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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GN6
AFFAIRE : S.A.R.L. ZOO UNLTD C/ [P] [S], [Z] [I] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ZOO UNLTD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S]
né le 06 Avril 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [I] épouse [S]
née le 13 Juillet 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [C] [V] de la SELARL CABINET [L] [T] [V] Toque – 346, Expédition
Maître [N] [J] de la SELARL BALAS [J] & ASSOCIES Toque – 773, Expédition et Grosse
Maître [E] [X] de la SELARL POLDER AVOCATS Toque – 855, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société ZOO UNLTD SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 février 2025 [P] [S] et son épouse [Z] [I] pour les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 401816,39 euros outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ZOO est spécialisée dans la production d’événements artistiques dans le “street art”, et HPL GROUPE , à l’enseigne ALILA dirigée par monsieur [S], réalise des promotions immobilières pour des logements HLM. Il a fait appel aux services de ZOO pour organiser la présentation d’oeuvres en street art et réaliser ainsi une opération de communication. Les parties ont régularisé un contrat le 13 mai 2022, qui prévoit le paiement des prestations par HPL. Monsieur [S] a adressé le 24 mai 2022 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour suspendre unilatéralement les prestations de ZOO, qui avait déjà conçu le concept de l’événement et le programme. Le 9 juin 2022 la mairie de [Localité 5] a émis un avis favorable sur l’autorisation d’établissement recevant du public.
HPL a décidé le 13 juin 2022 de résilier le contrat avec effet immédiat, alors que l’article 12 prévoit un délai de 15 jours. Elle reste redevable des factures émises en exécution de la convention. Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce a condamné HPL Group à payer le solde de la première facture pour 267731 euros HT, jugement dont appel, mais assorti de l’exécution provisoire.
Les saisies attribution n’ont permis que de recouvrer la somme de 1011,96 euros. Les associés en matière de société civile sont personnellement redevables des dettes de la personne morale lorsque celle-ci ne s’exécute pas. Le commissaire de justice a évalué la créance au 5 novembre 2024 à la somme de 401816,39 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, [P] [S] sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société ZOO à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société HPL Groupe est la société holding du groupe ALILA, promoteur immobilier, qui a été transformée de SARL en société civile le 27 décembre 2023.
Il est titulaire de 13301524 parts et madame [I] d’une part sociale, chacune d’une valeur d’un euro.
Le contrat a été conclu le 13 mai 2024, entré en vigueur rétroactivement le 7 mai 2022. La société ZOO UNLTD a été chargée du montage et de de la production artistique de l’évènement, de son exploitation, de la communication, de l’obtention des autorisations administratives d’exploiter un établissement recevant du public.
À défaut de cette autorisation le 11 juin 2022, l’article 11 prévoit que le contrat sera résilié ou le délai d’obtention de l’autorisation et la date d’ouverture de l’évènement serai repoussé. Or la société ZOO n’a pas exécuté les prestations qui lui incombaient, elle n’a pas communiqué, a prévu un nombre d’artistes de 50 alors qu’il en était prévu 150, n’a pas élaboré de programme d’exploitation, n’a pas élaboré un dossier ERP. Elle a toujours refusé de justifier se ses prestations.
La société HPL GROUPE a donc par courrier du 13 juin 2022 prononcé la résiliation du contrat. Par décision en date du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société HPL GROUPE à payer à la société ZOO la somme de 265731 euros, correspondant au solde de la première échéance, outre 10000 euros pour résiliation fautive, décision dont appel en cours.
La demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses. Les associés d’une société civile sont tenus solidairement des seules dettes devenues exigibles, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité, en application de l’article 1857 du Code Civil, et que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement poursuivi la personne morale. Or seul celui qui était associé d’une société civile au moment de l’exigibilité de la dette peut être tenu aux dettes sociales. La date d’exigibilité des créances doit ici être fixée à la date de la mise en demeure de les régler adressée par la société ZOO, soit le 6 juin 2022, voire même au 13 mai 2022 date estimée par la société ZOO d’exigibilité du solde de première échéance dans ses écritures devant le tribunal de commerce. Or à cette date la société HPL GROUPE était une société à responsabilité limitée, jusqu’à sa transformation le 27 septembre 2023 par acte unanime des associés en société civile.
