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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 janv. 2025, n° 23/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société APAVE, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS c/ Société ANTONIOTTI, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY Venant aux droits, S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EMA suivant police 44048305, S.A.S. VO2, S.A.R.L. EMA, CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, S.A.S. APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/02067 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY462
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ANTONIOTTI et VO2
[Adresse 11]
[Localité 9]
Société ANTONIOTTI
[Adresse 18]
[Localité 3]
S.A.S. VO2
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EMA suivant police n° 44048305
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A.R.L. EMA
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
[Adresse 10]
[Localité 2]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY Venant aux droits de la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société APAVE
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée s par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience de mise en état du 28 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SCI Sabema a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris courant 2010 l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 17] en Corse (02B).
Pour les besoins de l’opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Amtrust International Underwriters.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
la société Paul Navari, maître d’œuvre assurée auprès de la Maf ; la société Antoniotti, en charge des travaux de terrassement, VRD, fondations, gros- œuvre , charpente/couverture, zinguerie, assurée auprès de la Smabtp ; la société Vo2, en charge des travaux de plomberie, sanitaire, chauffage/climatisation, assurée auprès de la Smabtp ;la société Ema, chargée des travaux de revêtements de sols durs, assurée auprès de la société Allianz iard ; la société Apave Sud Europe, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
La réception a été prononcée sans réserve le 31 janvier 2013. L’ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété.
Le 8 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Amtrust International Underwriters pour des « nuisances sonores provenant du groupe de climatisation ».
La société Amtrust International Underwriters a désigné la société Eurisk en qualité d’expert technique, laquelle a établi un rapport préliminaire le 22 octobre 2015 ainsi qu’un rapport final le 3 août 2016.
Sur la base de ces rapports, l’assureur dommages-ouvrage a préfinancé la somme de 28.255,70 euros au titre des travaux de reprise et a exposé la somme de 3.000 euros au titre de frais d’investigations.
Des recours ont été amiablement diligentés à l’encontre des sociétés Maf, Smabtp et Les souscripteurs du Lloyd’s.
La société Maf a procédé au règlement de la somme de 14.065,07 euros correspondant au montant de sa quote-part.
Le 20 avril 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Amtrust International Underwriters pour « la survenance d’infiltrations d’eaux de pluies dans la cage d’escalier commune du corps de bâtiment A, et des fissurations structurelles sur le mur d’encadrement d’un placard technique ».
La société Amtrust International Underwriters a désigné la société Eurisk en qualité d’expert technique, laquelle a établi un rapport préliminaire le 14 juin 2016 ainsi qu’un rapport final le 18 juillet 2016.
Sur la base de ces rapports, l’assureur dommages-ouvrage a préfinancé la somme de 6.480 euros au titre des travaux de reprise.
Un recours a été amiablement diligenté à l’encontre de la Smabtp mais il n’a pas été honoré.
Le 27 juin 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société à la société Amtrust International Underwriters pour la « survenance d’infiltrations d’eaux dans l’un des appartements situés en rez-de-chaussée du corps de bâtiment B ».
La société Amtrust International Underwriters a désigné la société Eurisk en qualité d’expert technique, laquelle a établi un rapport préliminaire le 30 octobre 2019 ainsi qu’un rapport final.
Sur la base de ces rapports, l’assureur dommages-ouvrage a préfinancé la somme de 4.458 euros au titre des travaux de reprise.
Un recours a été amiablement diligenté à l’encontre de la société Smabtp mais il n’a pas été honoré.
Le 25 mars 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Amtrust International Underwriters pour des « infiltrations d’eaux de pluies dans l’un des appartements situés au deuxième étage du corps de bâtiment B ».
La société Amtrust International Underwriters a désigné la société Eurisk en qualité d’expert technique, laquelle a établi un rapport unique le 19 mai 2021.
Sur la base de ce rapport, l’assureur dommages-ouvrage a préfinancé la somme de 1.243 euros au titre des travaux de reprise.
Un recours a été amiablement diligenté à l’encontre de la société Smabtp mais il n’a pas été honoré.
Le 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Amtrust International Underwriters pour « l’apparition de fissurations désaffleurantes sur le revêtement de sols durs dans l’un des appartements situés au 3ème étage du corps de bâtiment B et encore dans les parties communes des corps de bâtiments B et C ».
La société Amtrust International Underwriters a désigné la société Eurisk en qualité d’expert technique, laquelle a établi un rapport préliminaire le 06 mai 2021, un rapport complémentaire le 29 novembre 2021 ainsi qu’un rapport final le 23 février 2022.
