Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 3 févr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE, Société DYN AUTO, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FLOA CHEZ, Société EOS FRANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00058 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00058 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYNZ
JUGEMENT
DU 03 Février 2026
[I] [Z] (Débitrice)
C/
Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
Société FLOA CHEZ SYNERGIE, Société EOS FRANCE,
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE,
MGEN UNION DTO – CONTENTIEUX,
Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA,
Société CA CONSUMER FINANCE, FCT SAVOIR FAIRE CHEZ LINK FINANCIAL,
E.P.I.C. ORVITIS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
SIP DIJON ET AMENDES,
Société DYN AUTO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 03 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [Z], née le 08 Décembre 1987 à DIJON (21000)
3 allée du Petit Bois
21160 PERRIGNY LES DIJON comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service Surendettement
1, rue Louise Weiss – BP 759
89007 AUXERRE CEDEX non comparante, ni représentée,
Société FLOA CHEZ SYNERGIE
CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société EOS FRANCE
Service surendettement
19 Allée du Château Blanc – CS 80215 -
59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée, Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand
CS 51518 -
75725 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée,
MGEN UNION DTO – CONTENTIEUX
3 square Max Hymans
75748 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée,
Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA
97 allée A. Borodine
Pôle Surendettement
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
BP 50075 -
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée,
FCT SAVOIR FAIRE CHEZ LINK FINANCIAL
Nantil A -
1 rue Célestin Freinet
44200 NANTES non comparante, ni représentée,
E.P.I.C. ORVITIS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
17 boulevard Voltaire
BP 90104
21001 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
Société DYN AUTO
1 rue Pierre Lauterbach
21600 LONGVIC non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 03 Février 2026
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— --------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, Madame [I] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et a été déclarée recevable en sa demande le 3 décembre 2024. Par décision du 18 mars 2025, la Commission a prescrit une suspension de l’exigibilité des mesures pour une durée de 12 mois pour permettre la stabilisation de la situation financière de la débitrice, ainsi que la restitution de son véhicule en LOA.
Madame [Z] a formé un recours contre cette dernière décision, indiquant qu’aucune évolution de sa situation n’était à attendre à court ou moyen terme, et sollicitant de pouvoir conserver son véhicule dès lors que celui-ci est indispensable à ses déplacements professionnels et personnels.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 2 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [Z] a comparu en personne et maintenu son recours. Elle expose avoir à charge ses deux enfants de 10 et 5 ans et travailler à temps plein comme aide-soignante au CHU, avec des horaires plus adaptés qu’auparavant. Elle insiste cependant sur la nécessité que représente pour elle la conservation de son véhicule, sans lequel elle ne peut assurer ses obligations professionnelles et familiales, et précise que celui qu’elle loue actuellement en LOA est bien entretenu et lui occasionne peu de frais.
Aucun des créanciers n’était présent ni représenté. Par courriers reçus au greffe les 21, 27, 29 octobre et 25 novembre 2025, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, le CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et la MGEN ont confirmé leurs créances, tandis que le garage DYN AUTO a confirmé a confirmé que la dette de madame [Z] à son égard était éteinte.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Madame [Z] a formé un recours le 1er avril 2025, à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées le 27 mars précédent. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement du surendettement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant de la mensualité de remboursement qui doit être retenue, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements “ est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” Cette part de ressources “ ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.” Par ailleurs, selon l’article L.731-3 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement ou dans les mesures imposées.
En l’espèce, suivant rapport de situation établi au 04 avril 2025, la Commission rappelait que la débitrice, âgée de 38 ans, est célibataire avec deux enfants à charge, et salariée en CDI en tant qu’aide-soignante. Elle retient, s’agissant de ses ressources, un total de 2178 € (dont 1470 € de salaire, 167 € de prime d’activité, 149 € de prestations familiales et 392 € de pension alimentaire), pour des charges de 2278 €, soit une capacité de remboursement négative justifiant l’octroi d’un moratoire et la restitution du véhicule en LOA, jugé trop onéreux.
