la clôture de la mise en état. Le troisième alinéa de l’article 789 et le dernier alinéa de ce texte sont en conséquence supprimés.
Ainsi, au regard des articles 789 et 802, il convient de distinguer deux cas de figure :
*Les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état
*Les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant postérieurement à la clôture de la mise en état sont recevables. Le juge de la mise en état demeure compétent pour en connaître jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers
des avocats, en application du dernier alinéa de l’article 799. ».
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [O], veuve [C], après la clôture de la mise en état dans ses conclusions au fond, au motif que le virement contesté de 4.900 €, réalisé le 02 juin 2022, n’a pas été débité de son compte personnel mais du compte de son fils, Monsieur [B] [C], seul titulaire du compte. Elle soutient que Madame [O] veuve [C] ne justifie pas d’un préjudice à ce titre, ce qui lui ôte tout intérêt à agir.
Or, ce défaut d’intérêt à agir n’est pas survenu ni n’a été révélé postérieurement à la clôture de la mise en état.
Les observations des parties appelées dans le cadre du délibéré, la CAISSE D’EPARGNE invoque l’article 125 du code de procédure civile pour indiquer que le juge peut relever d’office le défaut d’intérêt à agir. Quant à la demanderesse, elle s’en rapporte à ses écritures.
Rappelant la volonté du législateur de renforcer la juridiction du juge de la mise en état et compte tenu du fait que le défaut d’intérêt à agir ici soulevé est survenu bien avant la clôture de la mise en état, dès la demande initiale, il y a lieu de déclarer cette demande de fin de non-recevoir irrecevable.
II. Sur la demande de remboursement des sommes prélevées sur les comptes de Madame [O] veuve [C] et Monsieur [B] [C]
Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement le montant de l’opération au payeur et rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 précise que la responsabilité du payeur n’est engagée que s’il a agi frauduleusement ou s’il a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de sécurité.
En vertu de l’article L.133-23, il appartient au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération contestée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
La seule utilisation de l’instrument de paiement ou des données personnelles ne suffit pas à établir le consentement du client ni la négligence grave de celui-ci.
La jurisprudence (Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.888, Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-10.147) rappelle que la banque doit démontrer, par des éléments précis et individualisés, soit que le client a consenti à l’opération, soit qu’il a sciemment facilité son exécution par une faute grave dans la conservation ou l’usage de ses identifiants.
En l’espèce, Madame [O] veuve [C], demande le remboursement des sommes de 4.700€ et 4.900€, correspondant à deux virements exécutés le 02 juin 2022 au profit du même bénéficiaire, Monsieur [Z] [D], l’un depuis son compte personnel, l’autre depuis le compte de son fils, sur lequel elle disposait d’une procuration.
Contrairement à ce que soutient la CAISSE D’EPARGNE, le virement du compte du fils de Madame vers le compte Monsieur [D] apparaît effectivement sur le relevé du compte 134850080004911379576 à la date du 02 juin (pièce 17), la CAISSE D’EPAARGNE ne produisant elle qu’un relevé d’un autre compte de Monsieur [B] [C] (134850080011414261091) pour soutenir à torts que la somme serait toujours sur son compte.
Il résulte des pièces produites que trois nouveaux bénéficiaires ont été ajoutés dans l’espace personnel de Madame [O] veuve [C], à savoir [W], [X] et [D]. Trois virements ont été effectués à destination des deux premiers, pour un montant total de 14.800 €, et ont été remboursés à la suite d’une procédure interbancaire de rappel (“recall”), initiée par la CAISSE D’ÉPARGNE.
En revanche, la banque n’a pas restitué le montant de 4.700€ et 4.900€ correspondant au virement effectué vers Monsieur [D], sans apporter d’explication claire quant à cette différence de traitement, alors que les conditions techniques et temporelles des opérations étaient identiques.
Cette restitution partielle démontre que la banque a reconnu le caractère anormal des opérations exécutées le 01er juin 2022, mais a omis de justifier les motifs précis pour lesquels elle considère que celle du 02 juin 2022 ne présentait pas la même irrégularité, alors que les bénéficiaires avaient été ajoutés selon le même procédé.
La CAISSE D’ÉPARGNE soutient que les virements litigieux ont été réalisés via le dispositif d’authentification forte Secur’Pass, garantissant selon elle la validité du consentement. Toutefois, elle ne produit aucun élément nominatif établissant que Madame [O] veuve [C], a effectivement activé ce dispositif, ni qu’elle a été informée de son existence avant les faits. Le seul enregistrement interne mentionnant un « enrôlement » au Secur’Pass le 26 mai 2022, à une heure antérieure à l’ouverture de l’agence, ne permet pas d’établir une activation effective par la cliente. La banque ne justifie pas non plus avoir adressé à Madame [O] veuve [C], les notifications SMS ou courriel censées confirmer l’ajout des bénéficiaires ou la réalisation des virements.
Par ailleurs, il est constant que Madame [O] veuve [C], a signalé dès le 02 juin 2022 les opérations litigieuses à son agence et a déposé plainte le même jour, ce qui traduit une réaction immédiate et exclut toute intention frauduleuse ou comportement négligent. Aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait communiqué ses identifiants ou son téléphone à un tiers. La Caisse d’Épargne, en ne rapportant pas la preuve d’une négligence grave, ne peut opposer au client le transfert du risque.