La société HPL GROUPE n’est pas en état de cessation des paiements et donc l’article 1857 du Code Civil qui prévoit que les associés répondent des dettes sociales au jour de la cessation des paiements, à titre subsidiaire, n’est pas applicable. La créance est contestée et un appel est en cours. La société ZOO doit rapporter la preuve d’une dette sociale, soit une dette fondée sur un jugement définitif. Tel n’est pas le cas ici en présence d’un appel en cours.
Les vaines poursuites contre la société HPL GROUPE ne peuvent se limiter à une saisie-attribution infructueuse.
[Z] [I] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des dmeandes, à titre subsidiaire la limitation à 0,03 euro le montant de sa condamnation provisionnelle et sollicite la condamnation de la société ZOO UNLTD à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le capital social de la personne morale est de 13301524 euros, soit bien supérieur à la créance alléguée, et la société HPL GROUPE associée dans de multiples sociétés in bonis, propriétaires de biens immobiliers. La créance alléguée est contestée et n’est pas définitive.
Madame [I] ne peut faire l’objet d’une condamnation in solidum, donc la société ZOO UNLTD doit diviser ses poursuites à l’égard de chacun des associés, et elle n’est susceptible de répondre des dettes sociales qu’à hauteur de sa participation de 1/13301524, et ne peut être tenue davangage qu’à 0,03 euro.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ZOO demande de condamner à titre principal [Z] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 1205,44 euros, et [P] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 400610,95 euros.
La première facture, qui correspond à des prestations engagées avant même la régularisation de la convention, devait être réglée sous 48 heures de la signature du contrat, en application de l’article 3.1 du contrat.
Le tribunal de commerce a assorti la condamnation de la société HPL GROUPE le 22 octobre 2024 de l’exécution provisoire, aussi le titre est exécutoire contre la société civile HPL GROUPE .
La poursuite exercée par des saisies attribution contre la société HPL GROUPE constitue une formalité suffisante pour établir un principe de créance contre les associés d’une société civile. C’est la date de la signification du jugement qui doit être retenue pour date de l’exigibilité.
Cette créance est donc désormais exigible. La société HPL GROUPE est en tout état de cause en état de cessation des paiements pour ne pas pouvoir la régler, ainsi qu’elle l’a expliqué lors de l’instance devant le Premier Président.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1857 du Code Civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Or cette disposition qui concerne les associés des sociétés civiles ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce où la société HPL GROUPE cocontractante de la société ZOO UNLTD était constituée en société à responsabilité limitée lors de la conclusion du contrat litigieux le 13 mai 2022 comme lorsque la société ZOO l’a mise en demeure par l’intermédiaire de son conesil le 6 juin 2022 de lui payer les sommes de 265731 euros HT et de 264177 euros HT exigibles ainsi qu’elle l’a soutenu devant le tribunal de commerce.
En effet ce n’est que par décision unanime de ses associés en date du 27 décembre 2023 que la société HPL GROUPE SARL a été transformée en société civile, dépôt enregistré le 29 décembre 2023. Le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 octobre 2024 n’a fait que constater l’existence de cette créance contractuelle et en fixer le montant.
Dès lors les demandes présentées contre les associés de la société HPL GROUPE comme répondant indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part ne sont pas recevables.
Elles ne le sont pas davantage au regard du jour de la cessation des paiements de la débitrice principale, qui n’est pas fixé, dès lors que la cessation des paiements de la société HPL GROUPE n’a pas encore été déclarée et ne l’avait pas été lors de l’exigibilité de la créance.
La demanderesse, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes de la société ZOO UNLTD.
CONDAMNONS la société ZOO UNLTD aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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