Sur la base de ces rapports, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie et a arrêté le coût des travaux de reprise à la somme de 1.445 euros.
Un recours a été amiablement diligenté à l’encontre de la société Allianz mais il n’a pas été honoré.
Le 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Amtrust International Underwriters pour « la survenance de fissurations infiltrantes dans l’un des appartements situés en rez-de-chaussée du corps de bâtiment B ».
La société Amtrust International Underwriters a désigné la société Eurisk en qualité d’expert technique, laquelle a établi un rapport unique le 23 mai 2022.
Sur la base de ce rapport, l’assureur dommages-ouvrage a préfinancé la somme de 3.806 euros au titre des travaux de reprise.
Un recours a été amiablement diligenté à l’encontre de la société Smabtp, sans succès.
* * *
Par exploits de commissaire de justice en dates des 26, 27 et 30 janvier 2023, la société Amtrust International Underwriters a, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assigné les parties suivantes :
la Smabtp en qualités d’assureur des sociétés Antoniotti et Vo2; la société Antoniotti ; la société Vo2 ; la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Ema; la société Ema ; les souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la société Apave ; la société Apave SudEurope.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS :
se désiste de son instance et son action à l’égard de la société EMA et de son assureur la société Allianz iard, sur son chef de réclamation litigieux intéressant le dossier DO 21004436;
sollicite de voir déclarer parfait ledit désistement en l’absence de conclusions au fond
sollicite de dire que l’instance se poursuit, sous réserve de tout possible aboutissement transactionnel complémentaire, s’agissant des recours intéressants les dossiers DO 15009304, DO 16005147, DO 21004207, DO 22004100 et DO 19007796, et ce à l’encontre des sociétés SMABTP, ANTONIOTTI, VO2, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
sollicite de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente des aboutissements transactionnels toujours en cours :
concernant le dossier DO 15009304, en cours de négociation transactionnelle entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et au moins la SMABTP et son assurée, la société VO2, laquelle est cependant suspendue à l’aboutissement d’une expertise judiciaire parallèlement en cours, mais hors la présence de l’assureur dommages ouvrage,
concernant les dossiers DO 16005147, DO 21004207, DO 22004100 et DO 19007796, dont la transaction est en voie d’aboutissement à l’égard de la SMABTP et ses assurées concernées, les sociétés ANTONIOTTI et VO2;
écarter des débats les demandes formées au titre des frais irréptibles et dépens de procédure.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Ema et son assureur la société Allianz iard ont accepté le désistement d’instance et d’action ainsi formé à leur égard par la société demanderesse, et sollicitent de le voir déclarer parfait, enfin de laisser les dépens à la charge de la demanderesse à l’instance.
L’incident a été mis en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel d’instance et d’action
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Amtrust International Underwriters sollicite le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Allianz iard et de son assurée la société Ema lesquelles l’acceptent.
Il convient donc de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action ainsi sollicité, de constater l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement de notre juridiction.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans la mesure où les recours à l’encontre de la société Smabtp et de ses assurées les sociétés Antoniotti et Vo2 font l’objet de négociations transactionnelles, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de leur issue.
Sur les dépens
Il convient de dire que conformément à l’article 399 du Code de procédure civile et dès lors que le sursis à statuer est sollicité dans son intérêt afin d’éviter la péremption de l’instance, la société Amtrust International Underwriters supportera la charge des dépens de l’instance à l’égard des sociétés Allianz iard et Ema et de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la société Amtrust International Underwriters à l’égard des sociétés Allianz iard et Ema concernant le dossier DO 21004436;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;
CONDAMNONS conformément à l’article 399 du Code de procédure civile la société Amtrust International Underwriters aux dépens de l’instance à l’égard des sociétés Allianz iard et Ema ;
DISONS que l’instance se poursuit entre la société Amtrust International Underwriters et les parties suivantes :
la Smabtp en qualités d’assureur des sociétés Antoniotti et Vo2; la société Antoniotti ; la société Vo2 ; les souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la société Apave ; la société Apave SudEurope.
Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes formées par la société Amtrust International Underwriters à l’encontre de ces parties et portant sur les dossiers DO 16005147, DO 21004207, DO 22004100 et DO 19007796 et DO 15009304;
Condamnons la société Amtrust International Underwriters aux dépens de l’incident;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 14h15 pour faire le point sur l’évènement qui a donné lieu au sursis à statuer;
Faite et rendue à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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