Enfin, le profil de Madame [O] veuve [C], cliente âgée de 74 ans, disposant de revenus modestes et réalisant rarement des virements en ligne, rendait les opérations contestées manifestement atypiques. En autorisant en moins de 48 heures plusieurs virements pour des montants élevés vers des bénéficiaires inconnus, la banque a manqué à son devoir de vigilance et à son obligation de sécurité, en s’abstenant de vérifier la régularité des opérations ou de suspendre temporairement leur exécution.
Les opérations en cause présentent plusieurs caractéristiques inhabituelles :
elles concernent un bénéficiaire unique, inconnu de la cliente,elles portent sur des montants élevés au regard des mouvements habituels de ses comptes,elles interviennent dans un laps de temps extrêmement court, les 01er et 02 juin 2022,et elles s’inscrivent dans une série de virements anormaux, dont trois ont déjà été récupérés par la procédure de rappel interbancaire.
Ces éléments factuels, non contestés, sont de nature à écarter la thèse d’opérations ordinairement initiées par la titulaire du compte.
Compte tenu :
de la restitution partielle opérée par la banque sur des opérations de même nature et réalisées dans les mêmes conditions techniques,du défaut de preuve d’un consentement exprès ou d’une négligence grave du client,et du manquement de la banque à son obligation de vigilance et de sécurité,
Le tribunal retient que les opérations litigieuses doivent être qualifiées d’opérations de paiement non autorisées au sens de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
En conséquence, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON doit rembourser à Madame [O] veuve [C] :
la somme de 4.700 €, correspondant au virement exécuté depuis son compte personnel,la somme de 4.900 €, correspondant au virement exécuté depuis le compte de son fils, sur lequel elle détenait procuration,
III. Sur la demande d’application des intérêts au taux légal sur le remboursement des sommes
L’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Madame [O], veuve [C], sollicite l’application du taux d’intérêt légal à compter du 01er juillet 2022, date de la réclamation qu’elle a adressée au médiateur de la CAISSE D’EPARGNE. Ce courrier, versé aux débats, exprime sans ambiguïté sa demande de remboursement des sommes débitées sur ses comptes, pour un montant total de 9.600 €.
L’interpellation du médiateur ne vaut pas mise en demeure.
En conséquence, il y a de dire que les sommes dues, soit 4.700€ et 4.900€, porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation et jusqu’à complet paiement.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [O] veuve [C]
Le principe est que la seule contestation d’une créance ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. Toutefois, en application de l’article 1240 du code civil, une résistance abusive peut être retenue lorsque le débiteur oppose un refus de paiement manifestement injustifié ou persiste dans une attitude dilatoire ou vexatoire, en dépit de la clarté de ses obligations et des démarches amiables entreprises par le créancier.
En l’espèce, Madame [O], veuve [C], soutient que la CAISSE D’EPARGNE a fait preuve d’une résistance abusive en refusant, sans motif valable, de procéder au remboursement des sommes litigieuses, alors même qu’elle avait signalé les opérations contestées dès le 02 juin 2022, qu’elle avait déposé plainte le même jour, et qu’elle avait saisi successivement la banque, le médiateur puis le conciliateur de justice.
Il résulte des pièces produites que la CAISSE D’EPARGNE a été informée immédiatement de la fraude alléguée et qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour en apprécier la nature. Par courrier du 01er juillet 2022, Madame [O], veuve [C], a formulé une réclamation écrite auprès du médiateur de la CAISSE D’EPARGNE, qui a rendu une réponse défavorable le 20 septembre 2022, sans apporter de justification technique précise ni de démonstration de la prétendue négligence grave du client. Postérieurement, la tentative de conciliation du 07 novembre 2023 s’est soldée par un procès-verbal de carence en date du 07 décembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE n’ayant pas pris part à cette procédure amiable. Ces éléments traduisent une absence de coopération et un refus persistant de la banque d’examiner la réclamation de sa cliente dans des conditions de bonne foi et de transparence. Le maintien de ce refus, malgré les démarches successives et la production de pièces concordantes par Madame [O], veuve [C], révèle un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil.
Certes, la banque est en droit de contester une demande lorsqu’elle repose sur des éléments discutables, mais encore faut-il qu’elle puisse justifier d’une analyse contradictoire et motivée. En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE s’est bornée à invoquer l’existence d’une « authentification forte » sans démontrer ni l’information préalable de la cliente, ni la preuve de son consentement aux opérations litigieuses. Une telle attitude, persistant après la saisine du médiateur et l’échec de la conciliation, caractérise une résistance abusive au paiement des sommes dues.
Dans ces conditions, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a commis une faute en s’abstenant de donner suite à la réclamation légitime de Madame [O], veuve [C], et en maintenant son refus de remboursement en l’absence de motif valable. Cette résistance injustifiée lui cause un préjudice moral et matériel lié à la durée du litige et aux démarches multiples que la demanderesse a dû entreprendre pour faire valoir ses droits.
Il convient, en conséquence, de condamner la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à verser à Madame [O], veuve [C], la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
V. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de l’écarter. Il n’y a pas lieu d’y faire obstacle.
VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON partie perdante, devra supporter solidairement les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [O] veuve [C], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de fin de non-recevoir formulée la CAISSE D’EPARGNE ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à rembourser à Mme [O], veuve [C], la somme de 9.600 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024, date de l’acte d’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à verser à Mme [O] veuve [C], la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à verser à Mme [O], veuve [C], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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