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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFMG
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Mme [D] [C]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [D] [C] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 6000 euros remboursable en 54 mensualités de 142 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 26 novembre 2024 du tribunal de Caen une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4338 euros en principal, à l’encontre de Madame [D] [C], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 28 janvier 2025. Madame [D] [C] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 6 février 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a suspendu pour une durée de 12 mois le paiement des échéances de crédit souscrit par Madame [D] [C] épouse [R] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité :
* 5146,10 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 12,222 % à compter du 16 avril 2024,
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 16 avril 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels (FICP, l’absence de l’information écrite de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat avec bordereau de pré-réponse) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Madame [D] [C], comparante en personne, sollicite des délais de paiement en proposant de s’acquitter de sa dette à hauteur de 180 euros par mois. Elle s’en rapporte à la juridiction quant aux moyens soulevés d’office.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
Par note en délibéré reçu le 8 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte quant aux moyens soulevés par le juge des contentieux de la protection, estimant son dossier complet. Elle indique que, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, elle peut néanmoins prétendre à l’indemnité conventionnelle de 8 %, sans quoi elle serait sanctionnée excessivement en contradiction avec les dispositions européennes. La suppression de la majoration du taux d’intérêt légal n’entre pas dans les compétences du juge des contentieux de la protection et serait également disproportionnée. La société s’oppose à la demande de délai de paiement au motif que Madame [C] ne justifie pas de sa situation financière et qu’elle bénéficie déjà d’une suspension de ses échéances pour une durée de 12 mois en vertu de l’ordonnance du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [D] [C] le 28 janvier 2025.
L’opposition, formée le 6 février 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’offre de crédit a été acceptée le 21 avril 2023 et l’injonction de payer a été signifiée en janvier 2025, de sorte qu’aucune forclusion ne peut être encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non-équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5 du contrat). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 556 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 22 mars 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Le contrat litigieux est un crédit renouvelable. A ce titre, l’établissement bancaire doit produire la lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat prévue par l’article L312-65 du code de la consommation. Or, aux termes de l’article L.312-77 du code de la consommation, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret (Décret n°2004-202 du 4 mars 2004).
Force est de constater que l’avis de renouvellement daté du 12 janvier 2024, dont il n’est par ailleurs pas démontré l’envoi effectif par la production d’un avis de recommandé, ne contient pas un tel bordereau. En conséquence une déchéance du droit aux intérêts devra être prononcée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 3775,42 euros au titre du capital restant dû [6361 – (1173+1412.58) euros de règlements déjà effectués].
En conséquence Madame [D] [C] est ainsi tenue au paiement de la somme de 3775,42 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2024 réclamant la somme de 5947.03 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi. L’envoi de la mise en demeure du 16 avril 2024 n’est pas justifiée par la production d’un avis de recommandé, de sorte qu’elle ne pourra utilement être retenue à ce titre.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [D] [C] fait état de sa situation personnelle. Elle indique notamment avoir quatre enfants à charge et percevoir environ 2000 euros de revenus via différentes allocations. Elle est actuellement en congé maternité et sera ensuite en congé parental. La proposition effectuée par elle de paiement à hauteur de 180 euros par mois permet d’envisager un apurement de la dette dans les délais légaux.
Si madame [C] ne produit pas de justificatif sur sa situation, force est de constater que le créancier ne justifie pas non plus de ses besoins. Or, il est notoire que la situation économique de la SA CA CONSUMER FINANCE est incomparable avec celle d’un consommateur.
Dès lors, il apparaît justifié de faire droit à la demande de délai de paiement formulée.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [D] [C] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 novembre 2024 formée par Madame [D] [C] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [D] [C] le 21 avril 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [D] [C] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3775,42 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;
AUTORISE Madame [D] [C] à s’acquitter des sommes susvisées en 20 mensualités de 180 euros et une 21ème mensualité correspondant au solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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