Madame [Z] conteste cet état de fait et fait valoir au contraire que son véhicule, dont le loyer mensuel n’excède pas 200 € par mois, lui permet de combiner au mieux ses obligations professionnelles et personnelles, et notamment les horaires de son emploi avec ceux du périscolaire où sont gardés ses enfants après l’école. Elle souligne avoir repris son activité professionnelle à temps plein et bénéficier désormais d’un meilleur salaire qui lui permet de conserver son véhicule en LOA et de dégager, par ailleurs, un surplus à affecter au remboursement de ses dettes, estimant pouvoir s’acquitter de mensualités de 150 € à cette fin. Elle ajoute bénéficier actuellement, et pour une durée de six mois, d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) qui l’aide notamment à gérer son budget.
L’intéressée justifie enfin, par la production d’un avis de paiement d’octobre 2025, de la diminution de sa dette vis-à-vis d’ORVITIS qui s’élève désormais à un montant de 3876,63 €, alors que la Commission retenait une somme de 4595,14 €.
Si les charges de Madame [Z] demeurent stables, il convient effectivement de noter que ses ressources ont évolué positivement grâce à sa reprise de travail à temps plein, son salaire mensuel moyen s’élevant désormais à 2125 € (moyenne des salaires perçus d’août à octobre 2025) – contre 1470 € auparavant lorsqu’elle était encore à temps partiel à 75 % – et s’ajoutent aux prestations sociales et familiales qu’elle perçoit au titre de l’APL, de l’allocation de soutien familial et des allocations familiales.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de la débitrice doit être actualisée comme suit :
Ressources : 2674 €
— 2125 € de salaire,
— 398 € d’allocation de soutien familial,
— 151 € de prestations familiales.
Ne seront pas ici comptées les prestations de prime d’activité et d’APL dès lors qu’il résulte de l’attestation CAF délivrée le 19 novembre 2025 pour la période d’octobre 2024 à octobre 2025 que ces prestations, soumises à des recalculs trimestriels, ont été versées de façon très irrégulière pour des montants très variables, et n’ont pas été versées pour le mois d’octobre 2025.
Charges : 2269 €
— 680 € pour le loyer hors charges (garage compris),
— 205 € pour le forfait habitation,
— 211 € pour le forfait chauffage,
— 1074 € pour le forfait de base,
— 63 € pour les frais de garde des enfants (périscolaire),
— 36 € pour le surplus de frais de mutuelle.
Il en résulte une capacité de remboursement positive pour Madame [Z], s’élevant ici à la somme de 405 €, plus faible que celle calculée par référence au barème des quotités saissables (819,93 €). Les mensualités du plan ne pourront donc pas dépasser cette somme.
Par ailleurs, puisque le budget de Madame [Z] ci-dessus détaillé est bénéficiaire et lui permet de dégager une capacité de remboursement, il convient de lui permettre de conserver son véhicule en LOA, dont les loyers de 190 € par mois environ ne paraissent pas excessifs, et qui permet à Madame [Z], qui vit à douze kilomètres de distance de son lieu de travail, de combiner ses contraintes professionnelles et personnelles.
Une fois cette somme déduite de sa capacité de remboursement, il restera donc un montant disponible de 255 € à affecter au règlement de ses dettes, la mensualité retenue devant être légèrement moindre pour garantir à Madame [Z] un minimum de flexibilité dans la gestion de son budget, et assurer ainsi la pérennité du plan qui s’étendra sur 73 mois, compte tenu des 11 mensualités déjà utilisées.
Au regard du montant total de l’endettement de Madame [Z], de 30 820,70 € après rectification du montant de la créance d’ORVITIS, un effacement partiel est par ailleurs inévitable.
En conséquence, il sera sera adopté un nouveau plan d’apurement sur une durée de 73 mois, avec des mensualités d’un montant maximal de 180 €.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [I] [Z] ;
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 18 mars 2025 et ADOPTE en faveur de Madame [I] [Z] des mesures constituées d’un plan d’apurement de l’ensemble de ses dettes sur 73 mois, avec des mensualités de 180 € maximum, dans les conditions détaillées au plan annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
— qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— que, sans l’accord du créancier ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, le jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Coopérative ·
- Désistement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Titre ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Divorce ·
- Adresses
- Logement ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Construction ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Consultation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Appel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Irrecevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Indivision conventionnelle ·
- Liquidation ·
- Clôture ·
- Message ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Bien immobilier ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Consorts ·
- Eaux ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.